Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105adbf9fd47c90a13813
- Date
- 12 janvier 2023
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLSY Jugement n° 2018005524 rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Le Cerf et Bachelet agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SA CIC Nord Ouest agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Etienne Gastebled, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Gaëlle Le Merlus, avocats au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE La SAS Le Cerf et Bachelet est une société spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Elle a été rachetée en 1992 par la société Dubocage, qui en est l'associée unique. Le CIC Nord Ouest (ci-après la banque) tient dans ses livres un compte bancaire au nom de la SAS Le Cerf et Bachelet. Entre le 11 et le 22 décembre 2017, sept virement ont été passés depuis le compte de la SAS Le Cerf et Bachelet pour un montant total de 2 121 903,81 euros au profit d'une société basée à Hong Kong. La SAS Le Cerf et Bachelet, s'estimant victime d'une fraude, a informé la police de Hong Kong et déposé plainte en France début janvier 2018. Par acte d'huissier de justice du 9 avril 2018, la SAS Le Cerf et Bachelet a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir sa condamnation à lui payer notamment les sommes qu'elle estime abusivement débitées. Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : rejeté l'incident soulevé par la banque, en conséquence, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, débouté la SAS Le Cerf et Bachelet de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamné la SAS Le Cerf et Bachelet à payer à la banque la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la SAS Le Cerf et Bachelet aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2020, la SAS Le Cerf et Bachelet a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, la SAS Le Cerf et Bachelet demande à la cour de : dire bien appelé mal jugé, la recevoir en son appel, déclarer irrecevable l'appel de la banque, présenté à titre subsidiaire, sur le rejet de l'exception de sursis et de ses demandes d'infirmation de la décision sur la demande de sursis à statuer et tendant à ce que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à la plainte déposée, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de sursis à statuer, infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, statuant à nouveau : condamner la banque à lui payer la somme de 2 121 903,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018, au titre de la restitution des sommes abusivement débitées, condamner la banque à lui payer la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts d'emprunt dus par elle à la société Dubocage, condamner la banque à lui verser la somme de 6 300 euros au titre de l'indemnité versée à Mme [S], condamner la banque à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, condamner la banque à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, la banque demande à la cour de : à titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée sur les circonstances exactes du litige : infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir en suite de la plainte déposée dans l'intérêt de la SAS Le Cerf et Bachelet le 2 janvier 2018, en tout état de cause : débouter la SAS Le Cerf et Bachelet de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamner la SAS Le Cerf et Bachelet à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Le Cerf et Bachelet aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2022, la banque demande à la cour de : à titre liminaire : déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Le Cerf et Bachelet du 19 octobre 2022, ordonner le rejet des conclusions de la SAS Le Cerf et Bachelet du 19 octobre 2022 et des deux pièces communiquées à cette date, à titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée sur les circonstances exactes du litige : infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, et statuant à nouveau, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir en suite de la plainte déposée dans l'intérêt de la SAS Le Cerf et Bachelet le 2 janvier 2018, en tout état de cause : débouter la SAS Le Cerf et Bachelet de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamner la SAS Le Cerf et Bachelet à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Le Cerf et Bachelet aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, la SAS Le Cerf et Bachelet demande à la cour de : * à titre principal : déclarer recevables ses conclusions et pièces déposées le 19 octobre 2022 à 12 heures 25, rédigées en réplique à celle de la banque du 17 octobre 2022, débouter la banque de sa demande de rejet des débats des conclusions déposées le 19 octobre 2022, * à titre subsidiaire, si la cour rejetait des débats ses conclusions, rejeter également des débats les conclusions et pièces signifiées par la banque le 17 octobre 2022, * en toutes hypothèses, débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. Plaidé à l'audience du 9 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions de la SAS Le Cerf et Bachelet du 19 octobre 2022 et des deux pièces communiquées à cette date Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Même si elles ne sont pas visées par ce texte, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, qui contestent la recevabilité des conclusions ou des productions tardives ou de dernière heure sont par nature recevables, mais uniquement sur ce point. Les conclusions de la banque du 28 octobre 2022 sont donc recevables, uniquement en ce qu'elles contestent la recevabilité des conclusions de la SAS Le Cerf et Bachelet du 19 octobre 2022 et sollicitent leur rejet ainsi que le rejet des deux pièces communiquées à cette date. Il en est de même pour les conclusions de la SAS Le Cerf et Bachelet du 7 novembre 2022. Si en principe, les conclusions déposées avant la clôture sont recevables, elle doivent cependant être écartées, pour permettre le respect des droits de la défense et assurer la loyauté des débats, si elles sont produites trop tard pour être véritablement analysées par les autres parties et pour qu'elles disposent du temps nécessaire pour y répondre. En l'espèce, le 26 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 19 octobre 2022 à 14 heures. Les parties ont donc bien eu connaissance de la date de clôture. La SAS Le Cerf et Bachelet a notifié des conclusions récapitulatives le 12 août 2022. Répliquant, la banque a notifié ses conclusions d'intimé n°2 le 17 octobre 2022 à 16 heures 06, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture. En réplique, la SAS Le Cerf et Bachelet a notifié le 19 octobre 2022, jour de l'ordonnance de clôture, à 12 heures 14 puis 12 heures 25 (pour la rectification d'erreurs) ses conclusions. Elles ont donc été notifiées avant l'ordonnance de clôture, intervenant le même jour à 14 heures. Ces conclusions, qui identifient clairement les modifications apportées par rapport aux conclusions précédentes n'apportent que peu de modifications, un plan ayant été ajouté et trois paragraphes de quelques lignes, et n'appelaient pas nécessairement une réponse, se contentant de répondre aux conclusions de la banque, intervenues moins de 48 heures avant l'ordonnance de clôture, qui contenaient d'importants développements nouveaux. Bien que notifiées quelques heures avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture, les conclusions de la Selarl Pharmacie du Catillon n'ont donc pas porté atteinte à la loyauté des débats et au respect des droits de la défense. Il n'y a donc pas lieu de les écarter. En ce qui concerne les pièces 19 et 21 produites par la SAS Le Cerf et Bachelet le 19 octobre 2022, elles ont été produites en vue de répondre aux développements de la banque dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022, aux termes desquels la banque reproche à la SAS Le Cerf et Bachelet de ne fournir aucun élément sur les suites de sa plainte pénale et de ne verser aucun élément du dossier pénal qui permettrait de s'assurer du sort éventuellement réservé aux auteurs de l'escroquerie dénoncée et des sommes qui auraient pu être bloquées et restituées à l'appelante. En conséquence, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur la responsabilité de la banque La SAS Le Cerf et Bachelet invoque plusieurs fondements au soutien de sa demande de condamnation de la banque à réparer le préjudice subi par elle : les dispositions des articles L. 113-18 et suivants du code monétaire et financier, la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1927, 1932, 1937 et 1231-1 du code civil, l'obligation de diligence à laquelle est tenue la banque, et des règles qu'elle qualifie de règles supplétives (règles applicables au blanchiment et règle « know your costumer »). Aux termes de l'article L.113-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opération de paiement est réputée non autorisée. L'article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En l'espèce, le 11 décembre 2017, Mme [S], comptable au sein de la SAS Le Cerf et Bachelet, a reçu un courriel émanant de l'adresse « [Courriel 3] » et signé de [Z] [P], directeur général, lui indiquant qu'une opération confidentielle était effectuée actuellement et devrait être traitée en priorité et lui demandant si Me [B], du cabinet juridique KPMG, l'avait déjà contactée ou par encore. Mme [S] répondait qu'elle avait été contactée mais que son interlocuteur lui avait parlé d'un mail qu'elle devait recevoir de M. [P]. Suite à cela, elle recevait un nouveau courriel provenant de la même adresse et signé de M. [P], qui lui indiquait qu'une opération financière concernant une fusion acquisition de société basée en Asie était effectuée, qu'elle devait rester strictement confidentielle, qu'une annonce publique de cette OPA aurait lieu le 18 décembre 2017 et qu'elle avait été choisie pour sa discrétion et son travail irréprochable au sein de l'établissement pour le traitement de cette OPA. Mme [S] était invitée à prendre contact avec Me [B] du cabinet KPMG, dont l'adresse électronique était indiquée dans le message et à ne dialoguer, par sécurité, que par l'adresse courriel utilisée et à ne faire aucune allusion à ce dossier de vive voix ou par téléphone selon la procédure imposée par l'autorité des marchés financiers. De nombreux échanges par courriel intervenaient ensuite entre Mme [S] et cette adresse électronique, ainsi que des échanges téléphoniques avec le dénommé Me [B]. Mme [S] fournissait des informations sur le solde des comptes bancaires et sept virements étaient effectués pour un montant total de 2 121 903,81 euros : un virement de 200 000 euros effectué le 11 décembre 2017 vers le compte de « Jiaxin Trading », basée à Hong Kong, un virement de 183 911,26 euros effectué le 11 décembre 2017 vers le même compte, un virement de 396 039,52 euros effectué le 15 décembre 2017 vers le compte de « Great Link Trading Co Limited », basée à Hong kong, un virement 391 397,32 euros effectué le 19 décembre 2017 vers le même compte, un virement de 278 941,76 euros effectué le 20 décembre 2017 vers le même compte, un virement de 383 935,66 euros effectué le 21 décembre 2017 vers le même compte, un virement de 287 678,29 euros effectué le 22 décembre 2017 vers le même compte. La SAS Le Cerf et Bachelet soutient qu'aux termes du contrat Filbanque entreprise, Mme [S] n'avait pas le pouvoir de valider les virements, ne disposant que de la délégation pour les « consulter et saisir », ce qui a pour conséquence qu'il ne peut y avoir de consentement à l'opération, ce que la banque ne pouvait ignorer puisque Mme [S] a eu des contacts avec M. [F] du CIC, qui a d'ailleurs envoyé un message Swift le 18 décembre pour forcer l'opération de 396 039,52 euros. Elle estime donc que la banque a participé aux opérations en guidant et assistant en toute conscience Mme [S], en sachant pourtant qu'elle n'avait pas le pouvoir de valider les virements, ce qui a pour conséquence que les procédures n'ont pas été respectées, ce qui exclut tout consentement. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu procéder seule à ces virements eu égard à leur montant et qu'il existe nécessairement des sécurités comme des plafonds de virements par période etc. Elle soutient enfin que la preuve n'est pas rapportée par la banque de ce que les virements ont été effectués en utilisant les voies dématérialisées. Concernant les ordres de virements, la banque soutient qu'ils ont été passés par la SAS Le Cerf et Bachelet en utilisant les outils sécurisés auxquels la société avait souscrit, Filbanque entreprise et Safetrans, ces virements émis par voie dématérialisée constituant incontestablement des opérations autorisées au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier. Elle précise que Mme [S], disposant de la délégation pour consulter et saisir les ordres de virement nationaux et internationaux à partir de l'outil Filbanque, s'est connectée sur le serveur de la banque au moyen de ses identifiant et mot de passe et qu'elle s'est ensuite authentifiée en utilisant la solution Safetrans à partir d'un boîtier lecteur et d'une carte avec code confidentiel. Elle précise que Mme [S] a ensuite saisi unitairement les ordres de virement litigieux, qui nécessitaient d'être validés faute pour celle-ci de disposer de cette délégation dans l'outil. Sur le même schéma, une deuxième connexion est intervenue avec la carte Safetrans du titulaire du contrat, celle attribuée à M. [P], pour valider et authentifier les opérations saisies par la comptable. Elle précise qu'aucun ordre de virement papier n'est jamais intervenu en l'espèce. Elle précise que le consentement ne peut s'entendre de la volonté d'exécuter ou non l'opération sous-jacente au virement et que pour examiner le consentement du donneur d'ordre, c'est sa volonté d'exécuter l'ordre qu'il convient d'examiner, en vérifiant qu'elle s'est manifestée sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Elle précise encore que la SAS Le Cerf et Bachelet dénature l'objet du message Swift, qui est émis automatiquement dans le cadre d'un virement international pour confirmer son exécution et informer le bénéficiaire de tous les détails de la transaction. Enfin, s'agissant de l'utilisation des outils Safetrans par Mme [S] plutôt que par M. [P], elle souligne, sur le fondement de l'article L. 113-6 du code monétaire et financier, que l'utilisateur doit assurer la sécurité de dispositifs qui lui sont remis et que le contrat prévoit que les opérations effectuées dans le cadre du processus sont réputées émaner du souscripteur et que le souscripteur est entièrement responsable de l'utilisation de son lecteur et de sa carte Safetrans. Il ressort de la convention de compte des professionnels et entreprises, produite par la SAS Le Cerf et Bachelet, sans que la date de signature du contrat ne soit justifiée, que s'agissant du consentement au virement « l'ordre de virement peut être donné par le client soit au guichet de la banque par la signature d'un ordre de virement, soit, si le client a adhéré à ces services, via son contrat de banque à distance comprenant l'accès internet ou de télétransmission selon les modalités requises. Lorsque l'ordre de virement est donné au guichet, le consentement du client résulte de la signature de l'ordre de virement. Pour les virements effectués via son contrat de banque à distance, ou télétransmis, le consentement résulte du respect des procédures définies par ces services ». Il est également établi que la SAS Le Cerf et Bachelet a souscrit le 21 septembre 2016 à la délivrance d'une carte Safetrans pour Mme [S] et le 27 mars 2017 à la délivrance d'une carte Safetrans pour M. [P]. Les conditions générales du service Safetrans font état de ce qu'il s'agit d'un processus d'authentification et de sécurisation d'opérations qui s'adresse aux personnes physiques et morales, clientes de la banque et ayant souscrit un contrat de banque à distance comprenant l'accès à internet. Il repose sur l'utilisation de deux éléments indissociables : une carte bancaire de paiement compatible et souscrite par ailleurs auprès de la banque ou une carte dédiée exclusivement à l'usage du processus et d'un boîtier lecteur associé. Il permet au souscripteur d'obtenir un niveau de sécurité d'authentification forte en établissant un chiffrement supplémentaire dans l'échange entre le souscripteur et la banque. Il se déduit de ces conditions générales, bien que le contrat de souscription ne soit pas produit, que la SAS Le Cerf et Bachelet a souscrit un contrat de banque à distance comprenant l'accès à internet, qui se dénomme Filbanque entreprise au sein du CIC et dont les conditions générales produites font état de ce qu'il s'agit d'un service permettant au souscripteur de traiter à distance l'essentiel de ses opérations sur ses comptes, parmi lesquelles figure l'initiation de virements. Si la SAS Le Cerf et Bachelet n'admet pas avoir utilisé ces services Filbanque entreprise et Safetrans pour passer les ordres de virements litigieux, il doit néanmoins être constaté qu'elle n'a jamais affirmé non plus avoir donné les ordres de virement au guichet de la banque en remettant un ordre de virement signé et que les documents intitulés « avis de virement » qu'elle produit correspondent en réalité aux documents qu'elle a transmis sur l'adresse électronique avec laquelle elle était en contact et qu'elle pensait être utilisée par M. [P], afin d'obtenir la validation de celui-ci des opérations qu'elle saisissait. Cela résulte très clairement du fait qu'en bas de chacun de ces documents est apposée la mention manuscrite « à valider SVP [Y] [S] » et qu'est prévu avec la même écriture que celle de la mention précitée, un espace pour la signature de M. [P] indiquant « M. [P] ». Ces éléments sont confirmés par les courriels transmis par Mme [S] à destination de l'adresse électronique qu'elle pensait être celle de M. [P], notamment celui du 11 décembre 2017 dans lequel elle indique « voici les 2 avis de virements à me valider par votre accord par mail ou votre signature sur les documents avant exécution ». La SAS Le Cerf et Bachelet ne démontre aucunement que ces documents auraient été transmis à la banque afin de réaliser le virement sans utilisation des procédés dématérialisés alors qu'il résulte par ailleurs clairement des correspondances de Mme [S] à M. [F], salarié de la banque, qu'elle a indiqué avoir effectué les virements elle-même (courriels du 11 décembre 2017 et du 15 décembre 2017). Il est ainsi démontré par la banque que les ordres de virement ont été donnés par la SAS Le Cerf et Bachelet via les services de banque en ligne auxquels elle avait souscrit, l'envoi par la banque du message Swift confirmant l'exécution du virement n'étant pas de nature à contredire cet élément, ni le fait que Mme [S] ait eu des contacts avec M. [F], salarié de la banque, l'existence de ces contacts ne signifiant aucunement que les virements n'ont pas été passés par Mme [S] de façon dématérialisée. S'agissant d'apprécier l'existence du consentement de la SAS Le Cerf et Bachelet à ces virements, les conditions générales du service Filbanque prévoient en leur article 5.3 que « de convention expresse, en raison de l'obligation de modification du mot de passe lors de la première connexion au service ou de l'attribution de la CAB, toute interrogation ou opération concernant le ou les comptes du souscripteur, précédée de la tabulation de l'identifiant et du mot de passe ou de l'utilisation de la CAB sera réputée émaner, quelle qu'en soit l'origine, du souscripteur lui-même, ce que le souscripteur accepte. Le souscripteur est responsable vis à vis de la banque du contrôle de l'utilisation du service par ses mandataires ou collaborateurs et s'interdit en conséquence de contester les opérations effectuées par l'intermédiaire du service ». Les conditions générales du service Safetrans prévoient en outre que « les actions ou opérations effectuées dans le cadre du processus sont réputées émaner du souscripteur, ou du mandataire le cas échéant, ce qu'ils acceptent, et ils en seront seuls responsables » et que « le souscripteur est entièrement responsable de l'utilisation de son lecteur et/ou de sa carte bancaire de paiement ou de sa carte Safetrans jusqu'à leur restitution à la banque, de l'éventuel blocage du lecteur ou de la mise en opposition de la carte utilisée dans le cadre du processus ». Il résulte de ces éléments que la SAS Le Cerf et Bachelet ne peut soutenir ne pas avoir donné son consentement à l'opération, dès lors que les ordres de virement ont été passés par une de ses préposées, munie des outils d'authentification prévus contractuellement. Il importe peu que Mme [S] n'avait la délégation que pour saisir et consulter les virements et non pour les valider, dès lors qu'il apparaît qu'elle a à chaque opération sollicité l'accord de celui qu'elle pensait être M. [P] pour valider les virements et qu'elle était incontestablement en possession de tous les outils permettant de passer le virement : identifiant, code, cartes safetrans, y compris celle de M. [P] pour valider l'opération après accord de celui-ci. La SAS Le Cerf et Bachelet ne saurait faire résulter son absence de consentement de l'organisation interne qu'elle avait choisi d'adopter pour la réalisation des virements et en déduire que les procédures n'ont pas été respectées. De même, l'existence éventuelle de plafonds pour la réalisation des virements par internet, qui n'est aucunement démontrée par la SAS Le Cerf et Bachelet, ne modifierait pas en tout état de cause, même s'ils existaient, le fait que les ordres de virement ont été passés par la SAS Le Cerf et Bachelet de façon dématérialisée en utilisant les moyens dont elle bénéficiait de par les services souscrits auprès de sa banque. Les ordres de virement ne peuvent donc être considérés comme non autorisés comme le soutient la SAS Le Cerf et Bachelet. La procédure étant respectée, la banque était légitime à considérer les ordres de virement comme authentiques, en vertu des dispositions contractuelles. Si lorsque la forme convenue est respectée, l'ordre de virement doit être exécuté et le prestataire n'est pas tenu à de plus amples vérifications en raison de son devoir de non-immixtion, ce devoir est tempéré par l'obligation de vigilance à laquelle est tenu le banquier s'agissant de l'exécution d'un ordre de virement, sur le fondement de l'article 1937 du code civil. Dans ce cadre, la banquier a l'obligation de relever les anomalies intellectuelles de l'ordre de virement. C'est donc de façon pertinente que la SAS Le Cerf et Bachelet soutient que la banque était tenue à une obligation qu'elle appelle de diligence, visant par ce terme la vérification par le banquier de la régularité intellectuelle de l'ordre de virement, c'est-à-dire l'obligation de vigilance. La SAS Le Cerf et Bachelet soutient que la banque aurait dû être alertée par le caractère répété et inhabituel des sept virements frauduleux, le montant anormalement élevé des virements, l'identité insolite du bénéficiaire des virements litigieux et est fautive de ne pas avoir pris contact avec une personne habilitée et d'avoir levé le plafond de virements qui devait nécessairement exister. La banque pour sa part estime qu'elle n'a commis aucune faute, en l'absence d'anomalie apparente. Elle soutient que les virements ne sont pas incongrus au regard de l'activité de la société, de son habitude de réaliser des virements supérieurs à 100 000 euros, du fait que le compte mouvementait habituellement en cette fin d'année et que pris individuellement ou ensemble, les montants des virements litigieux n'étaient pas d'un montant supérieur à la trésorerie disponible de la société. Elle ajoute qu'elle a effectué un contre-appel, qui constituait une simple précaution prise en dehors de toute obligation juridique pour sécuriser encore davantage les opérations, au cours duquel Mme [S] a confirmé les virements et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appelé un autre interlocuteur. Elle souligne encore que la SAS Le Cerf et Bachelet ne peut lui faire grief de ne pas avoir décelé d'anomalie apparente, alors même qu'elle n'en a pas vue non plus, tout en disposant de davantage d'éléments. La SAS Le Cerf et Bachelet démontre, en produisant ses relevés de compte entre janvier 2014 et novembre 2017 ainsi que des tableaux analytiques qu'elle a réalisés des virements qu'elle effectuait, qu'en dehors des virements adressés à la société Dubocage, sa société mère, elle n'effectuait quasiment aucun virement supérieur à 100 000 euros. Elle démontre en outre qu'elle n'effectuait pas de virements vers des sociétés basées en Chine. Il est dès lors établi que les ordres de virement litigieux, par leur caractère rapproché et répété, la période de l'année au cours de laquelle ils intervenaient, leurs montants élevés par rapport aux ordres habituellement donnés et le fait qu'ils étaient établis au bénéfice de deux sociétés ne faisant pas partie des relations d'affaires de la SAS Le Cerf et Bachelet et situées dans un espace géographique avec lequel la SAS Le Cerf et Bachelet n'avait pas pour habitude de travailler, auraient dû amener la banque à surseoir à leur exécution et à se renseigner sur leur validité directement auprès du signataire eu égard au caractère douteux de ces opérations révélant une possible « fraude au président » dont le mécanisme est bien connu des banques. Or, la banque s'est contentée d'appeler Mme [S] à réception de l'ordre de virement concernant le premier virement, ce qui ne pouvait être suffisant alors même que celle-ci n'était pas la détentrice du pouvoir de valider les virements. Il appartenait à la banque, dans cette situation, de contacter non simplement la comptable de la société mais bien son dirigeant, quand bien même une telle vérification n'était pas contractuellement prévue. En faisant preuve de cette légèreté, la banque a commis une faute envers la SAS Le Cerf et Bachelet. Eu égard à la demande subsidiaire de la banque tendant à ce que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites pénales en suite de la plainte du 2 janvier 2018, qui est recevable en ce qu'elle est soulevée subsidiairement avant toute défense au fond, il doit être relevé que ce sursis à statuer n'est pas opportun dès lors que la réalité de l'existence d'une « fraude au président » subie par la SAS Le Cerf et Bachelet n'est pas sérieusement contestable. Si la banque tente de soutenir que la SAS Le Cerf et Bachelet ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été victime de ce type de fraude, les échanges de courriels entre Mme [S] et les auteurs de la fraude produits, le mode opératoire utilisé, à savoir l'usurpation de l'identité d'un dirigeant pour obtenir d'un préposé, flatté dans ses compétences professionnelles et incité au secret le plus total, le virement d'importantes sommes d'argent, en période estivale ou de fin d'année, vers des comptes de sociétés basées notamment à Hong Kong, correspondent à ce type de fraude, quand bien même les suites de l'enquête pénale ne sont pas connues à ce jour, la SAS Le Cerf et Bachelet démontrant avoir déposé plainte le 2 janvier 2018. La banque est d'autant plus mal fondée à soutenir que la preuve de l'existence d'une fraude subie par la SAS Le Cerf et Bachelet n'est pas rapportée, que le 2 janvier 2018, elle écrivait à M. [E], associé de la société Dubocage, que « pour faire suite à la fraude dont vous êtes victimes » certains éléments allaient devoir être produits, pouvant être demandés par leurs confrères de Hong Kong et indiquait qu'il était nécessaire d'écrire à la police de Hong Kong, dont l'adresse électronique était précisée dans l'échange, ce que la SAS Le Cerf et Bachelet justifie avoir fait dès le 3 janvier 2018. Ce même jour, un salarié de la société CIC, basé à Hong Kong, adressait à M. [E] un courriel lui transmettant les coordonnées d'un avocat « habitué à ce type de diligences ». Il n'était donc pas contesté par la banque, qui contrairement à ce qu'elle affirme ne se contente pas dans ces échanges de reprendre les dires de sa cliente, que eu égard aux virements intervenus, la SAS Le Cerf et Bachelet avait été victime d'une fraude au président. En conséquence, le sursis à statuer n'a pas lieu d'être ordonné dans la mesure où l'existence d'une « fraude au président » subie par la SAS Le Cerf et Bachelet ne fait pas de doute et, en tout état de cause, l'issue de la procédure pénale n'a pas d'incidence sur l'action en responsabilité engagée sur le plan civil à l'égard de la banque. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Cependant, c'est de façon pertinente que la banque soutient que la SAS Le Cerf et Bachelet a également concouru à son propre préjudice. En effet, M. [P] avait nécessairement transmis sa carte Safetrans à la comptable, lui permettant, après un échange avec lui, de valider les virements alors même que cette opération lui incombait personnellement. Ce mode de fonctionnement interne a participé à la réalisation de la fraude. La SAS Le Cerf et Bachelet a donc commis une faute en décidant d'une gestion de la carte Safetrans de M. [P] contraire aux prévisions contractuelles en ce qu'il s'en est dépossédé pour en confier l'utilisation à Mme [S]. Il s'agit d'un manquement aux obligations contractuelles de la société, qui est à l'origine du dommage. Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la SAS Le Cerf et Bachelet a concouru à son propre préjudice à hauteur de 50%. Sur le préjudice de la SAS Le Cerf et Bachelet S'agissant de son préjudice, la SAS Le Cerf et Bachelet estime qu'il s'établit comme suit : 2 121 903,81 euros au titre de la restitution des sommes débitées, 50 000 euros au titre des intérêts d'emprunt dus par elle à la société Dubocage, 6 500 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [S], 100 000 euros à titre de préjudice moral. Le préjudice de la SAS Le Cerf et Bachelet est constitué de façon certaine par le montant des virements frauduleux, la SAS Le Cerf et Bachelet justifiant par la production des attestations de MM. [P] et [E] ne pas avoir perçu de somme dans le cadre de la procédure pénale. Le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par la SAS Le Cerf et Bachelet à ce titre est établi dès lors que le faute de la banque a été une cause nécessaire à la réalisation du dommage. Il ne saurait être retenu que la fraude au président a été la cause prépondérante du dommage et en serait donc la seule cause, excluant toute causalité avec une autre faute. S'agissant des intérêts d'emprunts qu'elle devrait à la société Dubocage et qu'elle estime constituer un préjudice, il doit être relevé que la SAS Le Cerf et Bachelet ne rapporte aucun justificatif de son existence. L'indemnité de rupture conventionnelle versée par la SAS Le Cerf et Bachelet à Mme [S] ne saurait être considérée comme présentant un lien de causalité nécessaire avec la faute de la banque, dans la mesure où le choix commun de mettre fin au contrat de travail de Mme [S] relève d'une décision de l'employeur et de la salariée, qui n'était pas rendue obligatoire par la faute de la banque. Enfin, concernant le préjudice moral invoqué par la SAS Le Cerf et Bachelet, elle soutient que la fraude dont elle a fait l'objet a terni son image de marque et l'a contrainte à publier des bilans qui en reflètent pas sa situation financière. Elle ne justifie cependant aucunement de ces éléments, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef. Le préjudice de la SAS Le Cerf et Bachelet sera donc retenu à hauteur de 2 121 903,81 euros, dont la banque sera tenue à hauteur de 50%, soit 1 060 951,90 euros, compte tenu du partage de responsabilité retenu. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté la SAS Le Cerf et Bachelet de l'intégralité de ses demandes. La banque sera condamnée à payer à la SAS Le Cerf et Bachelet la somme de 1 060 951,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La SAS Le Cerf et Bachelet sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes de condamnation. Sur les prétentions annexes Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La banque, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer à la SAS Le Cerf et Bachelet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions de la SAS Le Cerf et Bachelet notifiées le 19 octobre 2022 et les deux pièces communiquées ce même jour ; Réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le CIC Nord Ouest à payer à la SAS Le Cerf et Bachelet la somme de 1 060 951,90 euros en réparation de son préjudice ; Déboute la SAS Le Cerf et Bachelet du surplus de ses demandes de condamnation ; Condamner le CIC Nord Ouest aux dépens ; Condamne le CIC Nord Ouest à payer à la SAS Le Cerf et Bachelet la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 1937 du code civil. Dans ce cadrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L. 133-23 du code monétaire et financier prévoiarticle 805 du code de procédure civilearticle L.113-18 du code monétaire et financierarticle L. 133-6 du code monétaire et financier. Ellearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 113-6 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
63c105adbf9fd47c90a13813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel