Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a4bf9fd47c90a139e0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 20/03450 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAVN Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 19 mai 2020 ( 4èm chambre) RG : 17/11028 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANT : M. [G] [X] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque: 874 INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque: 1086 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé du 15 mai 2006, la société CS Immobilier (la société) exerçant sous l'enseigne Century 21 et représentée par son gérant M. [K] [X] a contracté auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt modulable de 41 000 euros et d'une durée de 7 ans. Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce. Messieurs [K] et [G] [X] se sont tous deux portés cautions solidaires de la société CS Immobilier dans la limite de 42 000 euros pour une durée de 111 mois. Par acte sous seing privé du 9 janvier 2009, M. [K] [X] a souscrit au profit de la banque un acte de cautionnement solidaire de tous les engagements de la société pour une durée de 10 ans à hauteur de 12 000 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2009, la banque a informé M. [K] [X] qu'elle mettait fin à la facilité de caisse de la société à compter du 22 juin 2009. Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Par acte d'huissier du 2 novembre 2017, la banque a fait assigner Messieurs [K] et [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 19 mai 2020, a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par M. [G] [X], a condamné solidairement MM. [G] et [K] [X] à payer à la banque la somme de 16'654,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 s'agissant de M. [G] [X] et du 2 juin 2017 agissant de M. [K] [X], avec anatocisme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Messieurs [X] aux dépens et au paiement à la banque d'une indemnité de procédure de 600 euros chacun, le tout avec exécution provisoire. Par déclaration du 2 juillet 2020, M. [G] [X] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2021, M. [G] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du 19 mai 2020 et de : - déclarer irrecevable l'action de la banque à son encontre, faute de justifier de la déchéance du terme à son égard, - débouter la banque de ses demandes qui se heurtent à la prescription, - dire que la banque est déchue du droit aux intérêts depuis la mise en place du prêt le 15 mars 2006 et doit affecter prioritairement les paiements effectués au remboursement du principal de la dette, - au besoin, enjoindre à la banque de verser un décompte des sommes versées, et lui enjoindre de produire un nouveau décompte de sa créance, - juger que la créance de la banque ne saurait être supérieure à 11 023,97 euros - débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, - en toute hypothèse, la condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la Selarl Zerbo. Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2020, la banque demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué et, y ajoutant, de condamner M.[G] [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021. MOTIVATION - sur l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution M. [G] [X] se prévaut des dispositions de l'article L622-29 du code de commerce en faisant observer qu'aux termes de l'article L643-1 du même code, le jugement qui prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire ne rend exigible des créances échues qu'à l'égard du débiteur, et affirme que la déchéance du terme n'a pas été prononcée à son encontre. La banque répond que l'acte de cautionnement souscrit par l'appelant prévoit expressément au chapitre « garanties » qu'en cas d'admission de la société au bénéfice de toutes procédures collectives telles que la liquidation judiciaire, chaque caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire (p 5 §4). Elle ajoute que l'article relatif à l'exigibilité anticipée prévoit que la totalité des sommes dues au titre des présentes deviendra immédiatement exigible en cas de liquidation judiciaire (p 8). Il résulte de ces clauses de l'acte de cautionnement que la caution a renoncé à se prévaloir du bénéfice du terme et que les sommes dues par la société sont devenues exigibles à l'égard de la caution par l'effet du jugement plaçant la société en liquidation judiciaire, de sorte que la demande de la banque ne peut être déclarée irrecevable. - sur la prescription M. [G] [X] se prévaut des dispositions de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans et soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en relevant qu'il se dispensait de préciser à quelle date la prescription aurait été acquise, et que la décision rejetant cette fin de non-recevoir doit être infirmée. La banque répond qu'en l'espèce, la caution ne peut être considérée comme un consommateur dans la mesure où elle ne bénéficie pas du service fourni à la société débitrice, en l'espèce l'octroi d'un prêt, puisqu'elle vient seulement en garantir le paiement, et cite la jurisprudence (Cour de cassation Civ. 1ère, 11 décembre 2019, 18-16147). Elle ajoute qu'en application de l'article L 110-4 du code de commerce, la prescription est en l'espèce de cinq ans, que la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective en application de l'article L622-25-1 du même code et que son action engagée le 2 novembre 2017 avant que soit acquise la prescription qui a commencé à courir le 14 novembre 2012, date de la clôture de la procédure collective, ne saurait être déclarée prescrite. En l'espèce, M. [G] [X] qui a souscrit un engagement de caution ne peut être considéré comme un consommateur bénéficiaire du prêt consenti par la banque et c'est à tort qu'il fait valoir qu'il bénéficie de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. En l'espèce, la prescription est de cinq ans comme l'indique la banque. La liquidation judiciaire a été prononcée le 10 juin 2009 ; la banque a déclaré sa créance le 11 août 2009 et celle-ci a été admise le 9 mars 2010. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 novembre 2012. Ainsi que le fait justement valoir la banque, le délai de prescription de cinq ans de l'article L110-4 du code de commerce a commencé à courir à compter du 14 novembre 2012 et non du 10 juin 2009 comme le soutient à tort M. [X] ; ce délai a été interrompu avant son expiration par l'assignation de l'appelant devant le tribunal judiciaire de Lyon le 2 novembre 2017. Le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir mérite en conséquence confirmation. - sur l'information de la caution M. [G] [X] fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle de la caution dans les conditions prévues par l'article L313-22 du code monétaire et financier et doit être déchue de son droit aux intérêts depuis le 16 juin 2006, date de la mise en place du prêt et qu'il convient de retrancher des sommes dues à la banque les intérêts qui ont été payés, soit 13'598,29 euros. La banque reconnaît être dans l'impossibilité de communiquer les lettres d'information à la caution et encourir la déchéance des intérêts. Elle se prévaut du décompte qu'elle produit. Il résulte en effet de ce décompte figurant en annexe de sa pièce n° 16 c qu'il fait apparaître le calcul des intérêts au taux légal ( dernière colonne) et un principal dû au 4 avril 2017 de 16'654,88 euros. M. [G] [X] affirme que la banque n'a pas imputé la totalité des paiements sur le principal de la dette depuis le 16 juin 2006 mais n'en rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de sorte que la cour confirmera le jugement qui a chiffré la créance à la somme de 16 654,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 avec anatocisme. Enfin, M. [X] soutient que la banque ne produit aucun certificat d'irrécouvrabilité alors qu'elle bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce qui a été vendu. Or, la banque a interrogé le mandataire judiciaire par courrier du 15 juin 2010 pour obtenir un tel certificat ; au bas de son courrier, le mandataire a apposé sa réponse manuscrite et son tampon humide le 21 juin 2010 pour indiquer qu'aucun règlement n'était à prévoir, le nantissement de la banque n'ayant pas d'assiette (pièce 10 de la banque). C'est pourquoi le jugement critiqué sera confirmé dans toutes ses dispositions. M. [G] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement à la banque d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2020 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel et à payer à la société BNP Paribas une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce point. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle L622-29 du code de commerce en faisant observarticle L313-22 du code monétaire et financier et doiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L110-4 du code de commerce a commencé à cour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c108a4bf9fd47c90a139e0
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