Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1089dbf9fd47c90a139ba
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 212 800 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/04023 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBQL C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Laurianne ASTIER-PERRET la SCP DELACHENAL DELCROIX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J34) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 08 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. SOLU'GRAPH inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 444 363 451, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ZONE ARTISANALE OU ZONE D'ACTIVITÉ LES PAYOTS [Localité 1] représentée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurette GOUYET POMMARET, Avocat au barreau de l'ARDECHE INTIMÉE : Société SEABRA TAVARES FORMULARIOS société de droit portugais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me THOUEMENT, postulants et par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH - Société d'Avocats, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure: 1. La société Seabra Tavares Formularios a pour activité la fourniture de matériels de bureau et de papeterie. Elle a entretenu des relations d'affaires avec la société Solu'graph, en lui fournissant du matériel à l'occasion de la réalisation de commandes. La société Seabra Tavares Formularios a rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de ses factures. Suite à une mise en demeure du 13 mai 2018, elle a assigné la société Solu'graph devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, le 6 février 2020, afin d'obtenir notamment le paiement de 36.063,06 euros au titre de factures impayées. 2. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a': - condamné la société Solu'graph à payer à la société Seabra Tavares Formularios la somme de 35.063,06 euros au titre des factures impayées'; - débouté la société Solu'graph de sa demande en paiement «'au titre de la perte de chance de ses clients comme étant insuffisamment justifiée'»'; - débouté la société Solu'graph de sa demande en paiement au titre de l'atteinte à son image, comme étant insuffisamment justifiée'; - débouté la société Seabra Tavares Formularios de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive'; - débouté la société Seabra Tavares Formularios de sa demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté toutes autres demandes'; - mis les dépens à la charge de la société Solu'graph. 3. La société Solu'graph a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2021, en ce qu'elle a': - condamné la société Solu'graph à payer à la société Seabra Tavares Formularios la somme de 35.063,06 euros au titre des factures impayées'; - débouté la société Solu'graph de sa demande en paiement «'au titre de la perte de chance de ses clients comme étant insuffisamment justifiée'»'; - débouté la société Solu'graph de sa demande en paiement au titre de l'atteinte à son image, comme étant insuffisamment justifiée'; - rejeté toutes autres demandes'; - mis les dépens à la charge de la société Solu'graph. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 29 septembre 2022. Prétentions et moyens de la société Solu'graph ': 4. Selon ses conclusions remises à la cour le 30 novembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1348 et 1353 du code civil': - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de réformer ce jugement pour le surplus'; - statuant à nouveau, de juger que la concluante est redevable envers la société Seabra Tavares Formularios de la somme de 13.948,02 euros au titre des factures impayées'; - de dire que l'intimée a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en exécutant ses obligations avec un retard considérable'; - de condamner la société Seabra Tavares Formularios à payer à la concluante la somme de 20.000 euros à titre de perte de chance'; - de la condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'atteinte portée à son image de marque'; - d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties'; - de débouter l'intimée de ses plus amples demandes contraires'; - de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de la condamner aux entiers dépens. Elle expose': 5. - qu'elle n'a pas réglé la somme de 13.962,46 euros compte tenu de la mauvaise exécution de ses obligations par la société Seabra Tavares Formularios, notamment au regard de retards de livraison'; que cependant, le tribunal de commerce a indiqué que la concluante échoue à rapporter la preuve du règlement des factures, alors qu'elle n'a jamais fait mention, sur les bons de livraison, d'un problème de conformité ou d'un retard de livraison'; 6. - que néanmoins, au titre des factures de l'année 2016, la concluante a réglé la totalité des factures, puisque les retards de livraison ont débuté en 2017'; que si l'intimée soutient que la concluante n'a pas réglé les factures suivantes': - facture du 28/04/2016 n°3/25607 pour 5.769 euros - facture du 18/06/2016 n°3/26122 pour 2.237 euros - facture du 26/09/2016 n°3/27046 pour 1.312 euros la concluante n'a jamais commandé les matériels faisant l'objet des deux premières factures, et n'a rien reçu à ce titre, alors que l'intimée ne démontre pas le contraire, bien qu'elle ait la charge de la preuve au titre de l'article 1353 du code civil'; que l'intimée ne produit que des factures émises unilatéralement, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement d'une facture; que l'intimée n'a formé aucune demande jusqu'à la délivrance de son assignation'; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la concluante au paiement de 5.769 euros et de 2.237 euros'; 7. - en outre, que la troisième facture est contestable, puisque la livraison n'était pas conforme à la commande, concernant des pochettes adhésives destinées au centre hospitalier de [Localité 5], alors que le collage des deux côtés verticaux n'avait pas été correctement réalisé et ne tenait pas'; que la dimension des pochettes livrées ne correspondaient pas avec celle commandée (format 330x242, alors que le format commandé était de 330x234)'; qu'ainsi, ces pochettes ne rentraient pas dans les étagères prévues à cet effet par le client'; que la concluante avait informé l'intimée de ce problème, laquelle ne lui a pas réclamé de paiement et n'a émis aucune contestation'; que le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a condamné la concluante au paiement de 1.312 euros'; 8. - s'agissant des factures de l'année 2017, que l'intimée n'a plus respecté les délais de livraison, avec des retards jusqu'à deux mois, avec des conséquences financières pour la concluante'; que l'intimée n'a pas, en première instance, contesté la réalité de ces retards'; 9. - que si l'intimée demande le paiement de 15 factures au titre de l'année 2017, toutes ne sont pas dues, en raison de produits livrés ne correspondant pas à ceux commandés, manquant à son obligation de délivrance, ainsi pour': - la facture du 10/03/2017 n°F17/527 pour 2.744,19 euros': couleur des éléments livrés non conforme, - la facture du 05/06/2017 n°F17/1314 pour 815,70 euros': couleur des éléments livrés non conforme, - la facture du 19/07/2017 n°F17/1685 pour 4.218,40 euros': les liasses commandées comportaient un feuillet au format 210x150 et deux autres au format 210x297, alors que celles reçues comportaient trois feuillets au format 210 x297 et étaient ainsi inutilisables par le client'; 10. - concernant la facture du 03/04/217 n°CF17/31 pour 395,40 euros, que l'intimée a accordé un avoir du même montant, de sorte qu'il a été déduit du virement que la concluante lui a adressé le 05/05/2017'; que cet avoir apparaît dans un courriel de la concluante adressé à l'intimée le 5 mai 2017, laquelle ne l'a pas contesté'; 11. - que quatre factures ont été émises par l'intimée, alors que la concluante n'a pas commandé les éléments facturés, de sorte que ces factures n'apparaissent pas dans ses livres, ainsi pour': - la facture du 14/02/2017 n°F17/333 pour 4.814,40 euros, - la facture du 20/03/2017 n°F17/629 pour 39,54 euros, - la facture du 12/04/2017 n°F17/849 pour 619,45 euros, - la facture du 30/12/2017 n°F17/2990 pour 252,40 euros'; alors que l'intimée ne démontre pas le contraire et se limite à la production de ces factures unilatéralement émises'; 12. - que la concluante ne conteste pas les autres factures émises au cours de l'année 2017, et qui figurent dans ses livres, ainsi pour': - la facture du 03/08/2017 n°F17/1821 pour 1.327,80 euros, - la facture du 16/08/2017 n°F17/1902 pour 261,62 euros, - la facture du 25/09/2017 n°F17/2198 pour 1.032 euros, - la facture du 06/11/2017 n°F17/2546 pour 1.436,62 euros, - la facture du 27/11/2017 n°F17/2746 pour 342,68 euros, - la facture du 30/11/2017 n°F17/2800 pour 1.281,60 euros, - la facture du 21/12/2017 n°F17/2944 pour 1.992,60 euros'; 13. - que si l'intimée soulève une incohérence dans les livres de la concluante, au motif que certaines factures ne figurent pas dans le compte client 2017, c'est en raison du fait que certaines apparaissent sur l'année 2018, alors qu'il semblerait qu'il y ait une erreur de facturation de la part de l'intimée'; 14. - que pour l'année 2018, si l'intimée invoque dix factures, la concluante a réglé, par virement bancaire du 16 avril 2018 pour un total de 9.743,95 euros, ce qu'elle a précisé à l'intimée par mail adressé le même jour: - la facture du 12/02/2017 n°F17/3478 pour 1.036 euros, - la facture du 06/03/2018 pour 2128 euros'; 15. - que la concluante a effectué deux commandes, pour lesquelles elle n'a reçu aucune livraison, concernant': - la facture du 23/03/2018 n°F17/3601 pour 712 euros, - la facture du 23/03/2018 n°F17/3602 pour 252,40 euros'; alors que l'intimée ne peut se limiter à la production de ces factures émises unilatéralement'; 16. - que la concluante ne conteste pas les autres factures de l'année 2018, à savoir': - la facture du 09/01/2018 n°F17/3047 pour 2.442,40 euros, - la facture du 05/02/2018 n°F17/3273 pour 1.058,66 euros, - la facture du 05/02/2018 n°F17/3274 pour 1.227,32 euros, - la facture du 13/03/2018 n°F17/3531 pour 187,46 euros, - la facture du 13/03/2018 n°F17/3532 pour 270,78 euros, - la facture du 13/03/2018 n°F17/3533 pour 270,78 euros, - la facture du 12/12/2018 pour 830,74 euros'; 17. - concernant les demandes de la concluante en raison de retards de livraison, que certaines commandes ont connu des retards allant jusqu'à deux mois, alors que les bons de commandes mentionnaient les délais que l'intimée devait respecter'; que la concluante a ainsi été contrainte de relancer la société Seabra Tavares Formularios à de nombreuses reprises'; que l'intimée a reconnu ces retards dans ses courriels'; que la concluante a ainsi perdu deux clients importants, la société Servitrans et les Hospices Civils de [Localité 4], représentant une chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 55.000 euros HT'; que la concluante avait alerté l'intimée sur l'urgence des livraisons, avec le risque de la perte de ces clients'; que l'intimée est ainsi responsable de la perte de ces clients, la concluante ayant perdu la chance de les conserver'; 18. - qu'il en est également résulté une atteinte à l'image de la concluante, puisqu'elle travaille avec de nombreux hôpitaux. Prétentions et moyens de la société Seabra Tavares Formularios': 19. Selon ses conclusions remises le 25 février 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1240 et 1347 du code civil': - de confirmer le jugement déféré'; - en conséquence, de rejeter les demandes de l'appelante'; - de condamner la société Solu'graph à lui payer 35.063,06 euros au titre des factures impayées'; - de condamner la société Solu'graph à lui payer 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Elle soutient': 20. - que si l'appelante conteste une partie des factures au motif qu'elle n'était pas à l'origine des commandes, sinon que les produits livrés n'étaient pas conformes, ou qu'ils étaient livrés avec retard, elle ne produit pas plus d'élément qu'en première instance'; 21. - que le grand livre que l'appelante produit ne comporte aucune référence de facture, ou de date ou de montant permettant d'identifier clairement les opérations réalisées'; qu'il est ainsi impossible d'identifier les factures réclamées et les paiements réalisés'; que le grand livre 2017 indique que l'appelante reconnaît devoir 8.490,62 euros, alors qu'il mentionne un solde de 6.987,83 euros, de sorte que toutes les factures de la concluante n'y figurent pas, et que ce document n'a pas de valeur probante'; qu'il en est de même pour le grand livre 2018, faisant état d'un solde de 22.336,26 euros, alors que l'appelante ne reconnaît devoir que 5.257,40 euros'; 22. - que ni les mails produits par l'appelante, ni la liste des virements effectués ne permettent d'établir que les factures ont bien été réglées'; qu'il en ressort par contre que la société Solu'graph était négligente dans le paiement de ses factures'; 23. - que si l'appelante invoque l'absence de conformité de certaines livraisons, elle s'en est abstenue lors de ces livraisons et n'a pas porté à la connaissance de la concluante de tels problèmes'; 24. - que la société Solu'graph reconnaît, a minima, devoir 13.948,02 euros'; que si elle oppose la compensation, elle ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible'; 25. - concernant la demande de la société Solu'graph formée au titre de la perte de deux clients importants, qu'elle n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ces pertes et les retards imputés à la concluante'; ainsi, s'agissant des Hospices Civils de [Localité 4], que la perte de ce client résulte d'un rejet de sa proposition suite à un appel d'offre en raison du prix proposé et non d'un problème technique'; qu'il n'est pas justifié de la réalité du préjudice invoqué'; que s'agissant de la perte de chance de conserver ses clients, il ne s'agit que d'un préjudice hypothétique, alors que l'appelante ne justifie pas de sa perte de chiffre d'affaire'; qu'il n'est pas plus justifié d'une atteinte à son image. ***** 26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 27. Concernant le paiement des factures en litige, il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, dans son principe et dans son montant. Le débiteur n'a la charge de la preuve que du fait qui produit l'extinction de son obligation. 28. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société Seabra Tavares Formularios produit un extrait du compte client de l'appelante dans ses livres, répertoriant toutes les factures émises et les paiements reçus depuis l'année 2016. La cour constate cependant que les extraits produits ne sont pas probants, puisque au titre de l'année 2016, le compte inclut des factures y compris émises en 2017 et 2018, alors qu'au titre de l'année 2017, des facture relatives à l'année 2018 ont été portées en compte. La société Seabra Tavares Formularios ne produit en outre aucun bon de commande, et aucun bon de livraison signé par la société Solu'graph. Ses pièces se limitent ainsi en des extraits de compte client critiquables et des factures émises unilatéralement. Dans ses conclusions déposées devant la cour, la société Seabra Tavares Formularios ne précise même pas quelles sont les factures dont elle réclame le paiement. L'intimée ne rapporte pas ainsi la preuve de ses créances à hauteur de la somme de 35.063,06 euros. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société Solu'graph à payer à la société Seabra Tavares Formularios la somme de 35.063,06 euros au titre des factures impayées. 29. La société Solu'graph se reconnaît néanmoins débitrice devant la cour de la somme totale de 13.948,02 euros. Dans son mail du 17 mai 2018 (pièce n°1 de l'appelante), la société Solu'graph s'est cependant reconnue débitrice d'un total de 13.962,46 euros, au titre des factures qu'elle a énumérées. Il s'agit d'un aveu au sens de l'article 1383 du code civil. Il s'ensuit que statuant à nouveau, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, l'appelante sera condamnée à payer à la société Seabra Tavares Formularios la somme de 13.962,46 euros. 30. Concernant les demandes de la société Solu'graph tendant à voir condamner la société Seabra Tavares Formularios à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de perte de chance et celle de 5.000 euros au titre de l'atteinte portée à son image de marque, et en outre visant la compensation entre les sommes dues par les parties, si l'appelante justifie de messages de relances de clients concernant des retards de livraison, ou des livraisons non conformes, elle ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice comme soutenu par l'intimée. Si elle n'a pu obtenir l'attribution d'un marché auprès des Hospices Civils de [Localité 4], la notification effectuée par cette organisme indique que la note attribuée concernant l'offre de prix a été de 0/20, alors que celle donnée à l'attributaire du marché a été de 17,05/20. Il n'est pas ainsi justifié que l'absence d'attribution de ce marché soit imputable à l'intimée. 31. Il en résulte que le tribunal de commerce a pu retenir que s'agissant des demandes relatives aux préjudices subis, la société Solu'graph n'apporte ni la preuve d'un lien de causalité entre la perte de clients et les retards qu'elle impute à la société Seabra Tavares Formularios, ni le justificatif correspondant au montant demandé, et que la société Solu'graph échoue à rapporter la preuve du préjudice qu'elle aurait subi. 32. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Solu'graph de ses demandes d'indemnisation. Ajoutant à cette décision, la cour déboutera la société Solu'graph de sa demande de compensation. 33. Succombant devant cet appel, la société Seabra Tavares Formularios sera condamnée à payer à la société Solu'graph la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1348 et 1353 du code civil; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Solu'graph à payer à la société Seabra Tavares Formularios la somme de 35.063,06 euros au titre des factures impayées'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Condamne la société Solu'graph à payer à la société Seabra Tavares Formularios la somme de 13.962,46 euros'; Déboute la société Seabra Tavares Formularios du surplus de ses demandes'; y ajoutant'; Déboute la société Solu'graph de sa demande de compensation entre les sommes dues par les parties'; Condamne la société Seabra Tavares Formularios à payer à la société Solu'graph la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Seabra Tavares Formularios aux dépens exposés en cause d'appel ; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1383 du code civil. Il sarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil quarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c1089dbf9fd47c90a139ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel