Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105d3bf9fd47c90a13840
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04855 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2XV Ordonnance de référé (N° 21/00078) rendue le 12 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Le [Adresse 16] représenté par son syndic La SAS Lauredana Immobilier exerçant sous le nom commercial Equit Immobilier ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [S] et Madame [L] [F] demeurant ensemble [Adresse 7] [Localité 14] La SCI Trois Frères prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 14] représentés par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué Monsieur [B] [R] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [P] veuve [R] [C] décédée le 24 février 2021 né le 22 décembre 1955 à [Localité 14] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 1] [Localité 15] Monsieur [M] [R] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [P] veuve [R] [C] décédée le 24 février 2021 né le 11 juillet 1954 à [Localité 15] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [A] [R] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [P] veuve [R] [C] décédée le 24 février 2021 né le 29 juillet 1958 à [Localité 14] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 10] [Localité 15] Madame [V] [R] agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [P] veuve [R] [C] décédée le 24 février 2021 -Intervenante volontaire- née le 14 mai 1953 à [Localité 15] demeurant [Adresse 13] [Localité 9]) représentés par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022 **** Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 mai 2021, Vu la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires du 30 janvier 2022, Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Buridant, Vu les conclusions déposées le 18 juin 2022 par la SCI trois Frères, M. [T] [J], Mme [L] [F], Vu les conclusions déposées le 02 novembre 2021 par MM. [A], [M] et [B] [R] et Mme [V] [R], intervenante volontaire, Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022, EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 11]. Cette parcelle est contiguë des parcelles : - AI 295 située [Adresse 5] appartenant à M. et Mme [H], - AI 294 située [Adresse 4] appartenant à M. [T] [J] et Mme [L] [F], - AI 292 propriété de la SCI trois frères, - AI 291 située [Adresse 2] appartenant à l'indivision [R]. Le syndicat des copropriétaires a entrepris de faire poser une nouvelle clôture en limite de sa parcelle. Exposant qu'il se heurtait à l'opposition de ses voisins, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune et a demandé de : - Dire et juger que à M. [S], Mme [L] [F], Mme [V] [R], M. [A] [R], M. [B] [R], M. [M] [R] et la SCI Trois Frères ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Buridant, en provoquant une voie de fait, une obstruction illicite et un trouble manifestement illicite, - Leur enjoindre de faire cesser tout acte d'obstruction et laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] le libre accès à sa parcelle, telle que définie dans le procès-verbal de bornage amiable dressé le 25 juin 2019 aux fins de reprise des travaux de clôture, - Condamner M. [S], Mme [L] [F], Mme [V] [R], M. [A] [R], M. [B] [R], M. [M] [R] et la SCI Trois Frères in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 316 euros au titre des frais de constat d'huissier, 1 502,60 euros au titre de la facture SNPC et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a : - Déclaré le juge des référés compétent, - Constaté le désistement d'instance de M et Mme [H], - Constaté le décès de Mme [C] [R], - Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Buridant de l'intégralité de ses demandes, - Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à M. [S], Mme [L] [F], Mme [V] [R], M. [A] [R], M. [B] [R], M. [M] [R] et la SCI Trois Frères, la somme de 500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Buridant a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, le [Adresse 16] demande à la cour d'appel de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'il l'a débouté, l'a condamné aux dépens et au paiement d'indemnité de procédure, - Confirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent, a constaté le désistement de M. et Mme [H] et le décès de [C] [P], - Statuant à nouveau, - Dire et juger que M. [S], Mme [L] [F], Mme [V] [R], M. [A] [R], M. [B] [R], M. [M] [R] et la SCI Trois Frères ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Buridant en provoquant une voie de fait, une obstruction illicite et un trouble manifestement illicite, - faire cesser tout acte d'obstruction et laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] le libre accès à sa parcelle, telle que définie dans le procès-verbal de bornage amiable dressé le 25 juin 2019 aux fins de reprise des travaux de clôture, - condamner M. [S], Mme [L] [F], Mme [V] [R], M. [A] [R], M. [B] [R], M. [M] [R] et la SCI Trois Frères à faire cesser tout acte d'obstruction et laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] le libre accès à sa parcelle, telle que définie dans le procès-verbal de bornage amiable dressé le 25 juin 2019 aux fins de reprise des travaux de clôture, - les condamner à lui payer les sommes de 316 euros au titre des frais de constat d'huissier du 19 novembre 2020, 326 euros au titre du constat du 15 avril 2021, 1 502,60 euros au titre de la facture SNPC, - condamner M. [S], Mme [L] [F], Mme [V] [R], M. [A] [R], M. [B] [R], M. [M] [R] et la SCI Trois Frères à payer chacun 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles. Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] sollicitent la confirmation de l'ordonnance, débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Buridant représenté par son syndic de toutes ses demandes et le condamner à payer à M. [M] [R], MM [V] [R] et M. [A] [R], chacun une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel. Aux termes de leurs dernières écritures M. [S], Mme [L] [F] et la SCI Trois Frères demandent de confirmer l'ordonnance et de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Buridant à payer aux concluants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le 07 décembre 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la déclaration d'appel par note en délibéré avant le 03 janvier 2023. Aucune note n'a été adressée à la cour. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. (...) » Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel mentionne : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. » Il résulte de la lecture de la déclaration d'appel que celle-ci ne contient pas les chefs de la décision critiquée, les chefs de jugement critiqués étant les chefs du dispositif de la décision dont l'appelant demande la réformation ; aucune annexe ne figure aux messages adressés à la cour. Il convient en conséquence de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Buridant. Sur les frais irrépétibles et les dépens En l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie d'aucune demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sera en conséquence condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel du [Adresse 16], Dit n'y avoir lieu à statuer, Déboute les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel. Le greffier [K] [U] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
63c105d3bf9fd47c90a13840
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