Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1089cbf9fd47c90a139ac
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/02220 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4AC C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Guillaume PIALOUX la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 19 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021 APPELANT : M. [T] [P] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6704 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE, au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE : Le 20 juillet 2012, la Sarl L'art Floral a contracté un prêt de 60.000 euros auprès de la Sa Lyonnaise de Banque, dont le remboursement a été garanti par les cautionnements de ses associés, Mme [K] [M] et M. [T] [P]. Par acte authentique du 5 décembre 2013, M.[P] a cédé à Mme [M] l'intégralité de ses parts dans la société L'Art Floral. Le 12 janvier 2016, le contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant. Par jugement du 25 avril 2018, la société L'art Foral a été placée en liquidation judiciaire et la Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance auprès de Me [H], liquidateur. Elle a mis en demeure M. [P] de remplir son engagement de caution le 26 octobre 2018, puis le 14 janvier 2019 avant de l'assigner en paiement. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable et bien fondée la société Lyonnaise de Banque en sa réclamation, - condamné M. [T] [P] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 10.549,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, - condamné M. [T] [P] à verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [P] aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Suivant déclaration au greffe du 12 mai 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 28 avril 2021, en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de M. [P] : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2021, M. [P] demande à la cour de : - à titre principal : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap du 19 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [T] [P], - en conséquence : - constater que M. [T] [P] n'a plus la qualité de caution depuis le 12 janvier 2016, - débouter la Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire : - constater la nullité de l'acte de cautionnement régularisé le 24 juillet 2012 par M. [T] [P], - débouter la Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire : - constater que la Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son obligation d'information de la caution à compter du 24 février 2015, - ordonner à la Lyonnaise de Banque de produire un décompte exempt des intérêts contractuels et des pénalités, uniquement basée sur le taux d'intérêt légal, - en tout état de cause, condamner la Lyonnaise de Banque à une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[P] fait valoir que n'étant plus associé de la société L'Art Floral, il n'est pas intervenu dans la signature de l'avenant du prêt, que cet acte ne mentionne que Mme [M] en qualité de caution, que le contrat initial n'est plus applicable et que le nouveau lui est inopposable. Il soulève la nullité du cautionnement en l'absence de la mention manuscrite: «bon pour accord au présent cautionnement». A titre subsidiaire, il relève qu'aucune information annuelle ne lui a été délivrée par la banque depuis le 24 février 2014 et se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités. Il fait valoir que la banque ne justifie pas des mesures exercées à l'encontre de Mme [M] pour établir la réalité de sa créance. Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque : Selon ses conclusions notifiées le 7 juillet 2021, la Lyonnaise de Banque entend voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a : . condamné M. [T] [P] à verser à la société Lyonnaise de Banque, la somme de 10.549,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, . condamné M. [T] [P] à verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [T] [P] aux entiers dépens, - y ajoutant, - condamner M. [P] à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Grenoble, - le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance. Compte tenu du caractère solidaire de son cautionnement, la Lyonnaise de Banque dénie à M. [P] la faculté d'exiger qu'elle justifie des poursuites engagées à l'encontre de Mme [M]. Elle fait valoir que la perte de la qualité d'associé est sans incidence sur l'engagement de caution de M.[P] et l'obligation de couverture qui en découle, qui perdurent tous deux indépendamment de ses engagements à l'égard de la société, que l'avenant de 2016 n'a pas eu d'effet novatoire, s'agissant uniquement de modifier la durée du remboursement, sans modification du montant du crédit, ni des sommes à rembourser, que les obligations des cautions sont demeurées identiques. Elle indique produire un décompte de sa créance modifié pour tenir compte du défaut d'information de la caution. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la perte de la qualité d'associé et l'avenant du prêt : Si par acte notarié du 5 décembre 2013, M. [P] a cédé à Mme [K] [X] divorcée [M], les parts sociales qu'il détenait dans la Sarl L'Art Floral, la perte de sa qualité d'associé est sans incidence sur les engagements pris par M. [P] à l'égard de tiers, notamment la Lyonnaise de Banque, et n'a pu le décharger de l'obligation personnelle qu'il a contractée à son égard en qualité de caution, alors que l'article 5 de l'acte de cautionnement précise que la caution ne peut être déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à la banque au titre du crédit garanti dans la limite du montant de son engagement. Si l'avenant du 16 janvier 2016 a allongé la durée du crédit et donc de son amortissement, il n'a apporté aucune modification au montant initial du prêt, ni à l'étendue de la garantie consentie par la caution. Par ailleurs, cet acte stipule expressément qu'il : «n'emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées». L'avenant n'a donc eu aucune conséquence sur l'engagement de caution auquel M. [P] reste tenu, sans pouvoir valablement soutenir l'extinction de son obligation de couverture. C'est donc avec raison que le tribunal de commerce a écarté ces moyens pour retenir M. [P] dans les liens de son engagement de caution. 2°) sur la nullité du cautionnement : Par acte sous seing privé du 24 juillet 2012, M. [T] [P] s'est porté caution solidaire de la société L'Art Floral en garantie du remboursement à la Lyonnaise de Banque du prêt de 60.000 euros contracté le 20 juillet précédent, dans la limite de 15.000 euros et jusqu'au 5 septembre 2019. Selon les articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes: «En me portant caution de X', dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' n'y satisfait pas lui-même» ; «En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...». Il résulte de l'acte de cautionnement que cette mention manuscrite précède bien la signature de M. [P]. La mention «bon pour caution» dont il souligne l'absence n'étant quant à elle pas prévue par ces dispositions légales, le cautionnement n'est entaché d'aucune irrégularité formelle et n'encourt aucune nullité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité du cautionnement. 3°) sur le devoir d'information : Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Lyonnaise de Banque était tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'engagement de caution ayant été souscrit le 24 juillet 2012, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2013. La Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir procédé à l'information annuelle de M.[P] depuis le 24 février 2014 et elle doit en conséquence être déchue des intérêts conventionnels échus postérieurement à cette date. Si la Lyonnaise de Banque produit aux débats un décompte modifié de sa créance, ce décompte, en l'absence d'un nouveau tableau d'amortissement correspondant à la correction du taux des intérêts, n'est pas de nature à justifier qu'elle a effectivement expurgé sa créance des intérêts au taux contractuel courus depuis le 24 février 2014, alors qu'il ne fait figurer que des «remboursements» au titre du capital, des intérêts et des assurances pour une période du 3 mai 2018 au 6 février 2020. Sur la base des tableaux d'amortissement du prêt et de son avenant, le montant total des intérêts contractuels échus du 24 février 2014 au 2 mai 2018 s'élèvent à 5.256,72 euros. En raison du montant du cautionnement souscrit dans la limite de 15.000 euros, l'affectation de cette somme sur le principal de la dette de 20.056, 84 euros en capital, se révèle sans incidence sur l'obligation de règlement de M.[P] compte tenu de l'indemnité conventionnelle de recouvrement. Enfin, M. [P] s'étant engagé en qualité de caution solidaire, il ne peut opposer à la demande en paiement de la Lyonnaise de Banque la poursuite préalable de l'autre caution. En conséquence, la cour confirmera la condamnation au paiement de M. [P]. La sanction de l'article L.313-22 du code monétaire et financier n'atteignant pas les intérêts au taux légal dus par la caution en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu 1231-6 du même code par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux légal. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 19 mars 2021en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la Sa Lyonnaise de Banque la somme complémentaire en cause d'appel de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de l'instance d'appel . SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c1089cbf9fd47c90a139ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel