Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105d1bf9fd47c90a13836
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 8 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04113 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYL7 Jugement (N° 20/00252) rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [G] [B] né le 12 mai 1962 à [Localité 9] ([Localité 6]) demeurant [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE Madame [J] [I] née le 25 avril 1990 à Luanda (Angola) demeurant [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 18 mai 2016, Mme [R] a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation auprès de M. [G] [B], située [Adresse 5] (59 430). Il était précisé à l'acte de vente que M. [B] avait fait réaliser depuis moins de 10 ans d'importants travaux par l'entreprise karl Bostoen : - Réfection de la toiture et pose d'un vélux à l'arrière en remplacement d'une petite trappe, - Electricité refaite à neuf, - Réfection de la dalle béton du rez-de-chaussée, - Réfection du plancher des 1er et 2ème étages, - Remplacement de la baie vitrée à l'arrière, - Remplacement de la fenêtre du 1er étage et de la fenêtre de la montée d'escalier, - Plomberie refaite et pose de nouveaux sanitaires, - Aménagements intérieurs (cloisons modifiées à l'étage). Il était précisé à l'acte que M. [B] n'avait pas contracté d'assurance dommages ouvrages, mais il reconnaissait qu'il était débiteur de la garantie décennale. Après l'entrée dans les lieux de Mme [Y] un important dégât des eaux s'est produit causé par la non-conformité d'un chêneau. Mme [Y] a informé du sinistre son vendeur et tenter d'obtenir un règlement amiable, en vain. Mme [Y] a fait intervenir un expert en bâtiment qui a déposé un rapport le 19 janvier 2017. Puis par acte d'huissier en date du 17 mai 2017, Mme [Y] a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. M. [X] a été désigné par ordonnance du 06 juillet 2017. M. [X] a déposé un rapport le 20 juin 2019, l'expert a conclu au caractère décennal des désordres constatés soit : - une fissuration de la maçonnerie porteuse au niveau de la baie vitrée créée, - une fissuration du mur arrière, - le défaut de pose du ballon d'eau chaude, - absence d'étanchéité es parois du sous-sol, - défaut de conception et d'exécution de la toiture entraînant un défaut d'étanchéité de l'ouvrage, - défaut d'aération des menuiseries, - défaut d'étanchéité de la porte-fenêtre de la salle à manger. Il a précisé en outre que contrairement à ce qui avait été indiqué à Mme [Y], les pièces de sous-sol n'étaient habitables. L'expert a chiffré à 60 616,33 euros TTC le coût des travaux de reprise et a estimé que Mme [Y] avait subi un préjudice de jouissance. Par acte d'huissier du 17 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir la condamnation de son vendeur. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné M. [B] au paiement des sommes suivantes : - 60 616,33 euros au titre du préjudice matériel, indexée en fonction de l'indice BT 01 de la construction, - 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi à compter du mois de juin 2016, jusqu'à pleine réparation du préjudice matériel, les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise se portant à 17 921,94 euros, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions du 19 août 2022, M. [G] [B] demande à la cour de : - Dire recevable et bien fondé l'appel de M. [B], - En conséquence, infirmer la décision, - Statuant à nouveau, homologuer le protocole transactionnel du 22 juillet 2022, - Dire que chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle expose en application du protocole. Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, Mme [Y] demande de : - A titre principal, prononcer l'homologation du protocole régularisé le 22 juillet 2022, par Mme [Y] et M. [B], - Lui conférer force exécutoire, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du 11 mai 2021 sauf en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance subi et à subir qu'à hauteur de 8 000 euros, - Infirmer le jugement sur ce point, - Condamner M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 14 160 euros au titre du préjudice de jouissance subi ou à subir, - Y ajoutant, -Condamner M. [B] à verser à Mme [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée; l'article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Par conclusions concordantes les parties demandent l'entérinement de leur accord. En l'espèce, il est justifié de ce qu'aux termes d'un protocole transactionnel en date du 22 juillet 2022, Mme [Y] et M. [B], par la voie de concessions réciproques, sont parvenus à un accord en vertu duquel M. [B] est convenu de payer à Mme [Y], à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, la somme de 83 000 euros en réparation des dommages constatés. Il est convenu que la somme sera versée en une fois sur le compte CARPA de Me [A] dès lors que M. [B] aura pu régulariser la vente de son immeuble situé [Adresse 2] (59 760) et au plus tard le 1er janvier 2023. En contrepartie, Mme [Y] s'engage à autoriser le notaire à effectuer sans délai la main-levée de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble situé [Adresse 1]. Les frais relatifs à l'inscription et à la main-levée de l'hypothèque provisoire seront intégralement pris en charge par M. [B], qui s'engage au remboursement desdits frais dès justification du coût des sommes exposées pour ce faire, sans que cela concerne les honoraires exposés pour l'inscription hypothécaire. Le notaire sera autorisé à libérer l'argent de l'indemnité directement entre les mains de Me [A]. Il a été convenu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais et honoraires de ses conseils. Le protocole d'accord soumis à la cour comporte des concessions réciproques de chacune des parties, ne contient pas de clauses dérogeant aux lois qui intéressent l'ordre public et préserve les droits de chacune des parties. Il sera en conséquence homologué, mettant donc fin à l'instance et aboutissant au dessaisissement de la cour. L'accord transactionnel signé par les parties le 22 juillet 2022 étant homologué, il y a lieu de lui donner force exécutoire, ledit protocole d'accord transactionnel étant annexé à la présente décision. Sur les dépens Compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre Mme [Y] et M. [B], il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, Entérine l'accord passé entre les parties le 22 juillet 2022, selon les modalités suivantes : - M. [G] [B] versera à titre d'indemnité transactionnelle à Mme [J] [Y] la somme de 83 000 euros, - ladite somme sera versée en une fois sur le compte CARPA de Me [A] dès lors que M. [B] aura pu régulariser la vente de son immeuble situé [Adresse 1] (59 760) et au plus tard le 1er janvier 2023. - Mme [Y] s'engage à autoriser le notaire à effectuer sans délai la main-levée de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble situé [Adresse 1], - Les frais relatifs à l'inscription et à la main-levée de l'hypothèque provisoire seront intégralement pris en charge par M. [B], qui s'engage au remboursement desdits frais dès justification du coût des sommes exposées pour ce faire, sans que cela concerne les honoraires exposés pour l'inscription hypothécaire, - Le notaire sera autorisé à se libérer de l'argent de l'indemnité convenue entre les mains de Me [A], Dit que le protocole d'accord transactionnel signé par Mme [Y] et M. [B] le 22 juillet 2022 sera annexé au présent arrêt ; Donne force exécutoire audit protocole annexé à la présente décision ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le greffier [C] [E] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 384 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c105d1bf9fd47c90a13836
Données disponibles
- Texte intégral