Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dbbf9fd47c90a1385e
- Date
- 12 janvier 2023
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKE5 Jugement n° 2022003235 rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTES Madame [X] [W] née [D] suppléante 1er Collège du CSE demeurant [Adresse 3] Madame [Y] [V] née [R], titulaire et suppléante 2ème Collège du CSE demeurant [Adresse 6] Le Comité social et Economique de Phenix Rousies Industries SAS prise en la personne de sa secrétaire Madame [Y] [V] domiciliée en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 7] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant INTIMÉS Association CGEA de [Localité 8] (Centre de Gestion et d'Etude AGS) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 5] défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 28 juin 2022 à personne morale Chief Industrie INC, société de droit étranger agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social,[Adresse 1] [Localité 2] - Etats-Unis représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Alistair MC Donagh, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant SAS Phenix Rousies Industries, société en liquidation judiciaire défaillante à qui la déclaration d'appel et le calendrier de fixation ont été signifiés le 28 juin 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (Procès-verbal de recherches infructueuses) SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Phenix Rousies Industries, nommé à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 mai 2022 ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 novembre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mai 2022 la société Phenix Rousies Industries a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes et sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Par jugement du 23 mai 2022 le tribunal de commerce de Valenciennes a, notamment, ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Phenix Rousies Industries, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mai 2022, nommé en qualité de juge commissaire M. Raymond Duyck, juge du siège, et désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS Partners, en la personne de Me [Z] [K]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022, le Comité social et économique (CSE) de la société Phenix Rousies Industries, pris ne la personne de Mme [Y] [V] ainsi que Mme [X] [D], suppléante du 1er collège du CSE et Mme [V], titulaire et suppléante du 2ème collège du CSE ont relevé appel du jugement en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Phenix Rousies Industries, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mai 2022, nommé en qualité de juge commissaire M. Duyck, juge du siège et désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS Partners, en la personne de Me [Z] [K]. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022 les appelants demandent à la cour de : - avant dire droit, ordonner à la société Chief industries Inc la production de ses comptes Groupe sur les années 2019, 2020, 2021, et le cas échéant 2022, le tout sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 mai 2022, prononçant la liquidation judiciaire sur les fondements des articles L. 640 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Phenix Rousies Industries et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements, désigné M. Duyck en qualité de juge commissaire et la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire, - statuant à nouveau, dire et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS Phenix Rousies Industries du fait de l'absence de cessation des paiements et de la fraude constatée et avérée dans la saisine du tribunal de commerce, - à titre subsidiaire, dire et juger que la société Phenix Rousies Industries n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle peut bénéficier de la procédure de redressement prévue à l'article L. 631-1 du code de commerce, - ouvrir en conséquence une période d'observation, - renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de désignation des organes de la procédure collective et éventuellement mettre en 'uvre un plan de cession des actifs dans de meilleures conditions que celles de la liquidation judiciaire, - en tout état de cause, condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par réquisitions écrites notifiées le 9 août 2022, le Ministère public demande la confirmation du jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Chief industries Inc demande à la cour de : - écarter des débats la pièce des appelants n° 37, - sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce, - débouter le CSE de Phenix Rousies Industries SAS, Mme [D] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner in solidum à lui payer 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Phenix Rousies Industries, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes, - condamner in solidum le CSE de Phenix Rousies Industries SAS, Mme [D] et Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. L'association CGEA de [Localité 8] (Centre de gestion et d'étude AGS) n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui a été signifiée le 20 juin 2022, les premières conclusions des appelants le 26 juillet 2022, les réquisitions du procureur général le 10 août 2022 et les premières conclusions de la société Chief industries Inc le 25 octobre 2022. La société Phenix Rousies Industries, au titre de son droit propre, n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui a été signifiée le 28 juin 2022, les premières conclusions des appelants le 1er août 2022, les réquisitions du procureur général le 10 août 2022 et les premières conclusions de la société Chief industries Inc le 26 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties constituées pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre suivant. A l'audience, la cour a relevé le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société MJS Partners ès qualités à défaut de leur signification aux parties non constituées. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la société MJS Partners ès qualités Vu les notes transmises en cours de délibéré par le conseil de la société MJS Partners ès qualités et le conseil des appelants. Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour déposer ses premières conclusions. La société MJS Partners n'a pas procédé à la signification de ses conclusions ni à l'association CGEA de [Localité 8], ni à la société Phenix Rousies Industries prise en son nom propre. En conséquence, et s'agissant d'un litige indivisible, peu importe dès lors que la société MJS Partners ne formule aucune demande contre le débiteur, il y a lieu de les déclarer irrecevables. Sur la demande de communication des 'comptes groupe' de la société Chief Industrie Inc Les appelants soutiennent que la société Phenix Rousies Industries et la société Chief industries Inc, société américaine qui détient l'intégralité de son capital, ont procédé à un détournement frauduleux des règles relatives au droit du travail et des procédures collectives en sollicitant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, après avoir engagé une liquidation amiable qui n'a pu aboutir, la société mère renonçant à apporter une aide financière envisagée et refusant de communiquer ses comptes de groupe au CSE, faisant ainsi échec à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) (décision de la DREETS du 22 avril 20022) qui devait être apprécié au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient l'entreprise. Soutenant, d'une part, que la société mère entretenait la situation déficitaire de sa filiale afin de réduire son imposition au regard de la réglementation fiscale américaine, d'autre part, que la société Phenix Rousies Industries ne pouvait être considérée comme étant en cessation des paiements alors qu'elle a elle-même participé à sa situation déficitaire, notamment en prenant des décisions entraînant des pertes ou des charges pour l'entreprise, et que le passif exigible a été majoré en intégrant des charges non exigibles, des provisions et en omettant de prendre en considération un abandon de créance de la société Chief industries Inc, les appelants font valoir que la communication des comptes du groupe s'impose afin d'apprécier le véritable motif du dépôt de bilan (au regard de la maximisation des gains fiscaux du groupe américain) et de vérifier la réalité des éléments débattus, notamment l'abandon de créance et le versement d'une somme de 19 millions d'euros que la société mère s'était engagée à effectuer dans le cadre de la liquidation amiable et dont il n'est pas justifié. La procédure concerne l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Phenix Rousies Industries, et non la liquidation amiable, et l'appréciation de la situation de cessation des paiements se fait au regard des seuls comptes de la société débitrice ; dans le cadre d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le juge n'a pas à apprécier les mobiles du débiteur, tenu de déclarer un état de cessation des paiements, ou les erreurs ou fautes de gestion des dirigeants sociaux. Dès lors, la production des comptes du groupe n'apparaît pas pertinente dans le cadre du présent litige et la demande de communication sera en conséquence rejetée. Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 37 communiquée par les appelants La pièce n° 37 communiquée par les appelants est un procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [C], huissier de justice, qui retranscrit l'enregistrement audio réalisé par Mme [V] d'une conversation téléphonique entre M. [I] [G], directeur de l'entreprise Phenix Rousies Industries, elle-même et M. [E]. La société Chief industries Inc s'y oppose considérant qu'il s'agit de la retranscription d'un enregistrement réalisé en violation des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, obtenu à l'insu et sans le consentement de M. [G], comme il l'indique dans une attestation rédigée le 7 novembre 2022 communiquée par la société Chief industries Inc. L'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Il convient dès lors d'écarter des débats la pièce litigieuse. Sur la liquidation judiciaire de la société Phenix Rousies Industries Il résulte de l'article L. 640 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2, notamment toutes personnes exerçant une activité commerciale, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Sur l'état de cessation des paiements La cessation des paiements consiste en l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Pour prononcer la liquidation judiciaire le tribunal de commerce retient que la société est structurellement déficitaire, a été victime de l'augmentation du prix des matières premières et du transport, n'a plus de carnet de commandes, que l'actionnaire américain refuse tout financement d'une période d'observation ou poursuite d'activité en vue de préparer un plan de cession et que de l'aveu même du chef d'entreprise ou du CSE, il n'existe aucune alternative à la liquidation judiciaire. Les appelants contestent l'état de cessation des paiements en raison des choix de gestion qui auraient été faits, selon elle, afin d'aggraver fictivement le passif de la société Phenix Rousies Industries, notamment : - refus et annulation de commandes et suspension de livraisons à compter du 1er février 2022, - ventes effectuées en dessous du coût de revient au cours des cinq dernières années, - absence de mesure prise pour solutionner des 'litiges clients' et recouvrer des créances, - prise en charge des coûts engendrés par la fermeture de la société Chief UK (ancien actionnaire de la société Phenix Rousies Industries) dont elle a repris l'activité au cours de l'année 2020, dans le cadre d'une stratégie d'optimisation fiscale du groupe américain, - acceptation d'un marché pour lequel elle n'avait aucune expertise et dont le défaut de réalisation engendre des pénalités et des dettes importantes (contrat du chantier MASS souscrit le 24 mai 2019 et résilié le 30 mai 2022 à l'initiative du contractant compte tenu des manquements de la société Phenix Rousies Industries). Toutefois, même à les supposer établis et éventuellement fautifs, les choix de gestion ne peuvent être pris en considération pour apprécier la situation de cessation des paiements de l'entreprise, qui se fait objectivement par une comparaison de l'actif disponible et du passif exigible. Selon les parties l'actif disponible à la date de la déclaration de la cessation des paiements était de 330 580,18 euros (étant relevé que l'on ne retrouve pas exactement ce montant sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire, certains montants étant exprimés en dollars ou en livres) et un passif exigible de 10 201 181,24 euros, mentionné dans la demande. Les appelants soutiennent que le passif exigible a été majoré en intégrant des charges qui ne devaient pas y figurer : - une dette URSSAF non exigible compte tenu d'un moratoire accordé, - l'emprunt d'actionnariat de Chief à hauteur de 8 590 000 euros alors qu'il y a eu un abandon de créance pour un montant de 8 754 118,12 euros, - des charges de la société Chief UK (1 462 087,35 euros), - la provision pour le PSE de 2 100 000 euros, présentées comme des indemnités de ruptures de contrats de travail par la société Phenix Rousies Industries, qui n'est pas du passif exigible, et plus généralement des provisions pour un montant global de 3 530 667,90 euros qui augmentent fictivement les charges. Selon la demande d'ouverture de la procédure, le passif exigible se présente comme suit : - dettes fiscales et sociales : - URSSAF : 324 132 euros, - Cetim-Corem : 12 828,12 euros, - divers fournisseurs (voir balance jointe) : 1 272 574,94 euros, - compte courant actionnariat Chief US- UK : 5 000 658,35 euros, - emprunt actionnariat Chief US : 3 590 987,83 euros. A supposer qu'un abandon de créance à hauteur de 8 754 118,12 euros ait été omis dans la détermination du passif exigible et que la dette URSSAF mentionnée fasse intégralement l'objet d'un moratoire permettant de l'exclure du passif exigible, celui-ci s'élève encore à 1 122 931,12 euros pour un actif disponible de 330 580,18 euros, mettant en évidence une situation de cessation des paiements. En outre, il n'est pas démontré que les montants mentionnés dans la déclaration intégreraient à tort des charges concernant l'ancienne entreprise'Chief UK' dont il ressort par ailleurs des déclarations des parties que l'activité a été reprise par la société Phenix Rousies Industries. Enfin, il n'apparaît pas que des provisions auraient été intégrées dans le passif exigible. Au regard des calculs présentés par les appelants dans leurs conclusions, il est manifeste qu'ils opèrent parfois une confusion entre le passif et le passif exigible. Il convient de relever que le choix de l'actionnaire majoritaire de renoncer à soutenir sa filiale, comme il avait pu éventuellement envisager de le faire dans le cadre d'une liquidation amiable, ne peuvent être pris en considération pour apprécier la situation de cessation des paiements. Il est donc justifié d'un état de cessation des paiements à la date de la déclaration. Sur la possibilité d'un redressement D'une part, le désengagement de l'actionnaire dans le financement de la société Phenix Rousies Industries et l'absence de toute proposition formalisée de reprise (les appelants évoquent plusieurs repreneurs sans en justifier et le procès-verbal de réunion du CSE du 17 mai 2022 évoque un repreneur sans autre précision) rendent manifestement impossible un redressement, le premier juge relevant à juste titre à cet égard que la période d'observation ne pourrait être financée dès lors que l'actionnaire principal n'entend plus apporter un soutien financier. D'autres part, il ressort des pièces communiquées par le Procureur général qu'un PSE a été homologué le 7 juin 2022, que la procédure de licenciement de l'ensemble du personnel a été mise en place par le liquidateur judiciaire et qu'en conséquence une reprise de l'activité n'est plus envisageable. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances du litige et à la situation économique des parties, il convient, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens à la charge de la procédure collective et il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions de la SELAS MJS Partners, pris en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Phenix Rousies Industries ; Déboute les appelants de leur demande de communication de pièce ; Ecarte des débats la pièce n° 37 communiquée par les appelants ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63c105dbbf9fd47c90a1385e
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