Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105b3bf9fd47c90a13829
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 798 259 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/12 N° RG 21/03300 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWBF Jugement (N° 20-000241) rendu le 26 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing APPELANTE SARL SAM représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [G] [X] né le 17 Juin 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 septembre 2021 à étude Madame [O] [X] née [H] née le 27 Mars 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2017, la SARL SAM a donné à bail à M. [G] [X] et Mme [O] [X] née [H] un immeuble d'habitation dont elle est propriétaire situé [Adresse 3]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 500 euros, sans provision sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 2 500 euros. Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement par huissier de justice en date du 3 janvier 2017. Au cours de l'année 2018, un projet de compromis de vente entre les parties n'a pas abouti. Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2019, un commandement de payer a été signifié aux preneurs pour la somme en principal de 10 127, 30 euros. Cette somme a été réglée par virement en date du 7 février 2019. Suite à de nouveaux impayés, un second commandement de payer a été signifié aux preneurs par acte d' huissier en date du 14 juin 2019, pour la somme en principal de 5 127, 04 euros. Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2019, la SARL SAM a fait signifier aux preneurs un congé pour motif légitime et sérieux pour le 2 janvier 2020. M. [G] [X] et Mme [O] [X] ont quitté les lieux loués et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 10 janvier 2020 par huissier de justice. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2020, la SARL SAM a fait assigner M. [G] [X] et Mme [O] [X] devant le tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 15 739, 25 euros au titre de l'arriéré des loyers selon décompte arrêté au 5 février 2020, 30 238, 16 euros au titre des réparations locatives selon détail suivant : 2 589,60 euros pour la réparation des dégâts causés au jardin selon devis de la SARL Benoît Delos du 20 janvier 2020, 6 370 euros au titre des travaux de rebouchage et de peinture selon devis Montagne du 23 janvier 2020, 16 950 euros pour le remplacement de la cuisine équipée selon devis Mobalpa du 22 janvier 2020, 2 986, 50 euros pour la vérification de l'installation électrique selon facture Carette du 25 mars 2020, 1 102, 02 euros pour les réparations de la chaudière et des sanitaires, selon facture Sadeb du 24 mars 2020, 240, 04 euros pour la réparation de serrurerie, selon facture Mareel du 13 mars 2020, 2 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts jusqu'à la réception des travaux permettant la remise en location du bien, soit au minimum la somme de 7 500 euros jusqu'à fin mars 2020, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. M. [X] a comparu tandis que Mme [X] née [H] ne s'est pas présenté devant le premier juge. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a : - dit que les écritures de M. [G] [X] sont recevables, - condamne M. [G] [X] et Mme [O] [X], solidairement, à payer à la SARL SAM la somme de 17 982,60 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 février 2020, et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté la SARL SAM du surplus de ses demandes en paiement, - débouté la SARL SAM de demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers - débouté M. [G] [X] de sa demande de délais de paiement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné M. [G] [X] et Mme [O] [X], in solidum, aux dépens, - condamné M. [G] [X] et Mme [O] [X] in solidum, à payer à la SARL SAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La SARL SAM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Mme [O] [X] a constitué avocat le 16 juillet 2021. Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, la SARL SAM a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [X]. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, la SARL SAM demande à la cour de: - constater que le premier juge a entendu prononcer une double condamnation solidaire de M. [G] [X] et de Mme [O] [F] à payer à la SARL SAM : 1) la somme de 15 326, 57 euros au titre de l'arriéré de loyers dû par les défendeurs, 2) la somme de 2 656,03 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, Réformant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 26 mai 2021 : - constater que la SARL SAM, appelante, n'a pas contesté la condamnation des époux [X] au paiement de l'arriéré des loyers, et qu'elle a limité son appel aux réparations locatives et aux dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [G] [X] et de Mme [O] [F] à payer à la SARL SAM : la somme totale de 29 847, 06 euros au titre des réparations locatives selon détail suivant : la somme totale de 2 400 euros pour la réparation des dégâts causés au jardin selon facture de la SARL BENOIT DELOS du 6 avril 2020, la somme de 6 000 euros au titre des travaux de rebouchage et de peinture selon facture MONTAGNE du 31 mars 2020, la somme de 17 118, 50 euros pour le remplacement de la cuisine équipée, selon facture MOBALPA du 11 mars 2020, la somme de 2 986,50 euros pour la vérification de l'installation électrique selon facture CARETTE du 25 mars 2020, la somme de 1102, 02 euros pour les réparations de la chaudière et des sanitaires, selon facture SADEB du 24 mars 2020, la somme de 240,04 euros pour la réparation de serrurerie, selon facture MAREEL du 13 mars 2020, la somme de 2 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts jusqu'à la réception des travaux permettant la remise en location du bien, soit la somme de 7 500 euros jusqu'à fin mars 2020, la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - confirmer le jugement du 26 mai 2021 pour le surplus, et notamment pour la condamnation solidaire de M. [G] [X] et de Mme [O] [F] à payer à la SARL SAM la somme de 15 326, 57 euros au titre de l'arriéré des loyers selon décompte du 5 février 2020, Y ajoutant : - condamner solidairement M. [G] [X] et de Mme [O] [F] à payer à la SARL SAM la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les commandements de payer des 7 janvier 2019 et 14 juin 2019. Par ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2021, Mme [X] née [H] demande à la cour de: Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement dont appel : - prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 4 mai 2020 (date reprise dans le jugement), - prononcer la nullité du jugement rend le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité de Tourcoing, - dire et juger qu'en conséquence de la nullité de l'acte introductif d'instance le premier juge n'a pas été saisi en sorte que l'appel n'a aucun effet dévolutif, - juger l'instance éteinte, Au fond, Sur l'appel incident de Mme [X] : Faisant droit à l'appel incident de Mme [X] des chefs suivants : - condamnation à payer des loyer pour une somme de 15 326,57 euros, - condamnation aux réparations locatives pour un montant de 5 156, 03 euros, - condamnation à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Sur les loyers impayés : Vu la déclaration d'appel régularisée par la SARL SAM et laquelle vise comme chef critiqué du jugement la dette locative, Vu la demande de réformation totale du jugement contenue dans le dispositif des conclusions de la SARL SAM, Vu l'absence de demande relative à la dette locative contenue dans le dispositif des conclusions de la SARL SAM, - infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité de Tourcoing du chef de la dette locative, En l'absence de demande présentée par la SARL SAM au titre des loyers impayés, Par infirmation de la décision entreprise, - débouter la SARL SAM de sa demande au titre des loyers impayés, Sur les réparations locatives : Le jardin : - constater que Mme [X] s'en rapporte à justice sur ce point (ce qui constitue une contestation), et infirmer le jugement dont appel sur ce point, Sur la cuisine : - infirmer le jugement dont appel en ce que le premier juge a alloué la somme de 2 500 euros à ce titre, - fixer à la somme de 1 500 euros le montant relatif à la réfection de la cuisine, Article 700 et dépens : - infirmer le jugement dont appel et débouter la SARL SAM de ses demandes à ces titres, - confirmer le jugement frappé d'appel des chefs suivants, - débouter de la demande relative aux travaux de peinture intérieure, - débouter de la demande relative aux travaux d'électricité, Condamnation au titre de l'entretien de la chaudière (106, 20 euros) et au titre de la chasse d'eau (149,83 euros) : - débouter de la demande relative au changement de la serrure, - débouter de la demande au titre de la perte de loyers, En cas de condamnation de Mme [X] : - ordonner la compensation des condamnation éventuelles de Mme [X] et le somme de 2 500 euros représentant le montant du dépôt de garantie, - allouer à Mme [X] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge, - condamner M. [G] [X] à garantir Mme [O] [X] née [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - débouter la SARL SAM de son appel, sauf en ce qu'elle sollicite la réformation du jugement s'agissant de la dette locative, - débouter la SARL SAM de toutes ses demandes contraires aux présentes, - condamner M. [G] [X] et la SARL SAM à payer à Mme [O] [X] née [H] la somme de 1600 euros chacun, - condamner M. [G] [X] et la SARL SAM, aux entiers dépens d'instance et d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à M. [X]. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions visées plus haut pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Dans le cadre de ses conclusions d'intimée par lesquelles elle forme appel incident en demandant à la cour de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent la nullité du jugement entrepris sans possibilité pour la cour de faire jouer son pouvoir d'évocation, Mme [O] [X] née [H] indique qu'elle n'a pu comparaître à l'audience devant le premier juge et ce dès lors qu'elle a été assignée à l'adresse sise [Adresse 1] alors qu'elle ne résidait pas à ladite adresse. Elle expose encore qu'elle n'a connu l'existence du jugement que lors de la signification de ce dernier. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré en l'état que l'huissier de justice a fait les diligences suffisantes pour trouver sa véritable adresse, rappelant qu'elle était lors de la délivrance de l'acte en instance de divorce avec son conjoint. La cour ne dispose que d'une copie incomplète de l'acte d'assignation figurant dans le dossierdu tribunal de proximité. Il convient donc pour la cour de rouvrir les débats, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'inviter la SARL SAM à produire d'acte d'assignation de Mme [O] [X] née [H] et à s'expliquer sur la régularité de l'acte ainsi produit. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 10 février 2023 en invitant la SARL SAM à produire l'acte d'assignation de Mme [O] [X] née [H] et les parties à s'expliquer sur la régularité de l'acte ainsi produit ; Réserve les dépens. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président [E] [I]
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c105b3bf9fd47c90a13829
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