Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dabf9fd47c90a13852
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 584 749 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 N° de MINUTE :23/42 N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCTH Jugement (N° 21-001019) rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTS Monsieur [O] [V] né le 10 Mars 1964 à[Localité 13]) [Adresse 4] Représenté par [B] [V] munie d'un pouvoir Madame [B] [K] épouse [V] née le 25 Janvier 1968 à [Localité 7] [Adresse 4] Comparante en personne INTIMÉS Société [14] [Adresse 10] Société [6] [Adresse 11] [Adresse 11] Sip [Localité 12] Nord [Adresse 17] Société [19] [Adresse 9] Sa [20] [Adresse 2] Société [8] [Adresse 1] Monsieur [C] [V] [Adresse 4] Société [16] [Localité 5] Société [8] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 janvier 2022 ; Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 11 novembre 2020, M. [O] [V] et Mme [B] [K], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge. Le 24 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V] et Mme [K], a déclaré leur demande recevable. Le 20 juillet 2021, après examen de la situation de M. [V] et Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 37 114,69 euros, les ressources mensuelles à 2515 euros et les charges mensuelles à 1994 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 521 euros et un maximum légal de remboursement de 911,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 521 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois (M. [V] et Mme [K] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 26 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [V] et Mme [K], indiquant ne pouvoir honorer la mensualité retenue par la commission. À l'audience du 6 décembre 2021, Mme [K] qui a comparu en personne et M. [V], dûment représenté par son épouse munie d'un pouvoir, ont maintenu leur contestation et expliqué leur situation personnelle, administrative et financière. Par jugement en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [V] et Mme [K] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 29 juillet 2021 recevable, a rejeté cette demande sur le fond, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 29 juillet 2021 annexées au jugement, a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le 5 mars 2022 à la suite de la notification à M. [V] et Mme [K] de la présente décision, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [V] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2022. À l'audience de la cour du 7 décembre 2022, Mme [K] qui a comparu en personne et M. [V], dûment représenté par son épouse munie d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont indiqué qu'ils avaient encore un enfant à charge âgé de 24 ans qui effectuait une formation non rémunérée ; que M. [V] travaillait à [Localité 21] et avait deux heures de trajet aller-retour pour aller à son travail et qu'il ne pouvait pas prendre les transports en commun compte tenu de ses horaires de travail ; qu'il serait à la retraite dans un an et trois mois ; que Mme [K] ne travaillait pas et était en invalidité, et qu'elle s'occupait de sa mère qui habitait [Localité 7]. Ils ont précisé que la vente de leur maison n'avait pas permis de rembourser l'intégralité des créanciers à cause des frais d'huissier. Ils ont ajouté qu'ils avaient des doutes sur le montant de la créance de la [8] et de [19] ; que la [15] les relançait pour des frais de résiliation de contrat alors qu'ils ne devaient rien ; que [18] leur demandait 160 euros pour arrêter le contrat alors qu'ils avaient changé d'opérateur au bout d'un an. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'il résulte des pièces actualisées produites et des éléments fournis que les ressources mensuelles de M. [V] et Mme [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 2618,03 euros (soit 2190,60 euros au titre du salaire perçu par M. [V] selon la moyenne des salaires versés par son employeur le 30 août et le 29 septembre 2022 figurant sur les relevés de compte bancaire et 427,43 euros au titre de la pension d'invalidité perçue par Mme [K] le 4 novembre 2022 selon le relevé de compte bancaire) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2618,03 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 984,68 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1017,61 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [V] et Mme [K] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2257,19 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 360,84 euros la capacité de remboursement de M. [V] et Mme [K], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2257,19 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1017,61 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1600,42 euros (2618,03 € - 1017,61 € = 1600,42 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (984,68 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2257,19 euros) ; *** Attendu que selon l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par jugement du tribunal de proximité de [Localité 12] en date du 5 juillet 2021, la créance de la société [19] a été fixée à la somme de 5847,49 euros ; que M. [V] et Mme [K] ne justifient que du règlement de trois mensualités de 135,99 euros chacune, soit 407,97 euros (cf les relevés de compte bancaire d'août, septembre et octobre 2022) ; que la créance de la société [19] sera donc actualisée et fixée à la somme de 5439,52 euros (sous réserve d'autres paiements éventuellement effectués) ; Attendu qu'il ressort également des relevés de compte bancaire d'août, septembre et octobre 2022 que M. [V] et Mme [K] ont effectué trois paiements de 296 euros chacun à M. [C] [V], soit une somme de 888 euros ; qu'à défaut de justification d'autres paiements effectués, la créance de ce dernier sera fixée à la somme de 10 444,78 euros (sous réserve d'autres paiements éventuellement effectués) ; Attendu qu'en ce qui concerne la créance de la société [6] qui a été retenue pour un montant de 3732,27 euros, M. [V] et Mme [K] ne justifient d'aucun paiement partiel ; que la somme de 3732,27 euros sera donc retenue (sous réserve d'éventuels paiements effectués) ; Attendu qu'en ce qui concerne la créance de la société [8] qui a été retenue pour un montant de 16 202,15 euros, M. [V] et Mme [K] ne justifient pas avoir remboursé cette créance ni avoir effectué des paiements partiels ; que la somme de 16 202,15 euros sera donc retenue pour les besoins de la procédure de surendettement ; Attendu enfin qu'en ce qui concerne la société [15] et la société [18], il sera relevé que M. [V] et Mme [K] n'ont déclaré aucune dette à l'égard de ces sociétés dans leur déclaration de surendettement qu'ils ont signée le 29 octobre 2020, que ces sociétés ne figurent pas non plus parmi les créanciers dans l'état des créances au 26 août 2021 établi par la commission de surendettement et que M. [V] et Mme [K] ne produisent devant la cour aucune relance de la part de ces sociétés ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le passif de M. [V] et Mme [K] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 35 818,72 euros (sous réserve d'autres paiements éventuellement effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ; * Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [V] et Mme [K] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 26 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 58 mois ; Attendu que la situation financière de M. [V] et Mme [K] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 58 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 20 928,72 euros (360,84 € x 58 mois = 20 928,72 €) ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 58 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ; Attendu que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ; Statuant à nouveau, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [O] [V] et Mme [B] [K] à la somme de 35 818,72 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ; Dit que M. [O] [V] et Mme [B] [K] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 58ème mois inclus : 58 mensualités SIP [Localité 12] TF 2020 0,00 € (remise gracieuse accordée) 0,00 € GIE [16] 13003809 0,00 € (jugement du 05/07/2021) 0,00 € [14] Assurance 0,00 € (jugement du 05/07/2021) 0,00 € [20] 108291007 0,00 € (jugement du 05/07/2021) 0,00 € [6] Services Pro 78 PL/1112394 3 732,27 € 37,60 € [8] 02488112/00501/N000646655 16 202,15 € 163,22 € [8] 88798295329100 0,00 € (jugement du 05/07/2021) 0,00 € [8] 36100001011942 0,00 € (jugement du 05/07/2021) 0,00 € [8] 36401470665500 0,00 € (jugement du 05/07/2021) 0,00 € [8] 36401470684900 0,00 € (jugement du 05/07/2021) 0,00 € [19] Dossier 452961 5 439,52 € 54,80 € [V] [C] Prêt familial 10 444,78 € 105,22 € Totaux 35 818,72 € 360,84 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [V] et à Mme [B] [K] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [O] [V] et Mme [B] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 733-12 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle
L 733-1 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c105dabf9fd47c90a13852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel