Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105adbf9fd47c90a13817
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3F Ordonnance n° 2018/251 rendue le 20 Janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE Madame [F] [W] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS SARL Vitaleco, en liquidation judiciaire SCP Alpha MJ représentée par Me [U] [N] agissant èsqualités de mandataire ad'hoc de la SARL Vitaleco nommé à cette fonction par ordonnance rendue le 13 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ayant son siège social [Adresse 3] SELURL [C] représentée par Me [L] [C] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Vitaleco ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 4] représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE Mme [W] a été démarchée par la SARL Vitaleco à son domicile le 28 février 2015 et, selon bon de commande du même jour, elle a acquis une chaudière à pellets, dont l'installation et la mise en service étaient prévues au contrat et une tonne de granulés, pour un prix de 11 000 euros TTC. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 avril 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Vitaleco et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 13 juillet 2018, M. [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d'assurer la représentation juridique de la société Vitaleco pour la durée des opérations de liquidation judiciaire. Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par Mme [W], a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de vente, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitaleco les créances suivantes de Mme [W] : -11 000 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 300 euros au titre du préjudice moral, condamné la société Vitaleco, représentée par son liquidateur, à payer à Mme [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Vitaleco, représentée par son liquidateur aux dépens, débouté Mme [W] de ses autres demandes, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [W] a sollicité l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitaleco auprès du liquidateur judiciaire de la société Vitaleco. Le 27 mai 2020, le liquidateur judiciaire indiquait admettre la créance avec comme indication qu'une instance était en cours. Par courrier du 27 juin 2020, Mme [W] contestait la décision, rappelant que l'instance était terminée. Une audience était fixée le 20 janvier 2021 devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole pour statuer sur l'admission de la créance de Mme [W]. Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge commissaire, statuant sur la créance de Mme [W], constatait qu'une instance était en cours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 février 2021, Mme [W] a relevé appel du jugement en ce qu'il a constaté qu'une instance était en cours et en conséquence admis la contestation de créance. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 avril 2021, Mme [W] demande à la cour de : réformer et infirmer l'ordonnance de créance contestée qui a constaté qu'une instance était en cours, statuant à nouveau : constater qu'il n'y a pas d'instance en cours, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitaleco sa créance de 15 800 euros telle qu'elle a été fixée par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 17 mai 2019, condamner M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vitaleco, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Candelier. Elle fait valoir qu'en préparation de l'audience devant le juge commissaire, des échanges étaient intervenus et que tant M. [C] que M. [N] confirmaient dans ce cadre qu'ils solliciteraient à l'audience l'admission de la créance. Elle souligne que le caractère définitif du jugement est incontestable puisqu'il a été signifié par elle au liquidateur judiciaire de la société Vitaleco le 18 juin 2019, et qu'aucun appel n'est intervenu dans le délai d'un mois. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 juin 2021 et signifiées à la société Vitaleco selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 30 juin 2021, M. [C], ès qualités et M. [N] ès qualités demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance du juge commissaire, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitaleco la créance de Mme [W] pour un montant de 14 300 euros, statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils font valoir que le jugement du 17 mai 2019 est définitif et que par erreur, alors que l'admission de la créance a été sollicitée auprès du juge commissaire, celui-ci a coché la case « une instance est en cours ». Ils estiment que plus rien ne s'oppose à ce que la créance telle que fixée par le tribunal de grande instance de Lille soit fixée au passif, à hauteur de 14 300 euros. La société Vitaleco n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022. Plaidé à l'audience du 9 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En l'espèce, Mme [W] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Vitaleco à la somme de 15 800 euros, compte tenu du caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 17 mai 2019. M. [C], ès qualités et M. [N], ès qualités conviennent de ce que le jugement du 17 mai 2019 est définitif et de l'erreur du juge commissaire et sollicitent la fixation de la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Vitaleco à la somme de 14 300 euros. Par jugement du 17 mai 2019, la créance de Mme [W] a été fixée de la façon suivante : - 11 000 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 300 euros au titre du préjudice moral, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de ces éléments, la décision du juge commissaire ayant constaté qu'une instance était en cours ne peut qu'être infirmée, l'admission de créance au passif de la SARL Vitaleco au profit de Mme [W] devant être ordonnée à hauteur de 15 800 euros. Il convient de fixer les dépens en frais de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] à l'égard de la société Vitaleco et en conséquence, de M. [C], ès qualités et M. [N] ès qualités ; Infirme la décision du juge commissaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Admet la créance de Mme [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Vitaleco à hauteur de 15 800 euros ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 805 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c105adbf9fd47c90a13817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel