Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dabf9fd47c90a13854
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 460 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 N° de MINUTE : 23/41 N° RG 22/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNV Jugement (N° 11-21-0217) rendu le 22 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer APPELANTE Madame [S] [W] née le 04 Décembre 1961 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] Comparante en personne INTIMÉES Société [11] chez [10] [Adresse 3] Société [7] [Adresse 6] Société [8] M. [U] [Y] [Adresse 2] Société [9] [Adresse 4] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 février 2022 ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 23 avril 2021, Mme [S] [W] a saisi la commission de surendettement du [Localité 12] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 21 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W], a déclaré sa demande recevable. Le 10 septembre 2021, après examen de la situation de Mme [W] dont les dettes ont été évaluées à 61 507,54 euros, les ressources mensuelles à 1861 euros et les charges mensuelles à 1239 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1366,87 euros, une capacité de remboursement de 662 euros et un maximum légal de remboursement de 494,13 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 494,13 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. La commission a précisé que la situation financière de la débitrice ne permettait pas la conservation du bien en LOA/LLD (Peugeot 208 du 27 décembre 2019 financée par [7]) ; que la mensualité de remboursement retenue (494,13 euros) qui correspondait au maximum légal de remboursement était inférieure à la capacité de remboursement (622 euros) et que la différence (128 euros) permettrait à Mme [W] de souscrire un micro crédit de 4600 euros sur 36 mois pour racheter un véhicule. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [W], indiquant que la mensualité déterminée par la commission de surendettement était trop élevée et que le montant prévu pour lui permettre de racheter une voiture n'était pas suffisant. Elle a exposé également les problèmes de santé qu'elle avait rencontrés à la suite de son hospitalisation en réanimation en novembre 2020 due à son affection par la Covid19. À l'audience du 11 janvier 2022, Mme [W] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, estimant une mensualité de 494,13 euros comme trop élevée. Sur sa situation personnelle et financière, elle a indiqué être locataire (loyer de 330 euros) et sans emploi depuis août 2020. Elle a confirmé le montant de ses revenus déterminé par la commission et a produit des attestations de Pôle emploi actualisées. Elle a versé aux débats le détail d'un budget mensuel faisant notamment apparaître une mutuelle pour un coût mensuel de 105,14 euros et deux prélèvements au titre de garanties obsèques : un de 25,06 euros pour [14] et un second de 30,30 euros pour [13]. Elle a indiqué avoir besoin de sa voiture et a souhaité la conserver. Sur le plan professionnel, elle a indiqué avoir pour projet de faire une remise à niveau en informatique et s'est déclarée comme auto entrepreneur depuis janvier 2022. La SA [7], qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a sollicité le maintien des conditions contractuelles ou, si elles ne pouvaient être maintenues, la restitution immédiate du véhicule financé avec réaménagement du solde après vente sans abandon ni moratoire. Elle a précisé que le montant de sa créance actuelle était de 11 963,36 euros correspondant en intégralité, selon le décompte joint à son courrier, à la valeur d'interruption dans la mesure où elle ne mentionnait aucun arriéré dans le paiement des échéances. Elle a produit en outre et notamment un décompte détaillé des paiements de Mme [W], le contrat de location avec option d'achat du 5 décembre 2019, l'adhésion à l'assurance, la fiche précontractuelle d'information, la fiche de dialogue, l'attestation de livraison de la voiture Peugeot 208 immatriculée [Immatriculation 5] du 9 mars 2020, le certificat d'immatriculation provisoire, les documents remis par Mme [W] lors de la conclusion du contrat (CNI, fiche de paie, facture RED, avis d'imposition'). Par jugement en date du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [W] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 12] dans sa séance du 10 septembre 2021, a fixé à 472,48 euros la contribution mensuelle totale de Mme [W] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dette reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, les dettes sont apurées selon le plan annexé au jugement, et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné, a subordonné l'exécution de ces mesures à la restitution immédiate par Mme [W] du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5] objet du contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la SA [7], a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2022. À l'audience de la cour du 7 décembre 2022, Mme [W] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et charges actuelles. Elle a indiqué notamment qu'elle vivait seule ; qu'elle était âgée de 61 ans ; que Pôle Emploi lui versait 1844,98 euros ; qu'elle avait créé une petite entreprise ; qu'elle avait un véhicule Peugeot en LOA ; qu'elle habitait à la campagne et avait des problèmes de santé et qu'elle avait besoin d'une voiture pour aller sur les marchés à 30 km autour de chez elle ; que sa retraite était estimée à 1742 euros bruts. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [W] s'élèvent en moyenne à la somme de 1938,09 euros au titre de la moyenne des allocations d'aide au retour à l'emploi versées par Pôle emploi en août, septembre et octobre 2022 (cf les relevés de situation de Pôle emploi en date du 21 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 14 octobre 2022 et les relevés de compte bancaire des mois d'août, septembre et octobre 2022) ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1938,09 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 545,39 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ; Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1334,89 euros (étant relevé que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les mensualités de 30,30 euros et 25,06 euros mentionnées dans le décompte de ses charges établi par Mme [W] au titre de deux contrats obsèques ne devaient pas être prises en compte dans les charges dans la mesure où il s'agissait de sommes destinées à des dépenses futures qui ne pouvaient passer en priorité sur le paiement des créanciers actuels de Mme [W]) ; Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [W] dispose d'une capacité de remboursement de 603,20 euros ; que dès lors, la capacité de remboursement de 472,48 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de Mme [W], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif de la débitrice laissant à sa disposition une somme de 1465,61 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1339,55 euros (1938,09 € - 598,54 € = 1339,55 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (545,39 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1334,89 euros) ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de la contribution mensuelle totale (472,48 euros) de Mme [W] à l'apurement de son passif et des modalités de remboursement de ses dettes (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ; *** Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes : '1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.' ; Que selon l'article L 733-4 2° du code consommation, la commission peut imposer par décision spéciale et motivée « l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement » ; qu'en vertu de ce texte, la commission peut imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, lorsque l'insolvabilité du débiteur ne permet pas de parvenir à l'apurement du passif dans les délais légaux par la seule mise en 'uvre des mesures de l'article L 733-1 du code de la consommation ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L 733-7 du code de la consommation, 'la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.' ; Qu'il résulte de ce texte que le juge du surendettement peut subordonner l'application des mesures de désendettement prévues à l'article L 733-1 du code de la consommation à l'obligation de restitution du véhicule qui fait l'objet d'une location avec option d'achat, une telle restitution étant de nature à faciliter le paiement d'une dette au sens de l'article L 733-7 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de location avec option d'achat du 5 décembre 2019 concernant le véhicule automobile Peugeot 208, mis en circulation pour la première fois le 27 décembre 2019 et immatriculé [Immatriculation 5], souscrit par Mme [W] auprès de la société [7], est remboursable en 49 mensualités d'un montant de 252,53 euros chacune, ce qui correspond à plus de 40 % (41,865 %) de la capacité réelle de remboursement de Mme [W] ; Qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le maintien des conditions contractuelles n'était pas compatible avec l'établissement d'un plan de surendettement respectant les droits de chacun des créanciers et a en conséquence subordonné les mesures de désendettement à la restitution par Mme [W] du véhicule Peugeot 208 et ce, d'autant que la mensualité de remboursement retenue pour un montant de 472,48 euros est inférieure de 130 euros à la capacité réelle de remboursement de Mme [W] ce qui lui permettra de souscrire un micro crédit de 4600 euros sur 36 mois pour racheter un véhicule avec l'accord du juge qu'elle devra solliciter et d'honorer l'éventuel solde auprès de la SA [7] une fois le véhicule rendu, ainsi que l'ont indiqué la commission de surendettement et le premier juge ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a subordonné l'exécution des mesures à la restitution immédiate par Mme [W] du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5] objet du contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la SA [7] ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-7 du code de la consommationarticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 733-1 du code de la consommation à larticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c105dabf9fd47c90a13854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel