Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dbbf9fd47c90a1385c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 55 000 €
Demande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02372 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3R Ordonnance n° RG21/1397 rendue le 03 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [K] [W] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Réza-jean Nassiri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [N] [Y] demeurant [Adresse 2] - Belgique représenté par Me Anne Berthelot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 novembre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, M. [Y] a donné à bail à Mme [W] un local commercial sis [Adresse 1]. Par actes d'huissier de justice du 28 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 11 600 euros, ainsi qu'un commandement de justifier d'une assurance locative. Se prévalant du caractère infructueux des commandements, par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2021, M. [Y] a fait assigner en référé Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement de l'arriéré de loyers. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : constaté la résolution du bail conclu entre M. [Y] et Mme [W] au 28 octobre 2021, rejeté la demande de délais formulée par Mme [W], ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'arriéré locatif et de la clause pénale, constaté que la demande de communication de l'attestation d'assurance était devenue sans objet, condamné Mme [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021, débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'ordonnance était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2022, Mme [W] a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : constaté la résolution du bail conclu entre M. [Y] et Mme [W] au 28 octobre 2021, rejeté la demande de délais formulée par Mme [W], ordonné son expulsion, statué sur le sort des meubles, condamné Mme [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 août 2022, M. [Y] a formé appel incident. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour de : constater son désistement de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 3 mai 2022, statuer comme de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle ne souhaite plus conserver l'usage du local commercial qu'elle occupait et qu'elle a effectué le règlement des loyers en espèces de 2018 à 2020, accusant néanmoins un retard à compter du mois de mars 2021. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - constaté la résolution du bail conclu entre M. [Y] et Mme [W] au 28 octobre 2021, - rejeté la demande de délais formulée par Mme [W], - ordonné l'expulsion de Mme [W], - statué sur le sort des meubles, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau : - constater le désistement d'instance de Mme [W], - assortir l'expulsion de Mme [W] et celle de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à effet au 28 octobre 2021 au double du loyer pour chaque jour de retard, soit la somme mensuelle de 1 100 euros, - condamner à titre provisionnel Mme [W] à payer cette indemnité d'occupation à compter du 28 octobre 2021, -condamner à titre provisionnel Mme [W] à lui payer la somme de 11 550 euros au titre des loyers arrêtés au 28 octobre 2021, - dire et juger que le montant de la condamnation qui sera prononcée au titre des loyers sera majorée de 10%, et condamner à titre provisionnel Mme [W] au paiement de cette somme, - condamner Mme [W] à lui adresser un justificatif d'assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 633 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 1 800 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [W] aux dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, le coût du commandement de justifier d'une assurance locative, le coût de l'état des privilèges et nantissements ainsi que le coût des émoluments de l'huissier instrumentaire mentionnés à l'article A 444-32 du code de commerce. Il fait valoir que : le bail prévoit un loyer mensuel de 550 euros hors taxes et hors charges et qu'il contient une clause résolutoire et une clause pénale, compte tenu des difficultés rencontrées dans le paiement régulier des loyers, il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, les loyers impayés s'élevant au 28 octobre 2021, à la somme de 11 550 euros et Mme [W] n'a pas procédé au règlement de la dette dans le délai d'un mois imparti par l'article L.145-1 du code de commerce, afin d'assurer l'effectivité de l'expulsion ordonnée, une astreinte de 250 euros par jour de retard doit être ordonnée, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, il n'y a pas de contestation sérieuse sur les loyers réclamés, Mme [W] ne rapportant aucune preuve de paiements qu'elle aurait effectués en espèces et s'il lui a permis d'apurer sa dette en payant le loyer courant augmenté de 200 euros, elle n'a pas honoré ses engagements, le bail prévoit une clause pénale qui est claire et non équivoque et doit être appliquée, la clause pénale prévoit également une indemnité d'occupation d'un montant du double du loyer et des charges prévus contractuellement et il doit en être fait application, Mme [W] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance locative et doit être condamnée à le faire sous astreinte, Mme [W] n'a versé qu'une attestation en cours de validité mais pas celles antérieures, il est fondé à s'opposer à tout délai de grâce. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022, et mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIVATION La clôture de la procédure a été constatée lors de l'audience du 9 novembre 2022, avant l'ouverture des débats. Mme [W] a indiqué dans ses dernières conclusions se désister de son appel à l'encontre de l'ordonnance du 3 mai 2022. M. [Y] ayant formé un appel incident avant le désistement de Mme [W], son refus de l'accepter est fondé, en application de l'article 401 du code de procédure civile et le désistement d'appel de Mme [W] n'a pas d'effet extinctif de l'instance entre les parties. Mme [W] ne soutenant plus sa demande de réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résolution du bail, rejeté sa demande de délais, ordonné son expulsion et statué sur le sort des meubles, et M. [Y] sollicitant la confirmation de l'ordonnance sur ces points, la cour confirmera l'ordonnance entreprise sur ces chefs. M. [Y] sollicite que l'expulsion de Mme [W] soit assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Il n'y a cependant pas lieu d'adjoindre l'expulsion d'une astreinte, aucun élément ne laissant craindre que Mme [W] ne se pliera pas à la décision de justice, d'autant qu'elle s'est désistée de son appel en indiquant qu'elle ne souhaitait plus conserver l'usage du local loué. Le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] de condamnation de Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation, des loyers impayés et de la majoration des loyers, retenant que seule une indemnité provisionnelle sur ces montants peut être accordée par le juge des référés, qui ne peut dénaturer l'objet du litige en transformant les demandes de condamnation en demande en paiement d'une provision. En cause d'appel, M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [W] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 550 euros au titre des loyers arrêtés au 28 octobre 2021, la majoration de 10% à titre de frais de contentieux et une indemnité d'occupation. M. [Y] produit un décompte des loyers qu'il sollicite, les fixant à la somme de 11 550 euros au 28 octobre 2021, date de résiliation du bail. Si Mme [W] indique avoir effectué certains paiement en espèces, elle ne démontre cependant aucunement la réalité de ces paiements. Aucune contestation sérieuse des sommes provisionnelles réclamées par M. [Y] au titre des loyers impayés ne peut donc être retenue en l'espèce. Mme [W] sera ainsi condamnée à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 11 550 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 octobre 2021. En outre, conformément aux dispositions contractuelles, Mme [W] sera condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité de 10% des loyers impayés, soit une provision de 1 155 euros, qui ne peut être sérieusement contestée. L'ordonnance sera donc infirmée de ces chefs. En revanche, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation égale au double du loyer. En effet, si le bail prévoit une clause pénale en ce sens, et si le pouvoir du juge du fond de modérer une clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d'allouer une provision au titre d'une telle clause, dans la limite de ce qui n'est pas sérieusement contestable, en l'espèce, cette clause pénale apparaît susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de sa durée de nature à pouvoir représenter un avantage manifestement excessif pour le créancier. Enfin, l'ordonnance a constaté que la demande de communication de l'attestation d'assurance était sans objet, mentionnant que Mme [W] a communiqué l'attestation d'assurance locative. M. [Y] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point et sollicite la condamnation de Mme [W] à lui adresser un justificatif d'assurance, sous astreinte, en précisant que Mme [W] a versé aux débats l'attestation d'assurance en cours de validité mais pas celles antérieures. Compte tenu de la résiliation du bail constatée et du fait que Mme [W] a produit, ainsi que l'a relevé le premier juge, une attestation d'assurance locative en cours de validité, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que la demande de communication de l'attestation formée par M. [Y] était sans objet, peu important que les attestations d'assurance antérieures n'aient pas été produites. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la clôture de la procédure le 9 novembre 2022 ; Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'arriéré locatif et de la clause pénale ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, Condamne Mme [W] à payer à M. [Y] une provision de 11 550,00 euros au titre des loyers, arrêtés au 28 octobre 2021, et une provision de 1 155,00 euros au titre de la majoration de 10% ; Déboute M. [Y] de sa demande tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte ; Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité du bail commercial
Référence
63c105dbbf9fd47c90a1385c
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