Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105d2bf9fd47c90a1383c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 96 442 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04764 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ON Jugement (N° 2020000170) rendu le 09 juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTE SAS Société Commerciale de Télécommunications (SCT Télécom) prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SARL Mam Services prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 6] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 novembre 2021 à l'étude DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022 EXPOSE DU LITIGE La société Commerciale de télécommunication (ci-après société SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, tant dans la téléphonie mobile que fixe. Son activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs en vue de les revendre à ses clients. Elle a conclu le 24 juin 2010 avec la société Mam services, qui a une activité de permanence téléphonique à destination de professionnels, deux contrats l'un pour des services de téléphonie fixe et l'autre pour des services de téléphonie mobile d'une durée de 48 mois, avec tacite reconduction. En avril 2019, la société Mam services a procédé à la portabilité sortante d'une partie de ses lignes. En prenant acte, par courriers du 19 avril 2019, la société SCT notifiait à la société Mam services la résiliation des lignes et sollicitait le paiement d'indemnités de résiliation. En l'absence de paiement, par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2020, la société SCT a fait assigner la société Mam services devant le tribunal de commerce de Douai afin notamment d'obtenir le paiement de ses factures et des indemnités de résiliation. Par jugement contradictoire du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Douai a : jugé que la rupture du contrat était imputable aux torts exclusifs de la société SCT, débouté la société SCT de sa demande de paiement des indemnités de résiliation, condamné la société Mam Services à payer à la société SCT la somme de 3 169,01 euros TTC au titre des communications téléphoniques, débouté la société Mam Services de sa demande de délais de paiement, condamné la société SCT à payer à la société Mam Services la somme de 2 053 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société SCT aux dépens et les a liquidés à la somme de 73,22 euros, maintenu l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2021 et signifiée à la société Mam services le 19 novembre 2021, la société SCT a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Mam services de sa demande de délais de paiement. Par conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 décembre 2021 et signifiées le même jour à la société MAM services, la société SCT demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société MAM services de sa demande de délais de paiement, réformer le jugement en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau : déclarer bien fondées les demandes de la société SCT à l'encontre de la société Mam services, constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la société Mam services, en conséquence, débouter la société Mam services de ses demandes, condamner la société Mam services au paiement de la somme de 4 061,69 euros TTC au titre de ses factures, condamner la société Mam services au paiement de la somme de 13 198,08 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation, condamner la société Mam services au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Mam services aux frais de première instance et d'appel. Elle fait valoir, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, qu'en souscrivant le contrat, la société Mam services a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat et les a acceptées et qu'elle était donc tenue d'en respecter les termes. La société Mam services ne peut solliciter la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des nouveaux articles 1217 et suivants du code civil, qui ne s'appliquent pas au contrat. La résiliation est intervenue du seul fait de la société Mam services, dont les lignes téléphoniques ont fait l'objet d'une portabilité sortante, et aucune inexécution suffisamment grave de ses obligations justifiant une résolution judiciaire des contrats ne lui est imputable. Elle ajoute que les dysfonctionnements allégués par la société Mam services ne sont pas prouvés, que le service de téléphonie mobile demeurait parfaitement fonctionnel et que les services (fixe et mobile) sont indépendants les uns des autres, chaque contrat prévoyant des dispositions relatives à la résiliation du service concerné. La société Mam services n'a à aucun moment allégué de dysfonctionnements du service de téléphonie mobile. Elle précise que la société Mam services soulève une exception d'inexécution sans opérer de distinction entre les contrats de téléphonie fixe et mobile et qu'il a déjà été jugé que lorsque l'entreprise demeure joignable, elle bénéficie d'une continuité du service. S'agissant de la téléphonie fixe, elle souligne que la société Mam services n'apporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués. Si la cour devait considérer que la preuve des dysfonctionnements est rapportée elle souligne que sa responsabilité devra être limitée puisqu'elle était seulement tenue à une obligation de moyens et qu'elle a mis en 'uvre toutes les mesures techniques dont elle disposait pour remédier à ces dysfonctionnements. Elle expose que la société Mam services a violé ses obligations contractuelles : en ne réglant pas ses factures de consommation de téléphonie fixe et mobile de janvier à mai 2019, incluant une facture de matériel, en résiliant de façon anticipée les contrats. Elle précise que le service de téléphonie fixe était convenu pour 48 mois avec tacite reconduction à date anniversaire et que, pour le service de téléphonie mobile, l'échéance était portée au 24 juin 2020, en raison de la tacite reconduction, alors que la portabilité a été effectuée en avril 2019. Elle souligne qu'aux termes de l'article 44 du code des postes des communications électroniques, la portabilité des lignes de l'opérateur donneur vers l'opérateur receveur entraîne la résiliation automatique des lignes, ce qui était par ailleurs contractuellement prévu et constitue une résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Mam services. Enfin, elle s'estime bien fondée à solliciter les indemnités de résiliation, conformément aux conditions particulières du service fixe et aux conditions spécifiques au forfait « full illimité smpartphone ». La société Mam services n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022. Plaidé à l'audience du 9 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement des factures La société SCT soutient que la société Mam services n'a pas payé ses factures de consommation de téléphonie fixe et mobile entre janvier et mai 2019, incluant une facture de matériel, pour un montant total de 4 061,69 euros. Elle produit les factures suivantes : une facture d'un montant de 903,70 euros émise le 31 janvier 2019 correspondant à la facturation des consommations de la ligne fixe entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2019, une facture d'un montant de 127,56 euros émise le 31 janvier 2019 correspondant à la facturation des consommations de trois lignes mobiles (06.08.46.31.20, 06.08.46.31.29 et 06.88.34.51.80) entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2019, une facture d'un montant de 845,93 euros émise le 28 février 2019 correspondant à la facturation des consommations de la ligne fixe entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019, une facture d'un montant de 171,58 euros émise le 28 février 2018 correspondant à la facturation des consommations des trois mêmes lignes mobiles entre le 1er février 2019 et le 28 février 2019, une facture d'un montant de 964,42 euros émise le 31 mars 2019 correspondant à la facturation des consommations de la ligne fixe entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, une facture d'un montant de 155,82 euros émise le 31 mars 2019 correspondant à la facturation des consommations des trois lignes mobiles entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, une facture d'un montant de 892,68 euros émise le 31 mai 2019, se décomposant comme suit : 5,90 euros d'option facturation papier, 738 euros de matériel (deux SCT Simply à 30 euros l'unité, et deux Samsung wave 2 à 339 euros l'unité), ainsi que la TVA à 20% sur ces sommes. Sur le paiement de ces factures, les premiers juges ont indiqué que la société Mam services ne contestait pas les factures de prestations de services mais uniquement la facturation des téléphones portables et ont considéré que les téléphones devaient être considérés comme offerts et acquis définitivement à la société Mam services. En l'absence de contestation sur la condamnation concernant les factures des communications entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, les premiers juges ont à juste titre condamné la société Mam services à leur paiement. S'agissant de la dernière facture portant sur le matériel, la société SCT produit un bon de commande portant sur deux téléphones SCT simply au prix unitaire de 23 euros, avec la mention « offert ». Cependant, ainsi que le soulève la société SCT, l'article 20.14 des conditions particulières du service de téléphonie mobile qu'elle produit, prévoit que « le client est informé qu'en cas de résiliation des lignes ou flottes mobiles pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscription du service, au tarif en vigueur lors de la souscription du contrat ». Dès lors, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné la société Mam services au paiement des ces appareils. S'agissant des deux autres appareils, la société SCT ne justifie pas de leur fourniture à la société Mam services, le courriel produit concernant l'envoi de téléphones Iphone 5s et non de téléphones Samsung Wave 2. La société Mam services ne pourra donc être condamnée au paiement de ces appareils. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société Mam services à payer à la société SCT la somme de 3 169,01 euros TTC au titre des factures impayées. La société Mam services sera condamnée à payer à la société SCT la somme de 3 248,09 euros TTC à ce titre. Sur la résiliation des contrats et ses conséquences Sur les causes des résiliations Il ressort des contrats produits que le 24 juin 2010, la société Mam services a souscrit auprès de la société SCT un contrat pour la fourniture de services de téléphonie fixe concernant le numéro [XXXXXXXX01] et un contrat pour la fourniture de services de téléphonie mobile concernant quatre numéros : [XXXXXXXX04], [XXXXXXXX03], [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX05]. La société SCT indique qu'en avril 2019, la société Mam services a procédé à la portabilité sortante de toutes ses lignes. Cependant, la lecture du jugement du tribunal de commerce fait état dans l'exposé des moyens qui étaient développés en première instance par la société Mam services de ce qu'elle avait demandé par courriel du 20 mars 2019 la communication des numéros RIO affectés aux lignes mobiles 06.08.46.31.29 et 06.08.46.31.20 et la motivation du jugement relève que la société Mam services n'entendait résilier que deux de ses lignes mobiles. En cause d'appel, la société SCT, seule partie comparante, n'a pas produit le courriel de la société Mam services, permettant de connaître avec certitude le nombre de lignes dont la société Mam services a sollicité la portabilité. Elle n'a cependant pas contesté les énonciations du tribunal de commerce sur ce point, de sorte qu'il sera retenu que la société Mam services n'avait sollicité la portabilité que des deux numéros de lignes portables précités. Suite à cette demande de portabilité, la société SCT a adressé le 19 avril 2019 à la société Mam services deux courriers par lesquels elle l'avisait : de l'enregistrement, suite à une demande interne pour portabilité sortante, de la résiliation immédiate de la ligne 05.53.35.51.51, de l'enregistrement de la résiliation des lignes 06.08.46.31.29, 06.08.46.31.20 et 06.88.34.51.80 et l'informant de la nécessité, si elle souhaite conserver les numéros de lignes mobiles actives auprès du nouvel opérateur, de lui demander leur numéro de RIO. Les premiers juges ont retenu que la résiliation des contrats était imputable à la société SCT, dès lors que la société Mam services justifiait de la défaillance de la société SCT dans la fourniture de sa prestation, s'étant traduite par de nombreuses coupures intempestives de lignes pouvant aller jusqu'à plusieurs jours en raison de l'absence d'intervention du service après vente. Cependant, le fait pour la société Mam services d'avoir subi ponctuellement des coupures de lignes ne saurait constituer un grief d'une gravité suffisante pour emporter résiliation du contrat aux torts de la société SCT, au regard de son obligation de moyen s'agissant de la couverture réseau, en sa qualité de courtier et conformément aux dispositions de l'article 8.1 des conditions générales des contrats. Les premiers juges ont d'ailleurs précisé qu'il s'agissait de problèmes étalés dans le temps entre mars 2010 et mars 2019. Il résulte de ces éléments que la résiliation des contrats ne peut être imputée aux torts de la société SCT. Aux termes de l'article L.44-4 du code des postes et des communications électroniques, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. La résiliation des deux lignes ayant fait l'objet d'une demande de portage par la société Mam services, qui intervient de plein droit, ne vient donc pas sanctionner un manquement contractuel de la société Mam services, mais découle du libre choix de l'utilisateur de son opérateur de téléphonie mobile, qui participe au principe de libre concurrence. La résiliation de l'abonnement relatif aux lignes mobiles 06.08.46.31.29 et 06.08.46.31.20 n'est donc pas à imputer à une faute de la société Mam services. S'agissant de l'autre ligne pour laquelle la société SCT a informé la société MAM services de sa résiliation par courrier du 19 avril 2019, la société Mam services ne conteste pas avoir cessé de payer les factures concernant à cette ligne à compter du 1er janvier 2019. Le paiement par l'abonné des factures étant une de ses obligations essentielles, cette cessation justifie la résiliation aux torts de la société Mam services du contrat concernant cette ligne mobile. Sur les indemnités de résiliation sollicitées Les conditions particulières du service de téléphonie fixe prévoient que le client est redevable au fournisseur de pénalités de résiliation correspondant au montant de ses abonnements mensuels facturés par accès, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat en cas de résiliation du contrat de service de télécommunications par le fournisseur pour manquement grave du client à ses obligations essentielles. L'abonnement de téléphonie fixe était toujours en cours lorsque la société Mam services a cessé de payer les factures le concernant. La résiliation de l'abonnement de cette ligne prive la société SCT de la perception des recettes que le contrat lui aurait procurées s'il s'était poursuivi jusqu'à la fin de sa durée contractuellement prévue et cause donc un préjudice à la société SCT. La clause précitée constitue une clause pénale. En l'absence de démonstration de son caractère manifestement excessif, aucune réduction du montant de cette indemnité n'apparaît justifiée. Les conditions particulières du service de téléphonie mobile prévoient également une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat. S'agissant de la ligne de téléphonie mobile pour laquelle la société Mam services n'a pas demandé la portabilité, les pénalités de résiliation sont dues pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la ligne fixe. Pour les deux lignes mobiles pour lesquelles la portabilité du numéro a été demandée par la société Mam services, ainsi qu'il l'a été précédemment évoqué, la résiliation ne vient pas sanctionner une faute de la société Mam services, mais est un effet que la loi attache à la portabilité sortante de ces lignes au profit d'un autre opérateur. L'indemnité de résiliation est autorisée par l'article L.44-4 du code des postes et des communications électroniques, qui réserve en cas de portabilité des lignes l'application des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement. Les calculs de ces indemnités de résiliation effectués par la société CT sont conformes aux dispositions contractuellement prévues. Cependant, en raison de leur caractère indemnitaire, ces sommes ne sont pas assujetties à la TVA et ce seront donc les sommes calculées HT par la société SCT qui seront retenues. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la société SCT de sa demande de paiement des indemnités de résiliation et la société Mam services sera condamnée à payer à la société SCT la somme de 11 524,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la ligne de téléphonie fixe et la somme de 1 394,40 euros au titre des indemnités de résiliation des lignes de téléphonie mobile. Il convient de préciser que l'appel n'a pas porté sur le rejet de la demande de délais de paiement formulée par la société Mam services. La cour n'en est donc pas saisie. Sur les prétentions annexes Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Mam services, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera, en équité, condamnée à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Mam services à payer à la société SCT la somme de 3 248,09 euros TTC au titre des factures impayées ; Condamne la société Mam services à payer à la société SCT la somme de 11 524,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation de la ligne de téléphonie fixe et la somme de 1 394,40 euros au titre des indemnités de résiliation des lignes de téléphonie mobile ; Condamne la société Mam services aux dépens ; Condamne la société Mam services à payer à la société SCT la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c105d2bf9fd47c90a1383c
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