Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dbbf9fd47c90a13862
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02971 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULBT Jugement n° 14/03435 rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne- sur-Mer Arrêt n° 21/152 rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Douai RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDERESSE à la requête SCI les Prés d'Isques agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Florent Lucas, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant DEFENDERESSE à la requête Société Galloo Littoral (anciennement dénommée Etablissement Fabien Vandamme) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assistée de la SCP Boivin & Associés, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 10 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la 2ème chambre, section 1, de la cour d'appel de Douai a : infirmé le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, sauf sur les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, statuant à nouveau et y ajoutant : condamné la SAS Galloo littoral à payer à la SCI Les Prés d'Isques la somme de 169 439,34 euros au titre de la remise en état des lieux sis à [Localité 4], [Adresse 3], condamné la SAS Galloo littoral à payer à la SCI Les Prés d'Isques une indemnité d'occupation de 617 378,25 euros, au titre de la période du 31 janvier 2013 au 31 mars 2019 augmentée de trois mois pour la durée des travaux, dont à déduire la provision de 120 000 euros allouée par la cour d'appel de Douai suivant arrêt du 7 décembre 2017, débouté la SAS Galloo littoral de ses demandes reconventionnelles, condamné la SAS Galloo littoral à payer à la SCI Les Prés d'Isques la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Galloo littoral aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour a été saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle par la SCI Les Prés d'Isques. Aux termes de sa requête en date du 25 mai 2022, elle demande à la cour de : dire et juger qu'au titre de la période du 31 janvier 2013 jusqu'au 31 mars 2019, à laquelle s'ajoute trois mois de loyer pour la réalisation de travaux tels que prévus par l'expert, il lui est dû : « non pas : 8 231,71 € X 75 mois = 617 378,25 €, mais : 8 231,71 € X 77 mois = 633 841,67 € » statuer ce que de droit quant aux dépens de la requête. Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2022. La SCI Les Prés d'Isques n'a pas formulé d'observations sur la requête. MOTIVATION En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La lecture de la motivation de la décision permet de constater qu'y figure une erreur de calcul concernant la liquidation de l'indemnité d'occupation. L'arrêt indique en effet que l'indemnité mensuelle d'occupation sera liquidée pour la période courant de la libération des lieux le 31 janvier 2013 jusqu'au 31 mars 2019, soit durant 72 mois, auxquels seront ajoutés trois mois de loyers pour la réalisation des travaux et détaille ainsi le calcul : 8 231,71 X 75 = 617 378,25 euros. Cependant, ainsi que le relève la SCI Les Prés d'Isques, la période courant du 31 janvier 2013 jusqu'au 31 mars 2019 est constituée de 74 mois et non 72. Le calcul est donc le suivant : 8 231,71 euros X 77 mois = 633 841,67 euros. Il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt en remplaçant la somme de 617 378,25 euros par la somme de 633 841,67 euros. Au vu de la rectification nécessaire de la décision déférée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification de l'arrêt du 10 juin 2021 ; DIT que le paragraphe suivant figurant dans le dispositif : 'Condamne la SAS Galloo littoral à payer à la SCI Les Prés d'Isques une indemnité d'occupation de 617 378,25 euros, au titre de la période du 31 janvier 2013 au 31 mars 2019 augmentée de trois mois pour la durée des travaux, dont à déduire la provision de 120 000 euros allouée par la cour d'appel de Douai suivant arrêt du 7 décembre 2017" Est remplacé par le paragraphe suivant : CONDAMNE la SAS Galloo Littoral à payer à la SCI Les Prés d'Isques une indemnité d'occupation de 633 841,67 euros, au titre de la période du 31 janvier 2013 au 31 mars 2019 augmentée de trois mois pour la durée des travaux, dont à déduire la provision de 120 000 euros allouée par la cour d'appel de Douai suivant arrêt du 7 décembre 2017 ; DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
63c105dbbf9fd47c90a13862
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