Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1089dbf9fd47c90a139bc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 90 100 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/04029 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBRE C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Eric HATTAB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J234) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 23 août 2021 suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021 APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital social de 260.840.262,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [O] [N] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] M. [G] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1. Le 7 février 2015, la société VV Concept a ouvert un compte professionnel auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque, et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 février 2015. [O] et [G] [N], gérants de la société VV Concept, se sont portés cautions de celle-ci à hauteur de 3.600 euros chacun, le 9 février 2017. 2. Le 11 août 2016, la société VV Concept a souscrit un prêt de 20.000 euros auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque, destiné à financer des travaux d'aménagement, dont le remboursement a été garanti par la société Bpifrance Financement à hauteur de 50'%. L'article 5.1 du contrat de prêt a prévu que lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est convenu que le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article 331-1 du code de la consommation est majoré de 20'% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. [O] et [G] [N] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 6.000 euros chacun, sur une durée de 12 mois, par actes séparés. Le taux d'intérêt a été fixé à 1,1'% l'an. 3. A compter du début de l'année 2018, le compte professionnel de la société VV Concept a fonctionné en position débitrice, et le 6 mars 2018, cette société a été placée en liquidation judiciaire. La société CIC Lyonnaise de Banque a déclaré, le 10 avril 2018, sa créance de 3.356,06 euros au titre du solde du compte débiteur, et sa créance de 13.655,85 euros au titre du solde du prêt professionnel. 4. Le 11 avril 2018, la société CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure les cautions personnes physiques de lui régler chacune le solde du compte débiteur, ainsi que la somme de 4.096,75 euros au titre de la garantie du prêt professionnel, soit un total de 7.452,81 euros. La banque a ensuite assigné les cautions en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble le 6 juin 2019. 5. Par jugement du 23 août 2021, le tribunal de commerce a': - constaté que les cautionnements obtenus par la société CIC Lyonnaise de Banque dépassent la limite de 50'% fixée par la société Bpifrance Financement'; - déclaré inopposable à [G] et [O] [N] le cautionnement qu'ils ont souscrit le 10 août 2016'; - dit que l'engagement de caution des consorts [N] du 14 mars 2017 n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus'; - condamné in solidum [G] et [O] [N] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3.356,06 euros en leur qualité de cautions du solde débiteur du compte professionnel, somme augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018 et jusqu'à parfait paiement'; - ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 6 juin 2019, date de l'exploit introductif d'instance'; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande d'exécution provisoire'; - fait masse des dépens, qui seront supportés pour 50'% par la société CIC Lyonnaise de Banque, et pour 50'% par [G] et [O] [N] in solidum. 6. La société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2021, en ce qu'elle a': - constaté que les cautionnements obtenus par la société CIC Lyonnaise de Banque dépassent la limite de 50'% fixée par la société Bpifrance Financement'; - déclaré inopposable à [G] et [O] [N] le cautionnement qu'ils ont souscrit le 10 août 2016'; - débouté l'appelante de sa demande au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile'; - fait masse des dépens, qui seront supportés pour 50'% par la société CIC Lyonnaise de Banque, et pour 50'% par [G] et [O] [N] in solidum. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 29 septembre 2022. Prétentions et moyens de la société CIC Lyonnaise de Banque': 7. Selon ses conclusions remises le 16 novembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, 1343-2, 1343-5 et 2288 du code civil, 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile': - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes'; - de rejeter les demandes des intimés'; - ainsi, de réformer le jugement déféré'; - statuant à nouveau, de condamner in solidum [O] et [G] [N] à lui payer la somme de 4.096,75 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018, au titre de leur acte de cautionnement personnel et solidaire du 11 août 2016'; - d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil'; - en tout état de cause, de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de les condamner in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cdmf-Avocats, maître Jean-Luc Médina. Elle soutient': 8. - que selon l'article 5.1 concernant la garantie de la société Bpifrance Financement, il a été stipulé que les cautions ne peuvent engager aucun recours contre ce garant, ni se prévaloir de l'existence de cette garantie, pour s'opposer à la mise en jeu de leur engagement, différer le paiement des sommes qui leur seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant, la garantie de la société Bpifrance Financement ne bénéficiant qu'au prêteur'; qu'il s'agit ainsi d'une garantie personnelle subsidiaire à toute autre'; 9. - que l'article dénommé «'recours de la caution - limites'» a prévu que dans le cas où une obligation garantie fait l'objet d'une participation en risque, d'une garantie ou d'un cautionnement consenti par une société ou un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers, la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de cet organisme, et à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil tant à l'égard de cette organisme qu'à l'égard du prêteur'; qu'ainsi, cette garantie est inopposable par la caution personne physique au prêteur'; 10. - que l'acte de cautionnement des consorts [N] est personnel et solidaire, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la garantie de la société Bpifrance Investissement, devenue Oséo'; 11. - ainsi, alors que le montant du prêt est de 20.000 euros, et que 50'% ont été garantis par la société Bpifrance Investissement, soit à hauteur de 10.000 euros, chacune des cautions personnes physiques n'a été engagée qu'à hauteur de l'autre moitié, soit 10.000 euros, outre 20'% supplémentaire au titre des intérêts et accessoires, soit un engagement total à hauteur de 12.000 euros et de 6.000 euros par caution ; 12. - que le tribunal de commerce, pour débouter la concluante de sa demande, a cependant retenu qu'il convient d'additionner ces deux cautionnements, de sorte que les intimés ont souscrit une garantie totale pour 12.000 euros, dépassant ainsi la limite de 50'% fixée par la société Bpifrance Investissement, de sorte que le cautionnement souscrit par les intimés leur est inopposable'; 13. - que le tribunal n'a pas ainsi pris en compte les 20'% concernant les intérêts et accessoires, expliquant les 2.000 euros supplémentaires'; qu'il n'a pu consacrer un préjudice inexistant au sens de l'article 1240 du code civil'; qu'il n'a pas pris en compte le fait que la concluante sollicite une condamnation in solidum limitée à 4.096,75 euros, représentant bien moins que la moitié du montant en principal du prêt, et correspondant à 30'% de la somme de 13.655,85 euros correspondant à sa déclaration de créance'; que le tribunal n'a pu retenir une faute de la concluante. ***** 14. [O] et [G] [N] se sont constitués devant la cour le 11 novembre 2021, mais n'ont pas déposé de conclusions. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 15. Les intimés n'ayant pas déposé de conclusions devant la cour sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré. Selon la décision entreprise, concernant le prêt garanti, ils ont demandé au tribunal de constater que leurs cautionnements dépassent la limite de 30'% fixée par la société BPI France Investissement, et qu'ils leur sont inopposables. A titre subsidiaire, ils ont demandé de juger que ces cautionnements sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et à leurs revenus, sinon de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis leurs conclusions, avec imputation des paiements effectués par la société VV Concept sur le capital, et le rejet de la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque qui ne produit aucun décompte rectifié. 16. Sur le premier point, selon ce jugement, les intimés ont invoqué un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 24 mai 2017, pourvoi n°16-14-371, selon lequel la caution est fondée à voir déclarer inopposable le cautionnement qu'elle a souscrit, dès lors que la banque lui a fait souscrire une garantie excédant la limite maximale fixée dans les conditions de la garantie Oséo. 17. Les intimés ont indiqué qu'en l'espèce, le prêt de 20.000 euros a été garanti par chacun d'eux pour 6.000 euros, alors que le cautionnement de la société BPI France Investissement a été fixé à 50'% ; qu'il a été prévu que la garantie de chacune des cautions personnes physiques a été limitée à 7.200 euros, soit un principal de 6.000 euros outre une majoration de 20 %, soit 1.200 euros'; que si la banque avait respecté ses obligations envers la société BPI France Investissement, elle n'aurait pu demander qu'une somme de 7.200 euros aux autres cautions, qui n'auraient ainsi supporté chacune que 3.600 euros. 18. Le tribunal de commerce a retenu que chacun des intimés pouvant être poursuivis à hauteur de 6.000 euros, la société CIC Lyonnaise de Banque leur a ainsi fait souscrire un cautionnement total de 12.000 euros, ce qui excède la limite de 50'% fixée pour la garantie de la société BPI France Investissement. Il en a déduit que les actes souscrits par les cautions leur sont inopposables. 19. Concernant les termes de la rédaction de l'acte de prêt, contenant la limite de la garantie de la société BPI France Investissement, et fixant celle des intimés à 6.000 euros chacun, outre une majoration de 20'%, la cour observe que la mention manuscrite apposée par chacun des intimés n'a pas fait état de cette majoration, et que leur garantie a ainsi été limitée à 6.000 euros, incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Il en résulte, ainsi que soutenu par les intimés devant le tribunal, et du jugement déféré, que le montant total de leur garantie représente 12.000 euros, soit plus de la moitié du prêt d'un montant de 20.000 euros. La garantie de la société BPI France Investissement ne représente pas ainsi 50'% du montant de ce prêt, même en ajoutant au principal le montant des intérêts (452,41 euros) ainsi que le montant des primes d'assurances (336 euros) ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement, le coût total du prêt étant ainsi de 20.788,41 euros selon ce tableau produit par la société CIC Lyonnaise de Banque. 20. Selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2017, la contestation de la caution portait uniquement sur le montant de son engagement, lequel excédait la limite de 50 % de l'encours du crédit fixée par les conditions de la garantie de la société Oséo. Il a été retenu que la cour d'appel a justement retenu que cette contestation n'était pas de nature à justifier la nullité de l'acte par application de l'article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Par contre, l'arrêt a été cassé, au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, au motif que si, pour rejeter la demande de la caution en inopposabilité de son engagement fondée sur le non-respect des conditions de la garantie de la société Oséo et la condamner en paiement, l'arrêt retient que cette garantie ne bénéficie qu'à l'emprunteur et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants, pour contester tout ou partie de leur dette, et que la seule sanction attachée au non-respect par la banque des conditions de la mise en oeuvre de ladite garantie ne consiste pour elle qu'en une perte du bénéfice de celle-ci, en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 21. Concernant la présente espèce, la cour relève, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, que le montant total des garanties souscrites par les intimés a excédé la moitié de l'encours garanti par la société BPI France Investissement. Même si ce dernier cautionnement n'a été donné qu'in fine, après que les cautions personnes physiques aient été appelées, de sorte qu'elles ne peuvent s'en prévaloir, la société CIC Lyonnaise de Banque a commis une faute envers les intimés, en leur ayant fait souscrire des garanties pour plus de 50'% de l'encours du prêt et de ses accessoires, alors que l'autre moitié de cet encours devait être garanti par la société BPI France Investissement. Le fait que l'acte de prêt ait stipulé que les cautions personnes physiques ne puissent se prévaloir de la garantie donnée par la société BPI France Investissement est indifférent, ne concernant que l'impossibilité pour ces cautions de solliciter la mise en cause de la société BPI France Investissement. 22. Il appartient néanmoins aux intimés de rapporter la preuve d'un préjudice, puisque l'inopposabilité de leur engagement s'apprécie au regard de la responsabilité délictuelle de la banque, fondement retenu par la Cour de Cassation. Or, la demande en paiement de la société CIC Lyonnaise de Banque ne concerne que la somme de 4.096,75 euros, ce qui représente moins de 50'% de la somme initialement garantie. Il en résulte que les consorts [N] ne peuvent invoquer avoir subi un préjudice résultant du montant de leur engagement. En conséquence, les cautionnements qu'ils ont souscrits ne peuvent être déclarés inopposables aux cautions personnes physiques de ce chef. 23. Concernant ensuite la disproportion de leurs engagements, point sur lequel le tribunal n'a pas été amené à statuer en raison de l'inopposabilité qu'il a retenue, les intimés ont soutenu devant le tribunal que [O] [N] a perçu un revenu annuel de 21.901 euros, et [G] [N] un revenu annuel de 24.377 euros. Dans son jugement, le tribunal n'a pas statué sur ce dernier point concernant le cautionnement du prêt, mais uniquement concernant la garantie du solde débiteur du compte professionnel, en excluant toute disproportion. 24. Le prêt consenti à la société VV Concept a été garanti par les consorts [N] à hauteur de 6.000 euros chacun. Au regard des revenus qu'ils ont déclarés, il n'en résulte pas que leur engagement était manifestement disproportionné. 25. Il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à [G] et [O] [N] le cautionnement qu'ils ont souscrit le 11 août 2016. 26. S'agissant du moyen subsidiaire développé par les appelants devant le tribunal de commerce concernant l'absence de messages annuels informant les cautions sur l'encours des sommes garanties, point sur lequel il n'a logiquement pas eu à statuer compte tenu du sens de sa décision, si la Lyonnaise de Banque produit des courriers adressés aux cautions les 18 et 19 février 2018, 18 février 2019, puis le 3 mars 2019, il ne s'agit que de lettre simples. Cependant, l'appelante produit des constats d'huissiers dressés le 8 mars 2018, le 7 mars 2019 et le 10 mars 2020, indiquant qu'ils sont intervenus afin de vérifier l'envoi des messages d'information annuels aux personnes physiques ayant accordé leur cautionnement au profit de la banque. Ces constats attestent de l'effectivité de l'envoi de ces messages conformément aux dispositions du code monétaire et financier. Il en résulte que les intimés ne pouvaient qu'être déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance de l'appelante du droit aux intérêts échus, avec l'imputation des paiements effectués par la société VV Concept sur le capital, sinon tendant à voir l'appelante déboutée de sa demande en paiement faute de production d'un décompte rectifié. 27. En conséquence, les consorts [N] seront condamnés, in solidum, à payer à l'appelante la somme de 4.096,75 euros, outre intérêts contractuels capitalisés, au titre de leur acte de cautionnement du 11 août 2016. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 6 juin 2019, date de l'exploit introductif d'instance. 28. Succombant devant cet appel, les intimés seront condamnés in solidum à payer à la Lyonnaise de Banque la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance qu'exposés en cause d'appel. Le jugement déféré sera ainsi également infirmé en ce qu'il a fait masse des dépens et les a partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, 1343-2 et suivants, 2288 du code civil'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à [G] et [O] [N] le cautionnement qu'ils ont souscrit le 11 août 2016'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait masse des dépens, qui seront supportés pour 50'% par la société CIC Lyonnaise de Banque, et pour 50'% par [G] et [O] [N]'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Condamne in solidum [O] et [G] [N] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 4.096,75 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 avril 2018, au titre de leur acte de cautionnement personnel et solidaire du 11 août 2016'; Condamne [G] et [O] [N] in solidum à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne [G] et [O] [N] in solidum aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Cdmf-Avocats, maître Jean-Luc Médina'; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 2310 du code civil tant à larticle 331-1 du code de la consommation est majoréarticle L341-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c1089dbf9fd47c90a139bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel