Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a5bf9fd47c90a139e4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 629 500 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/03718 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBMD Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 11 juin 2020 RG : 19/01139 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANT : M. [V] [Z] né le 21 Mars 1966 à [Localité 6] (RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 81 INTIMEE : Mme [W] [N] [K] née le 15 Décembre 1968 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 730 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Dominique DEFRASNE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Z] et Mme [W] [K] se sont mariés le 3 juillet 1993 à [Localité 3], ayant adopté le régime de séparation de biens. En 2003 ils ont acquis la moitié divise chacun d'un tènement immobilier à destination agricole, ensuite exploité dans le secteur d'activité de l'élevage de chevaux et autres équidés, sous le nom : Le Haras de Veyle. M. [Z] et Mme [K] ont divorcée par jugement du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, en date du 6 novembre 2015. Dans le cadre de la procédure de liquidation, la jouissance du domicile conjugal constitué des bâtiments agricoles et d'habitation acquis le 5 août 2003 a été attribuée à M. [Z]. Par acte d'huissier du 27 février 2019 le Haras de Veyle, agissant par son représentant légal, M. [V] [Z], a fait sommation à Mme [W] [K] d'avoir à payer la somme de 163'979,52 € en principal, arrêtée au 31 décembre 2018, à titre de frais de pension de quatre chevaux. Par acte d'huissier du 13 mars 2019, M. [V] [Z] a fait ensuite assigner Mme [W] [K] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour la voir condamner au paiement de la même somme avec intérêts légaux ainsi qu'à l'obligation de récupérer ses chevaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par cheval. Mme [K] a soulevé la prescription de l'action en paiement et subsidiairement, conclu au débouté. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : 'rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [Z], 'déclaré prescrite et irrecevable l'action en paiement intentée par M. [V] [Z] à l'encontre de Mme [W] [K], s'agissant des factures établies du 5 décembre 2011 au 8 février 2017 incluses, 'débouté M. [V] [Z] de l'intégralité de ses autres demandes, 'débouté Mme [W] [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, 'condamné M. [V] [Z] à payer à Mme [W] [K] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'débouté M. [V] [Z] de sa demande sur ce même fondement, 'condamné M. [V] [Z] aux dépens. Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, déposées, le 26 juin 2021, l'appelant demande à la cour: 'd'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, 'de juger recevable et non prescrite l'action paiement formée par lui à l'encontre de Mme [K], 'de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 143'528 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2011, date de réception de la mise en demeure, au titre des factures de pension établies entre le 5 décembre 2011 le 5 mai 2021, concernant les équidés Ohana de Petra et Armany de Veyle appartenant à Mme [K] et subsidiairement, au titre des dépenses et pertes supportées par lui pour le dépôt des deux équidés depuis décembre 2011, 'subsidiairement, dans le cas de l'application de la prescription biennale invoquée, de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 55'926,89 € au titre des prestations effectuées depuis le 13 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, 'de condamner Mme [K] à lui payer les prestations effectuées depuis le 1er janvier 2021 à hauteur de 524,58 € par mois jusqu'à l'enlèvement par elle des équidés Ohana de Petra et Armany de Veyle , 'd'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2019, date de l'assignation, 'de condamner Mme [W] [K] à récupérer et enlever ses équidés Ohana de Petra et Armany de Veyle , sous astreinte de 50 € par jour de retard et par cheval, huit jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir, 'de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 27 février 2019. Il fait valoir : 'que depuis le divorce il exploite seul en tant qu'entrepreneur individuel le Haras de Veyle, enregistré à l'INSEE sous le numéro 350 353 454 et qui accueille en pension les chevaux de Mme [K], de sorte qu'il est recevable à agir en paiement contre elle, 'qu'en vertu de l'article 2253 ancien et 2236 nouveau du code civil, la prescription ne court pas entre époux et qu'en l'espèce le divorce ayant été prononcé le 6 novembre 2015, la prescription quinquennale de l'article 2224 n'est pas acquise puisque l'assignation a été délivrée le 13 mars 2019, soit moins de 5 ans après ce divorce, 'que le report de la date des effets du divorce entre les époux au 20 octobre 2011, n'a pas pour effet d'anéantir leur qualité d'époux qui perdure jusqu'au prononcé définitif du divorce et que la prescription est suspendue jusqu'au 6 novembre 2015, 'que la prescription biennale de l'ancien article L 137'2 du code de la consommation n'est pas applicable puisque Mme [K] n'a pas la qualité de consommateur, ayant, pendant toutes les années de mariage collaboré à l'exploitation du haras de Veyle, notamment par l'achat des équidés, 'que la preuve de la qualité de propriétaire de Mme [K] sur les deux équidés entretenus par le haras depuis décembre 2011 est suffisamment établie par les pièces versées aux débats (cartes de propriétaire, courrier de l'IFCE...), 'que la preuve du contrat de pension résulte du fait que lui-même entretenait à ses frais les équidés de Mme [K], avec l'impossibilité morale de préconstituer un écrit et que Mme [K] n'ignorait pas les tarifs de pension pratiqués, 'que subsidiairement, le contrat liant les parties peut être qualifié de contrat de dépôt, obligeant également Mme [K] au paiement des dépenses et pertes du dépositaire. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2021, Mme [W] [K] demande, de son côté, à la cour : 'de confirmer le jugement querellé et y ajoutant, 'de condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 'de condamner M. [V] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : 'que la prescription biennale de l'article L 137-2 devenu L 218'2 du code de la consommation doit recevoir application aux faits de la cause, si bien que toute réclamation au titre des pensions antérieures au 8 février 2017 inclus se trouve prescrite, 'que l'article 2253 (ancien) et l'article 2236 du code civil sur la suspension de la prescription entre époux n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce puisque les effets du divorce entre les époux remontent au 20 octobre 2011 et que les premières pensions réclamées par M. [Z] sont du 5 décembre 2011, 'qu'elle ne s'est jamais considérée comme propriétaire des chevaux, qu'il n'y a aucun écrit concernant les prétendus contrats de pension et qu'elle exerçait la profession de secrétaire avant d'être inscrite à Pôle emploi, 'que M. [Z] est un professionnel en matière de pension de chevaux, tandis qu'elle-même est un consommateur, n'ayant jamais eu le statut de conjoint collaborateur, 'qu'à aucun moment, elle n'a demandé à M. [Z] de prendre en pension des équidés lui appartenant et que la preuve du contrat de dépôt invoqué n'est nullement rapportée, les factures produites ayant été établies pour les besoins de la cause et ne lui ayant jamais été adressées, 'que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui est à sa charge qu'elle serait propriétaire des équidés en cause, qu'en outre, M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence des prestations qu'il prétend avoir effectuées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION La qualité à agir de M. [Z] n'étant plus remise en cause devant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de cette qualité 1) Sur la prescription L'article L 137'2 du code de la consommation, devenu l'article 218'2 du même code et dont l'application est requise par Mme [K] dispose : « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. » Ce texte est d'application générale. Il est constant, en l'espèce, que M. [Z] est exploitant agricole, inscrit au répertoire Sirène depuis février 1989 et que son établissement est inscrit à ce même répertoire depuis août 2003, à l'adresse « M. [V] [Z], Haras de Veyle, [Adresse 4] », avec pour principale activité l'élevage de chevaux et d'autres équidés. Il s'ensuit que M. [Z] agit en qualité de professionnel en réclamant le paiement de factures relatives à son activité d'élevage de chevaux. Mme [K], de son côté, indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle exerçait la profession de secrétaire avant d'être inscrite à Pôle emploi. Le fait qu'elle ait acquis indivisément, pour moitié, avec M. [Z] les biens agricoles sur lesquels M. [Z] exploite depuis plusieurs années son activité d'élevage de chevaux n'implique nullement qu'elle agissait, elle-même, à des fins entrant dans le cadre de cette activité agricole. Mme [K] n'a jamais eu le statut de conjoint collaborateur à l'activité agricole Il n'est pas non plus démontré qu'elle a « intensément » collaboré à l'activité d'élevage de chevaux ou contracté des engagements concernant la conservation des bâtiments agricoles, contrairement aux allégations de M. [Z]. Mme [K] a bien la qualité de consommateur dans le litige qui l'oppose à son ex- époux. L'article L 218'2 du code de la consommation est donc applicable à l'action de M. [Z]. Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action et, s'agissant de pensions de chevaux, au jour d'exigibilité des frais de pension. Les factures dont M. [Z] réclame le paiement devant la cour ont été établies entre le 5 décembre 2011 et le 5 mai 2021. pour des dépenses de pension, élevage, parage, vaccins etc.. de décembre 2011 à décembre 2020. L'action en paiement ayant été introduite par l'assignation 13 mars 2019, cette action se trouve prescrite pour les factures établies du 5 décembre 2011 au 8 février 2017 inclus. M. [Z] fait valoir devant la cour l'article 2253, devenu l'article 2236 du code civil, aux termes duquel la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cependant, le report du délai de prescription à la date de dissolution du mariage, en l'espèce, le 6 novembre 2015, ne fait pas disparaître la prescription biennale acquise depuis 2017. Le jugement querellé sera donc confirmé sur la prescription partielle de l'action formée par M. [Z]. 2) Sur la demande principale en paiement Compte tenu de la prescription d'une partie de l'action en paiement diligentée par M. [Z], seules restent à examiner les factures suivantes : 'la facture du 3 janvier 2018 d'un montant 17'842 € TTC, portant sur l'entretien des chevaux au Ohana de Petra, à l'élevage, Armany de Veyle, au travail et Felyse de la Loine, à la retraite, pour 2017,étant précisé que cette dernière est décédée le 21 décembre 2017, 'la facture du 18 janvier 2019, d'un montant de 17'565 € TTC, portant sur l'entretien des chevaux Ohana de Petra, élevage, Armany de Veyle, au travail, au titre de l'année 2018 'la facture du 8 janvier 2020, d'un montant de 17'942 € TTC, portant sur l'entretien des chevaux Ohana de Petra, à l'élevage et Armany de Veyle, au travail, au titre de l'année 2019 'la facture du 5 mai 2021, d'un montant de 6 295 € TTC, portant sur l'entretien des chevaux Ohana de Petra, à l'élevage et Armany de Veyle en pension, au titre de l'année 2020. M. [Z] soutient que dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [K] qui ne pouvait garder les chevaux dont elle était personnellement propriétaire a laissé ses équidés sur place, en lui laissant la charge de leur entretien. Mme [K], de son côté, fait valoir qu'elle ne s'est jamais considérée comme propriétaire des chevaux et qu'elle n'a jamais demandé à son ex-mari de les garder en pension. Dans ce contexte, il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat le liant à Mme [K] depuis 2011 et concernant la prise en pension des chevaux. L'obligation de préconstituer une preuve écrite, exigée par l'article 1341 du code civil, est applicable au cas de l'espèce, s'agissant d'un montant supérieur à 1500 €. M. [Z] ne produit aucun contrat écrit, ni même aucun commencement de preuve par écrit pouvant y suppléer en application de l'article 1347 du même code, les seules pièces versées par lui aux débats étant des documents qu'il a lui-même établis (factures, lettre de mise en demeure, sommation de payer du 27 février 2019). Il ne justifie pas davantage d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, au sens de l'article 1348, les époux, à l'époque, ayant entrepris de se séparer, dans un contexte devenu extrêmement conflictuel, selon leurs propres explications. En conséquence, M. [Z] ne rapporte pas, en l'espèce, la preuve de l'obligation contractuelle pour Mme [K] de lui régler des pensions pour l'entretien des chevaux, au titre des années 2017 à 2020. Il convient également de relever, à l'instar des premiers juges, que M. [Z] n'établit pas de manière certaine que Mme [K] est la seule propriétaire des trois chevaux mentionnés sur les factures. La carte d'immatriculation du cheval Ohana de Petra fait mention comme propriétaire, à la fois de Mme [W] [K] et du Haras de Veyle, [Adresse 4] et il apparaît que ce cheval était monté en compétition principalement par M. [V] [Z]. Le certificat de saillie concernant le cheval Ohana de Petra du 2 mai 2005 mentionne comme propriétaire de la jument M. [V] [Z] et la copie de l'extrait de déclaration des bénéfices agricoles réalisés par ce dernier mentionne l'acquisition de Felyse de la Loine, le 5 août 2003. Il n'est produit aucune carte d'immatriculation concernant le cheval Armany de Veyle et seulement une fiche d'information des performances du cheval mentionnant Mme [W] [K] comme naisseur dudit cheval, lequel a pour mère Ohana de Petra M. [Z] se prévaut devant la cour d'une correspondance échangée par son conseil avec l'IFCE qui liste les équidés dont il est propriétaire sans mentionner les chevaux Ohana de Petra et Armany de Veyle mais il résulte aussi de cette correspondance que cet organisme se refuse à communiquer des informations sur la propriété de ces deux chevaux. Enfin, M. [Z] ne justifie d'aucun acte qu'aurait pu réaliser Mme [K] en qualité de propriétaire des chevaux précités, ni avant leur séparation ni après celle-ci. Au vu de tous ces éléments, M. [Z] doit être débouté de sa demande en paiement des factures, en date du 3 janvier 2018, 18 janvier 2019, 8 janvier 2020 et 5 mai 2021, ainsi que de sa demande tendant à voir condamner, sous astreinte, Mme [K] à récupérer les chevaux et le jugement du tribunal doit être confirmé de ce chef. 3) Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts L'action en paiement formée par M. [Z], bien que non fondée, ne procède pas de l'intention malicieuse ou de la mauvaise foi, caractéristiques de l'abus, de sorte qu'il y a lieu, à l'instar des premiers juges, de débouter Mme [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts. 4) Sur les dépens les frais irrépétibles Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées. M. [Z] supportera les dépens d'appel et devra régler en cause d'appel, à Mme [K] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'il sera débouté de sa propre demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement dont appel en toute ces dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Condamne M. [V] [Z] à payer à Mme [W] [K] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [V] [Z] de sa demande sur ce même fondement. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c108a5bf9fd47c90a139e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel