Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1089ebf9fd47c90a139c4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04952 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LECT C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Lucile GARNIER la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2020J66) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 01 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021 APPELANTE : Mme [T] [P] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260840262,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 954507976 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Madame Valérie RENOUF, Greffière, et en présence de Madame Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Le 21 janvier 2009, la Sas [Localité 5] Ambulances et Taxis a ouvert un compte courant dans les livres de la Sa CIC Lyonnaise de Banque (Lyonnaise de Banque). Par acte sous seing privé du 12 janvier 2016, la banque lui a consenti un prêt de 50.000 euros amortissable en 24 mois, garanti par le cautionnement souscrit par Mme [T] [P] pour une durée de 48 mois dans la limite de 30.000 euros. Le 5 avril 2016, Mme [P] s'est portée caution pour une durée de cinq ans et à concurrence de 24.000 euros de tous les engagements de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis à l'égard de la Lyonnaise de Banque. Le 29 avril 2016, la société [Localité 5] Ambulances et Taxis a emprunté une nouvelle somme de 100.000 euros amortissable sur 84 mois et que Mme [P] a accepté de cautionner pendant une durée de 108 mois et à hauteur de 60.000 euros. Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis et un plan de redressement a été arrêté par jugement du 11 décembre 2018. La Lyonnaise de Banque a procédé à la déclaration de ses créances par lettre recommandée du 17 janvier 2018 adressée à Me [N], mandataire judiciaire. Par courriers recommandés des 25 mars 2019, 28 décembre 2020 et 2 février 2021, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [P] de remplir ses engagements de caution, avant de l'assigner en paiement. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - constaté l'accord des parties intervenu durant l'instance quant à la nécessité de ramener l'engagement de caution du 2ème prêt aux limites de sa conclusion, soit 60.000 euros, - condamné Mme [T] [P] en qualité de caution de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes au principal de 19.548,14 euros au titre du compte courant débiteur, de 4.030 euros au titre du premier prêt, de 60.000 euros au titre du second prêt et de 4.451, 86 euros au titre de son engagement de caution omnibus pour la part excédant son engagement de caution pour le second prêt limité à 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 17 février 2020, date de l'exploit introductif d'instance, - dit que le jeu de l'article L.341-1 du code de commerce doit être écarté et que le paiement de pénalités et des intérêts de retard échus est fondé, - débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [T] [P], - condamné Mme [T] [P] à verser 2000 euros à la Lyonnaise de Banque au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [T] [P] aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés. Suivant déclaration au greffe du 26 novembre 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de Mme [P]: Au terme de ses conclusions notifiées le 25 février 2022, Mme [P] demande à la cour de : - déclarer Mme [T] [P] recevable et bien fondée en son appel, - en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : . débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de Mme [T] [P], . constaté l'accord des parties intervenu durant l'instance quant à la nécessité de ramener l'engagement de caution du deuxième prêt aux limites de sa conclusions soit 60.000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . condamné Mme [T] [P] en qualité de caution de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes au principal de 19.548,14 euros au titre du compte courant débiteur, de 4.030 euros au titre du 1er prêt, de 60.000 euros au titre du second prêt et de 4.451,86 euros au titre de son engagement de caution omnibus pour la part excédant son engagement de caution pour le second prêt limité à 60.000 euros outre intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure, . ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire du 17 février 2020, date de l'exploit introductif d'instance, . dit que le jeu de l'article L.341-1 du code de commerce doit être écarté et que le paiement de pénalités et des intérêts de retard échus est fondé, . condamné Mme [T] [P] à verser 2.000 euros à la Lyonnaise de Banque au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [T] [P] aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés, - statuant à nouveau : - à titre principal, - juger que la créance de la banque CIC Lyonnaise de Banque est en l'état du redressement judiciaire du débiteur principal, inopposable à la caution Mme [T] [P], - rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formées par la société CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de [T] [P] en sa qualité de caution, - à titre subsidiaire, - constater que le solde du prêt n°100961821100025621024 a été acquitté et juger que [T] [P] ne peut être condamnée au paiement de la somme de 4 030 euros au titre de ce prêt intitulé «1er prêt» en première instance, - juger qu'il y a lieu de décharger [T] [P] du paiement des pénalités ou intérêts de retard qui seraient échus entre la date du premier incident de paiement de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis et le 18 janvier 2018, date de la mise en demeure pour chacun des trois actes de cautionnements, - enjoindre la banque à fournir un décompte à jour en conséquence de ce qui précède, - en tout état de cause, - condamner la société CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de la première instance. Mme [P] fait valoir que le cautionnement donné en garantie du prêt de 100.000 euros était limité à un montant de 60.000 euros et ne peut être étendu au-delà de la limite pour laquelle il a été contracté. Elle conteste l'exigibilité des créances de la banque aux motifs que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues et n'entraîne pas la déchéance du terme à l'égard de la caution, que le solde d'un compte courant n'est exigible qu'à sa clôture, que leur admission définitive au passif ne permet pas de poursuivre la caution au titre de créances non échues au jour du jugement d'ouverture. Elle se prévaut du manquement du CIC Lyonnaise de Banque à son obligation d'information de la caution, dès le premier incident de paiement non régularisé, et de la sanction de déchéance des pénalités et intérêts de retard prévue par l'article L.341-1 du code de la consommation. Elle soutient enfin avoir soldé le prêt de 50.000 euros en février 2022. Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque : Selon ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2022, la Lyonnaise de Banque entend voir : - juger Mme [T] [P] recevable, mais non fondée en son appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable et fondé la Lyonnaise de Banque en poursuites et demandes de condamnation de Mme [P], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement de : . la somme de 60.000 euros, en exécution de son engagement de caution du 29 avril 2016 à la garantie du prêt n°00024621025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour année entière à chaque anniversaire du 17 février 2020 date de l'exploit introductif d'instance, . la somme de 24.000 euros en exécution de son engagement omnibus affecté à due concurrence au solde débiteur du compte courant et pour son excédent au prêt n°00024621025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à chaque anniversaire du 17 février 2020, date de l'exploit introductif d'instance, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 341-1 du code de commerce, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené, sur demande du CIC Lyonnaise de Banque, la limite de l'engagement de caution de Mme [P] au titre du prêt n°00024621025, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - donner acte au CIC Lyonnaise de Banque de ce qu'il n'est plus créancier de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis au titre du prêt n°00024621024, - en conséquence, - infirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 4030 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à chaque anniversaire du 17 février 2020, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de dommages et intérêts, - condamner Mme [T] [P] au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - y ajoutant, en cause d'appel, - condamner Mme [T] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le CIC Lyonnaise de Banque confirme avoir reçu paiement du solde du prêt de 50.000 euros. Il fait valoir que les cautionnements ont été souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, que les dispositions de l'article 1305-5 du code civil ne sont dès lors pas applicables et que conformément aux dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce, la caution ne peut se prévaloir de l'adoption d'un plan de redressement pour faire obstacle aux poursuites du créancier. Il soutient que le prêt étant un contrat à exécution successive, les échéances deviennent exigibles à leur terme, que la caution est tenue de la partie exigible impayée de la dette cautionnée, qu'elle bénéficie d'un terme qui lui est propre qui l'autorise à régler la dette aux lieu et place du débiteur principal, que la mise en demeure de payer les échéances impayées emporte déchéance du bénéfice du terme à son égard. La banque fait état de la mise en demeure adressée le 28 décembre 2020 à Mme [P] lui réclamant le paiement des échéances impayées et la reprise des règlements des échéances suivant le tableau d'amortissement des prêts. Elle considère que le défaut de règlement des échéances contractuelles l'autorisait dès lors à prononcer la déchéance du terme. Elle se prévaut de la demande de clôture du compte courant que lui a adressé le mandataire AJ-Up pour justifier l'exigibilité de son solde et considère que l'engagement omnibus doit s'ajouter au cautionnement du prêt et être affecté pour son reliquat au remboursement de celui-ci. Le CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que ni le remboursement des prêts, ni le fonctionnement du compte courant n'ont connu d'incident de paiement, qu'il n'est réclamé paiement à Mme [P] d'aucune pénalité ou intérêts de retard et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation. Il considère que nonobstant son erreur dans le montant de sa réclamation à l'égard de la caution, le refus de paiement de cette dernière est abusif et justifie l'octroi de dommages-intérêts. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L. 622-29 du code de commerce dispose que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues et il résulte des dispositions de l'article 2290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Par ailleurs, selon les articles L.622-28 et L.631-20 du même code, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan, toute action contre la caution et cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement. 1°) sur l'exigibilité des sommes réclamées : Si la société [Localité 5] Ambulances et Taxis a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2017, il ressort de la déclaration de créances formalisée par la Lyonnaise de Banque le 17 janvier 2018 et des tableaux d'amortissement, que les deux prêts n'avaient connu aucun incident de paiement et que leur solde n'était pas exigible à la date d'ouverture de la procédure collective. Il en était de même du solde du compte courant à défaut de clôture de ce dernier. - sur le solde du compte courant : L'administrateur judiciaire de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis a, par courrier du 15 décembre 2017, expressément sollicité la clôture des comptes bancaires de cette dernière, rendant le solde du compte courant exigible. Si la Lyonnaise de Banque a déclaré à ce titre une créance échue de 22.064,92 euros, le dernier relevé du compte en date du 29 avril 2022 qu'elle verse aux débats fait état d'un solde de 16.996,04 euros. Le cautionnement tous engagements de Mme [P] ayant été souscrit à concurrence de 24.000 euros, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée et de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 16.996,04 euros. - sur le solde des prêts : Selon les stipulations des contrats de prêt, en cas de défaillance du débiteur principal cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution est tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation, sans pouvoir se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné. Les contrats prévoient également les conditions dans lesquelles le prêteur a la faculté de rendre immédiatement exigibles les sommes qui lui sont dues, dans le cas notamment de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance. Par courrier du 28 décembre 2020, la Lyonnaise de Banque a réclamé à Mme [P], en sa qualité de caution, le paiement des mensualités échues pendant la période d'observation et la reprise de l'amortissement des prêts, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à son égard par lettre recommandée du 2 février 2021. Il est constant que la caution a désintéressé la banque du solde du prêt de 50.000 euros, parvenu au terme de son amortissement le 15 janvier 2018, ce qui emportera réformation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement de 4.030 euros à ce titre. La caution ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan, notamment des délais de paiement accordés au débiteur principal, elle demeure tenue, à l'égard du créancier, par les stipulations contractuelles initiales et son engagement de garantir le remboursement du prêt. Elle a en conséquence l'obligation de garantir au créancier le paiement des échéances au fur et à mesure de leur exigibilité. La Lyonnaise de Banque est donc bien fondée à réclamer à Mme [P], caution solidaire, le paiement des échéances du prêt du 29 avril 2016 devenues exigibles et demeurées impayées depuis l'ouverture du redressement judiciaire. Ce prêt n'est pas parvenu à son terme contractuel puisque stipulé amortissable en 84 mensualités jusqu'au 5 mai 2023. La caution ne pouvant, en vertu des dispositions de l'article 2290 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et du caractère accessoire de son engagement, devoir plus que le débiteur principal, elle ne peut être sanctionnée de la déchéance du terme quand ce dernier ne peut pas l'être. Dès lors, la Lyonnaise de Banque ne pouvait déchoir Mme [P] du bénéfice du terme et des modalités contractuelles de l'obligation de remboursement des sommes prêtées. En conséquence, seules les échéances devenues exigibles à la date de clôture des débats devant la cour le 27 octobre 2022 (74.344,98 euros), sous déduction des sommes acquittées par la société [Localité 5] Ambulances et Taxis en exécution du plan de redressement (18.805,04 euros), peuvent être réclamées à Mme [P], dans la limite du montant de ses engagements de caution, soit 60.000 euros, outre le reliquat du cautionnement tous engagements. La cour infirmera le jugement et condamnera Mme [P] à payer à la Lyonnaise de Banque, au titre du solde du prêt du 29 avril 2016, la somme de 55.539, 94 euros. 2°) sur l'obligation d'information de la caution : L'article L.341-1 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, impose au créancier professionnel d'informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et sanctionne cette obligation de la déchéance du créancier de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée. Au cas particulier, si les pièces produites ne font pas ressortir que le remboursement des prêts a connu d'incidents de paiement avant l'ouverture du redressement judiciaire, la société [Localité 5] Ambulances et Taxis s'est montrée défaillante dans le paiement des échéances à compter du mois de janvier 2018 et la Lyonnaise de Banque justifie avoir formalisé auprès de Mme [P], qui le reconnaît, l'information requise en lui dénonçant, le 18 janvier 2018, sa déclaration de créance. Le jugement sera infirmé et la demande de Mme [P] sera rejetée. 3°) sur les dommages-intérêts : Les réclamations adressées à Mme [P] par la Lyonnaise de Banque à compter du mois de mars 2019 se sont révélées incohérentes en ce qu'elles visaient l'intégralité de ses créances admises au passif de la procédure collective sans tenir compte ni de l'exigibilité des sommes, ni des montants limités des cautionnements. Dans ces conditions, la résistance de Mme [P] au paiement demandé ne peut être considérée comme abusive. En outre, la Lyonnaise de Banque ne justifie d'aucun préjudice indépendant du seul retard dont la réparation est assurée par le jeu des intérêts moratoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er octobre 2021 en ce qu'il a : - condamné Mme [T] [P] en qualité de caution de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes au principal de 19.548,14 euros au titre du compte courant débiteur, de 4.030 euros au titre du premier prêt, de 60 000 euros au titre du second prêt et de 4.451, 86 euros au titre de son engagement de caution omnibus pour la part excédant son engagement de caution pour le second prêt limité à 60.000 euros outre intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure, - dit que le jeu de l'article L.341-l du code de commerce doit être écarté et que le paiement de pénalités et des intérêts de retard échus est fondé, statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [T] [P] à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque les sommes de : - 55.539, 94 euros au titre du prêt du 29 avril 2016, - 16.996,04 euros au titre du solde du compte courant, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, REJETTE la demande de Mme [T] [P] en déchéance des pénalités et intérêts de retard, CONFIRME le jugement pour le reste de ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, CONDAMNE Mme [T] [P] à payer à la Sa CIC Lyonnaise de Banque la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2290 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-1 code de la consommationarticle 1305-5 du code civil ne sont dès lors pas aparticle L. 622-29 du code de commerce dispose que larticle L.341-1 du code de la consommation.article 2290 du code civil dans sa rédaction appliarticle L.622-20 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c1089ebf9fd47c90a139c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel