Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dcbf9fd47c90a1386e
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5K N° de Minute : 64 Ordonnance du jeudi 12 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [Y] né le 26 Juin 1993 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, barreau de Lille substituant le cabient ADES, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 janvier 2023 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 janvier 2023 à 16 H 43 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [K] [Y], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 28 octobre 2022 à 11h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires des 31 octobre et 26 novembre 2022. Le placement en rétention administrative a été prolongé exceptionnellement de 15 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 28 décembre 2022. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 11 janvier 2023 (12h07) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 11/01/2023 (15h18) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif que les conditions de la prolongation du placement en rétention administrative ne seraient pas réunies au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention. Le laissez-passer consulaire sollicité depuis le 29/09/2022 n'a été accordé par les autorités tunisiennes que le 22 décembre 2022. Le vol de retour prévu le 17 novembre 2022 a donc du être annulé et M. [K] [Y] n'a pu embarquer sur le vol suivant du 23 décembre 2022, s'étant opposé à l'embarquement. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir : Existence d'une acte d'obstruction dans les 15 derniers jours de la période de rétention en ce que, postérieurement à son refus d'embarquer du 23 décembre 2022, M. [K] [Y] a été de nouveau interrogé sur sa volonté d'embarquer et qu'il a indiqué refuser de retourner en Tunisie selon procès-verbal du 10 janvier 2023 à 11h20. Non seulement M. [K] [Y] fait preuve d'une obstruction constante à l'éloignement mais a réitéré expressément cette obstruction le 10 janvier 2023, soit dans les quinze dernier jours de la période de rétention. Dés lors, une quatrième période de prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour organiser un vol de retour sous escorte de M. [K] [Y]. Sur la notification de la décision à M. [K] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [Y] Le greffier N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5K REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Y] le jeudi 12 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 12 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 12 janvier 2023 N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5K
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c105dcbf9fd47c90a1386e
Données disponibles
- Texte intégral
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