Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105d9bf9fd47c90a13845
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 496 885 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/19 N° RG 21/04915 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T26N Jugement (N° 21/00014) rendu le 12 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge APPELANT Monsieur [V] [H] né le 28 Novembre 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010433 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Habitat du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 7 août 2018 à effet du 9 août 2018, la société anonyme Habitat du Nord a donné à bail à M. [V] [H] et Mme [W] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] ainsi qu'un garage situé sur la même commune, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 423,02 euros outre une provision mensuelle de 22,22 euros. Mme [W] [N] a quitté l'appartement. M. [H], qui avait saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord, a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 29 avril 2020. Des loyers étant à nouveau impayés, par acte d'huissier du 17 août 2020, la bailleresse a fait délivrer à M. [V] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 367,26 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 juillet 2020, outre une somme de 65,01 euros au titre des frais. Arguant du défaut de régularisation de sa situation par le locataire, par acte d'huissier du 8 janvier 2021, la SA Habitat du Nord a fait délivrer une assignation à M. [V] [H] devant le tribunal de proximité de Maubeuge, demandant que ce dernier constate ou à défaut prononce la résiliation du bail, ordonne, en conséquence, l'expulsion de M. [V] [H] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique, condamne le défendeur au paiement des sommes suivantes : 1164,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2020 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 17 août 2020, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour du prononcé de la résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur exigibilité, le montant des entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure et des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a : - constaté la recevabilité de l'action introduite par la SA Habitat du Nord à l'encontre de M. [V] [H], - constaté la résiliation de de plein droit du bail conclu entre la SA Habitat du Nord (bailleresse) et M. [V] [H] (1ocataire) portant sur le logement situé [Adresse 1]) au 18 octobre 2020, - débouté M. [V] [H] de sa demande de délais de paiement, - dit, en conséquence, que M. [V] [H] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la décision, - ordonné, faute de départ volontaire de M. [V] [H] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, désormais codifiés aux articles L. 433-1 et . L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles, - condamné M. [V] [H] à payer à la SA Habitat du Nord : la somme de 1 838,67 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d' occupation dus au 31 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges, révisable comme lui, à compter du 31 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, - condamné M. [V] [H] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (62,81 euros), - dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée. M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 septembre 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SA Habitat du Nord a constitué avocat le 13 octobre 2021. Par ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge en date du 12 mars 2021, - suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail, - accorder à M. [V] [H] un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative, - statuer sur ce que de droit quant aux dépens. Par ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, la SA Habitat demande à la cour de : - dire bien jugé, mal appelé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 12 mai 2021, - débouter M. [V] [H] de sa demande de délai de grâce et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] [H] à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail d'habitation : Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 17 août 2020, la SA Habitat du Nord a fait signifier à M. [V] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour obtenir le paiement en principal de la somme de 367,26 euros. M. [V] [H], qui se borne à demander des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, n'a pas fait valoir que ledit commandement aurait été atteint d'une irrégularité formelle ou de fond et la cour ne relève elle-même aucun manquement à une disposition d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office. Pour le surplus, il n'est pas soutenu que le locataire se serait acquitté des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. L'examen de l'historique de fonctionnement du compte de M. [H] fait apparaître que les seules sommesimputées au crédit du compte dans les deux mois suivant le 17 août 2020, en dehors de l'APL qui s'impute nécessairement sur le loyer courant, sont deux sommes de 43,14 euros chacune correspondant à la réduction loyer solidarité qui n'ont pu avoir pour effet de solder les causes du commandement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement entrepris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 octobre 2020. La demande de délais de paiement de M. [H] doit cependant être examinée au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Force est de constater qu'en dépit d'une procédure de rétablissement personnel qui a effacé son passif antérieur, M. [H] n'a pas été en mesure de reprendre le paiement de son loyer courant et que la dette locative s'est reconstituée. Certes, M. [H] justifie être dans une situation personnelle et financière difficile, puisqu'il bénéficie à la date du 5 avril 2022 d'indemnités de Pôle emploi correspondant à l'allocation de solidarité spécifique. Cependant la cour ne peut que constater comme le premier juge que M. [H] n'est pas en situation de régler sa dette locative. Au demeurant, cette dette locative s'est encore aggravée en cause d'appel puisque le décompte actualisé des sommes dues fait apparaître un solde débiteur de 4 968,86 euros à la date du 30 novembre 2021. Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement, constaté que la résiliation de plein droit du bail était définitivement acquise à la date du 18 octobre 2020, ordonné par voie de conséquence l'expulsion de M. [H] et fixé l'indemnité d'occupation due ar ce dernier jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur l'arriéré locatif : La condamnation de M. [H] au paiement de l'arriéré locatif n'est pas contestée et sera donc également confirmée. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [H] succombant dans son recours en supportera les dépens. La comparaison des situations économiques respectives des parties et plus particulièrement la situation obérée de M. [H] justifient le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c105d9bf9fd47c90a13845
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