Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105b3bf9fd47c90a13827
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 641 764 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/22 N° RG 21/03080 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVE4 Jugement (N° 11-20-0131) rendu le 15 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE Madame [K] [O] née le 29 Septembre 1996 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/010186 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Monsieur [L] [V] né le 04 Mars 1970 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [U] [T] épouse [V] née le 03 Janvier 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur [S] [D] né le 03 Juillet 1992 à [Localité 8] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 4] Caducité partielle ordonnance du 31 mars 2022 DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2022 **** Par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, la société civile immobilière BHAF, représentée par son gérant, M. [Z] [G], a donné à bail à Mme [K] [O] et M. [S] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant le versement d'un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 350 euros outre les charges. Mme [K] [O] et M. [S] [D] se sont mariés le 14 février 2015. M. [L] [V] et Mme [U] [T] ont acquis l'immeuble loué par acte authentique régularisé le 28 décembre 2015. Par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, M. [L] [V] et Mme [U] [T] ont fait délivrer un commandement à Mme [K] [O] et M. [S] [D] de payer la somme de 1 824 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les frais de poursuite (197,14 euros), et une mise en demeure d'avoir à justifier, dans le délai d'un mois, de l'occupation du logement. Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2020, notifié à M. le Préfet le 9 janvier 2020, M. [L] [V] et Mme [U] [T] ont fait assigner Mme [K] [O] et M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en vue d'entendre condamner les défendeurs solidairement et à défaut in solidum à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 2 075 euros, avec intérêts au taux légal, les entendre condamner solidairement et à défaut in solidum à payer en outre les sommes échues depuis le 21 novembre 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir, dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, et de la présente assignation, pour le surplus conformément à l'article 1231-6 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, par voie de conséquence, déclarer Mme [K] [O] et M. [S] [D] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 1], condamner Mme [K] [O] et M. [S] [D] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'ils occupent, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant, dire que faute par Mme [K] [O] et M. [S] [D] de le faire immédiatement, ils seront expulsés ainsi que tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, condamner in solidum Mme [K] [O] et M. [S] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, condamner in solidum Mme [K] [O] et M. [S] [D] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme [K] [O] et M. [S] [D] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet. Seul M. [S] [D] a comparu en première instance . Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - déclaré recevable l'action en justice, - prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er janvier 2015 entre la SCI BHAF, aux droits de laquelle viennent M. [L] [V] et Mme [U] [T], d'une part, et Mme [K] [O] et M. [S] [D], d'autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2], à compter de la présente décision, - condamné conjointement Mme [K] [O] et M. [S] [D] à payer à M. [L] [V] et Mme [U] [T] la somme de 6 417,64 euros (six mille quatre cent dix-sept euros et soixante-quatre centimes), soit 3208,82 euros (trois mille deux cent huit euros et quatre-vingt-deux centimes) chacun, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 2 décembre 2020, terme du mois de décembre 2020 indus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2019 sur la somme de 1 824 euros et de la décision pour le surplus, - condamné Mme [K] [O] et M. [S] [D] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code, - dit qu'à défaut pour Mme [K] [O] et M. [S] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier, - condamné conjointement Mme [K] [O] et M. [S] [D] à payer à M. [L] [V] et Mme [U] [T] une indemnité mensuelle (l'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 349,97 euros (trois cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à ce jour, révisable selon les modalités contractuelles, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux, - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, - condamné [K] [O] et M. [S] [D] à payer à M. [L] [V] et Mme [U] [T] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [K] [O] et M. [S] [D] aux entiers dépens de l'instance. Mme [K] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 juin 2021, intimant M. [S] [D] ainsi que M. [L] [V] et Mme [U] [T] , la déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée conjointement avec M. [S] [D] à payer à M. [L] [V] et Mme [U] [T] la somme de 6 417,64 euros soit 3 208,82 euros chacun et en ce qu'il l'a condamnée la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [V] et Mme [U] [T] ont constitué avocat le 6 juillet 2021. Par leurs dernières conclusions en date du 30 juillet 2021, Mme [K] [O] et M. [S] [D] demandent à la cour de : - dire mal jugé, bien appelé, - infirmer à l'égard de Mme [O] le jugement rendu le 15 mars 2021, - débouter M. [L] [V] et Mme [U] [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Mme [K] [O], - condamner M. [L] [V] et Mme [U] [T] aux dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, M. [L] [V] et Mme [U] [T] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Douai (RG N°11-20-000131), - débouter Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : - condamner Mme [K] [O] à verser à M. [L] [V] et Mme [U] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à charge les entiers frais et dépens de l'instance. Suivant une ordonnance en date du 31 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononçé la caducité partielle de la déclaration d'appel en ce que cette dernière intimait M. [S] [D], faute pour l'appelante d'avoir signifié sa déclaration d'appel à ce dernier dans les délais requis. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Au soutien de son appel, Mme [K] [O] fait valoir que si elle a bien signé le bail d'habitation avec M. [S] [D], elle a en réalité quitté le logement depuis de nombreuses années, s'étant ainsi séparée de son conjoint en quittant le domicile conjugal en mai 2016 ce dont elle a averti le bailleur par courrier. Elle ajoute qu'elle-même et M. [D] ont engagé une procédure de divorce qui s'est soldée par un jugement en date du 12 août 2019 et qu'après avoir vécu pendant plusieurs années chez sa mère , elle a pris son propre logement à [Adresse 9] suivant bail du 20 novembre 2020. Elle en conclut qu'elle n'a aucunement à supporter la dette de loyers réclamée et qu'elle n'est pas comptable du fait que M. [S] [D] a cessé de régler ses loyers. Elle produit notamment aux débats pour établir le bien-fondé de sa position un jugement de divorce en date du 12 août 2019, lequel jugement fait apparaître que les locataires se sont mariés le 14 février 2015 et que l'ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2017, rendue sur la requête en divorce de l'épouse en date du 16 décembre 2016, a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre provisoire au mari, à charge pour ce dernier de régler les loyers, sans toutefois produire aux débats les justificatifs de la transcription dudit jugement de divorce. Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1751 du code civil, les époux sont cotitulaires du bail. Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à cette transcription, nonobstant le fait que la séparation des conjoints a été autorisée judiciairement et éventuellement portée à la connaissance du bailleur. Si l'appelante a produit une lettre qui se présente comme un courrier non daté et dont l'auteur reconnaît d'ailleurs qu'il a été rédigé tardivement, courrier qui aurait été envoyé aux bailleurs pour les informer de son départ du logement, force est de constater, qu'outre le fait qu'il n'est pas démontré que lesdits bailleurs ont été effectivement destinataires d'une telle lettre en l'absence de production d'un accusé de réception, cette information est en soi sans incidence sur l'obligation à la dette de Mme [K] [O]. De la même façon, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au mari dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation est sans incidence, les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui ont prévu que les loyers étaient à la charge du mari ne s'appliquant que dans les rapports entre les époux et étant inopposables aux tiers. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que Mme [K] [O], bien qu'avertie par les conclusions de la partie intimée de ce que la justification de la transcription du jugement de divorce était nécessaire pour asseoir le bien-fondé de sa contestation, s'est abstenue de produire un tel justificatif. Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a, alors que la somme réclamée par les bailleurs n'est pas autrement critiquée et que le décompte des sommes dues a été produit par les intimés, condamné Mme [K] [O] conjointement avec M. [S] [D] au paiement de la somme de 6 417,64 euros (six mille quatre cent dix-sept euros et soixante-quatre centimes), soit 3208,82 euros (trois mille deux cent huit euros et quatre-vingt-deux centimes) chacun au titre des loyers impayés, la cour observant sur ce point qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident des bailleurs faisant valoir une solidarité légale ménagère à défaut de solidarité prévue au contrat. S'agissant cependant de la condamnation de Mme [K] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement à la date de résiliation du bail correspondant à celle de la décision querellée , il convient de réformer le jugement de ce chef. En effet, après la résiliation du bail, la solidarité entre époux ne peut se maintenir au titre du paiement de l'indemnité d'occupation que si le caractère ménager de la dette de ce chef est établi. Or, force est de constater que ce caractère ménager n'est pas établi alors que le couple n'a pas eu d'enfant et que le conjoint resté dans les lieux n'avait pas en conséquence la charge d'enfants du couple. Par ailleurs, le mode de délivrance de l'assignation a informé les bailleurs de ce que Mme [K] [O] avait quitté le logement à la date de délivrance de cette assignation. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [L] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 15 mars 2021. Il convient par ailleurs de dire que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [K] [O] est devenue sans objet. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Dès lors que le jugement était en partie fondé en ce qu'il a prononcé condamnation à paiement à l'encontre de Mme [K] [O], il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné cette dernière avec M. [S] [D] au paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle allouée à l'appelante restant à la charge du Trésor public. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Stautant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les dispositions du jugement concernant Mme [K] [O], Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions critiquées à l'exception de celles qui ont condamné Mme [K] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la date de résiliation du bail et ordonné l'expulsion de l'intéressée ; Statuant à nouveau de ces deux seuls chefs, Déboute M. [L] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 15 mars 2021 ; Dit que la demande d'expulsion à l'encontre de [X] [O] est sans objet, l'intéressée ayant quitté le logement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle allouée à Mme [K] [O] restant à la charge du Trésor public ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à a hauteur d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile à a hautearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c105b3bf9fd47c90a13827
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