Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a6bf9fd47c90a139ea
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 94 312 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 20/04367 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC5V Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 09 juillet 2020 (chambre civile) RG : 18/03773 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANTE : S.A. SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON, toque : 605 INTIMES : M. [P] [G] pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [V] [U] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16] (DOUBS) [Adresse 4] [Localité 1] Mme [T] [G] prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [V] [U] née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 17] (AIN) [Adresse 4] [Localité 2] Mme [X] [G] prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [V] [U] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17] (AIN) [Adresse 4] [Localité 1] Mme [Y] [G] prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [V] [U] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 17] (AIN) [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT AGISSANT [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * De l'union de M. [P] [G] et Mme [V] [U] sont issues les enfants : - [T] [G], née le [Date naissance 8] 1995, - [X] [G], née le [Date naissance 5] 1997, - [Y] [G], née le [Date naissance 3] 2002. Le 23 septembre 2017, Mme [U] a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [S], assuré auprès de la société Suravenir assurances, alors qu'elle circulait à bicyclette sur la commune de [Localité 12]. Mme [U] a été conduite en urgence au centre hospitalier universitaire de [Localité 14], où le personnel médical a constaté qu'elle présentait un volumineux hématome extra-dural gauche, responsable d'un effet de masse et d'un engagement, une hémorragie méningée post-traumatique et des contusions parenchymateuses bilatérales, ainsi qu'une fracture de l'os temporal et du rocher gauche. Elle a subi une intervention chirurgicale et a été placée dans le coma, avant de décéder le premier octobre 2017 des suites de ses blessures. L'enquête de police n'a pas conclu à une faute inexcusable de la victime et la société Suravenir assurances a reconnu le droit à indemnisation intégrale des ayants droit de Mme [U]. Elle a versé une provision de 30.000 euros à M. [G], mais n'a pu recueillir l'accord de l'intéressé et de ses filles sur ses propositions d'indemnisation définitive. Par assignation signifiée les 23 novembre 2018, M. [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y], Mme [T] [G] et Mme [X] [G] ont fait citer la société Suravenir assurances et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, à fin d'indemnisation de leur préjudice et des préjudices endurés par Madame [U]. Par ordonnance du 03 octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Suravenir assurances à payer : - la somme provisionnelle de 150.000 euros à M. [G], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - la somme provisionnelle de 10.000 euros à Mme [T] [G], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - la somme provisionnelle de 10.000 euros à Mme [X] [G], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - la somme provisionnelle de 10.000 euros à M. [G], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [G], à valoir sur les préjudices de celle-ci, - la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 09 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné la société Suravenir assurances à payer, sous le régime de l'exécution provisoire : - 5.000 euros à chacun des ayants-droit au titre des souffrances endurées par Mme [U], - 25.000 euros à M. [G] et 15.000 euros à chacune de ses filles, déduction faite des provisions accordées par ordonnance du 03 mars 2019, en indemnisation du préjudice d'affection, - 395.159,22 euros à M. [G] au titre de son préjudice économique, déduction faite de la provision de 30.000 euros versée spontanément et de la provision de 150.000 euros allouée par le juge de la mise en état, ainsi que du capital décès, - 11.363,83 euros à Mme [T] [G], au titre de son préjudice économique, - 3.832,26 euros à Mme [X] [G], au titre de son préjudice économique, déduction faite du capital décès et de la pension versée, - 4.870,03 euros à M. [G], au titre des frais d'obsèques, - 30 euros à Mme [T] [G], au titre de son préjudice matériel, - 2.500 euros aux consorts [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la somme de 86.853,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2019 à l'agent judiciaire de l'Etat, au titre de ses débours, outre celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 03 août 2020, la société Suravenir assurances a relevé appel des condamnations prononcées au titre des préjudices économiques, en intimant M. [G] et Mmes [T], [X] et [Y] [G] (ci-après les consorts [G]). Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2020, la société Suravenir assurance a relevé appel du même jugement, en intimant l'agent judiciaire de l'Etat. Par ordonnance du 14 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à une demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement et autorisé la société Suravenir assurances à consigner un montant de 200.000 euros à valoir sur les sommes dues en exécution du jugement entrepris. Par ordonnance du 27 avril 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures d'appel. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 24 août 2021, la société Suravenir assurances demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 9 juillet 2019 en ce qu'il a fixé le préjudice économique des consorts [G] et condamné la société Suravenir assurances à payer à : M. [G] la somme de 395.159,22 euros au titre de son préjudice économique, déduction faite des provisions versées et du capital décès perçu, Mme [T] [G] la somme de 11.363,83 euros au titre de son préjudice économique, Mme [X] [G] la somme de 3.832,26 euros déduction faite du capital décès et de la pension versés, Mme [Y] [G], la somme de 0 euro, déduction faite du capital décès et de la pension perçue ; statuant à nouveau : - faire droit à la demande de Suravenir assurances et fixer le préjudice économique des consorts [G] à titre principal aux sommes suivantes : la somme de 147.440,72 euros au titre du préjudice économique de M. [P] [G], déduction faite de la provision de 30.000 euros, de la provision de 150.000 euros allouée par ordonnance du 3 octobre 2019 et du capital décès de 4.553,33 euros, la somme de 10.098, 66 euros au titre du préjudice économique de Mme [T] [G], la somme de 1.223,15 euros au titre du préjudice économique de Mme [X] [G], déduction faite du capital décès de 5.386,70 euros et des pensions perçues ou à percevoir de 13.328,80 euros, la somme de 35.056,21 euros au titre du préjudice économique de Mme [Y] [G], somme entièrement absorbée par le capital décès (5.386,70 euros) et la pension perçue ou à percevoir à hauteur de 58.200,20 euros, - à titre subsidiaire fixer le préjudice économique des consorts [G] aux sommes suivantes: la somme de 205.943,12 euros au titre du préjudice économique de M. [P] [G], déduction faite de la provision de 30.000 euros, de celle de 150.000 euros allouée par ordonnance du 03 octobre 2019 et du capital décès, la somme de 10.098,66 euros au titre du préjudice économique de Mme [T] [G], la somme de 1.321,95 euros au titre du préjudice économique de Mme [X] [G], déduction faite du capital décès et des pensions versés ou à percevoir, la somme de 33.061,29 euros à [Y] [G] entièrement absorbée par le capital décès et les pensions versées ou à percevoir, - dire et juger satisfactoires les offres de règlement de la société Suravenir assurances, - subsidiairement et en tout état de cause, ramener les demandes présentées à de plus justes proportions, - confirmer pour le surplus le jugement rendu, - en tout état de cause, débouter M. [P] [G], Mesdames [T] [G], [X] [G] et [Y] [G] de l'intégralité de leurs demandes infondées et injustifiées, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'agent judiciaire de l'Etat, - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés. La société Suravenir assurances conteste la méthode de calcul des préjudices économiques retenue par le tribunal, à laquelle elle reproche de ne pas réintégrer la part d'auto-consommation de chaque enfant quittant le foyer dans les ressources bénéficiant aux autres membres, de ne pas tenir compte de l'évolution prévisible des revenus du couple et d'opérer une mauvaise répartition de la perte de revenu entre les membres du foyer. Elle soutient en substance que cette méthode ne tiendrait pas compte de l'incidence du départ en retraite des parents ou de l'accession progressive des enfants à l'indépendance financière. La société Suravenir assurances conclut pour le surplus au rejet de l'appel incident formé par les consorts [G]. Elle estime que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice d'affection et se prévaut de l'absence de preuve de la conscience qu'aurait eu la victime de sa mort prochaine. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 23 juin 2021, M. [P] [G], Mme [T] [G], Mme [X] [G] et Mme [Y] [G], pris en leur nom personnel ainsi qu'en qualité d'ayants droit de Mme [V] [U], demandent à la cour de : - dire l'appel interjeté par la société Suravenir assurances recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suravenir assurances à verser à : M. [G] la somme de 548.867,98 euros au titre de son préjudice économique, Mme [T] [G] la somme de 11.363,85 euros au titre de son préjudice économique, Mme [X] [G] la somme de 3.832,30 euros au titre de son préjudice économique, subsidiairement, si la cour devait réformer le jugement sur les modalités de calcul du préjudice économique, fixer le quantum de ce préjudice au regard de toutes les variations de revenus du couple (à la hausse pour Madame et et à la baisse pour Monsieur jusqu'à leur départ à la retraite), - réformer le jugement sur le quantum de la souffrance endurée par Mme [V] [U] et sur le préjudice d'affection de ses ayants droit, statuant à nouveau : - condamner la société Suravenir assurances à verser à Mme [G] [T] les sommes de 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 6.250 euros au titre des souffrances endurées par Mme [V] [U], - condamner la société Suravenir assurances à verser à Mme [G] [X] les sommes de 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 6.250 euros au titre des souffrances endurées par Mme [V] [U], - condamner la société Suravenir assurances à verser à Mme [Y] [G], aujourd'hui majeure, les sommes de 30.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 6.250 euros au titre des souffrances endurées par Mme [U] [V], - condamner la société Suravenir assurances à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'agent judiciaire de l'Etat, - condamner la société Suravenir assurances en tous les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la société Forestier-Lelièvre, avocats, sur son affirmation de droit. Les consorts [G] soutiennent tout d'abord que l'accident, d'une particulière gravité, a causé des souffrances intolérables à Mme [U], en l'exposant de surcroît à la perspective de sa propre mort. Ils considèrent que l'indemnisation de ces postes de préjudice doit être portée de 20.000 à 30.000 euros. Ils ajoutent que le préjudice moral enduré par chacun d'eux doit être indemnisé à concurrence de 30.000 euros, sans opérer de distinction entre les membres de la famille entretenant encore une communauté de vie avec la victime et ceux ayant quitté le foyer. Ils font valoir que le préjudice économique a été correctement évalué par le tribunal. Ils ajoutent que les méthodes de calcul proposées par la société Suravenir assurances ne sont pas conformes au référentiel commun des cours d'appel et qu'elles ne tiennent aucun compte de la persistance de la solidarité familiale passé 25 ans. Ils font observer qu'à prendre en compte les variations prévisibles du revenu du ménage, il y aura lieu d'intégrer au calcul les hausses prévisibles liées aux avancement d'échelon de Mme [U] et la baisse endurée par M. [G] suite à son passage à l'autoentreprenariat en 2018. Ils ajoutent que [X] et [Y] justifient de la poursuite d'études et demeureront à charge jusqu'à 29 ans. Par conclusions déposées et notifiées le premier juillet 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 86.853,74 euros au titre de ses débours, outre intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2019 outre 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Suravenir assurances au paiement d'une somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la société Tudela et associés, avocats. L'agent judiciaire de l'Etat relève que la condamnation prononcée au profit de l'Etat n'est pas querellée et s'en remet à la justice quant aux indemnités devant revenir aux consorts [G]. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 septembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 novembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2022. MOTIFS Sur le préjudice direct de Mme [V] [U] : Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ; Le principe gouvernant l'indemnisation du dommage corporel et de ses suites est celui de la réparation intégrale, commandant de réparer la totalité de chaque poste de préjudice, sous réserve toutefois que la réalité et l'ampleur du poste de préjudice allégué soient dûment établies. Au regard de ce principe, le premier juge a retenu, par des motifs pertinents, répondant aux conclusions des parties et que la cour adopte : - qu'il ressort du procès verbal de synthèse établi par le commissariat de police de [Localité 12] qu'à l'arrivée sur les lieux des services de police, Mme [U] souffrait d'un important traumatisme crânien, saignait de l'oreille et criait, mais ne semblait pas en mesure de communiquer, - qu'un témoin de l'accident, Mme [D], a relaté qu'après le choc, la victime ne parlait pas, avait les yeux fermés et respirait de façon saccadée, criant de douleur, - que ces éléments sont confirmés par Mme [R], également témoin, qui a indiqué que la victime ne parlait pas, mais criait, - que le scanner réalisé peu après l'accident a mis en évidence que Mme [U] présentait un volumineux hématome extra-dural temporal pariétal gauche, une hémorragie méningée post-traumatique, des contusions parenchytameuses bilatérales ainsi qu'une fracture de l'os temporal et du rocher gauche, - qu'à son arrivée le même jour au service neurologique de l'hôpital [15] de [Localité 14], les premiers examens pratiqués ont révélé un score [Localité 13] à 10, avec une mobilité spontanée des 4 membres sans réponse à l'ordre simple, - qu'après une amélioration neurologique transitoire ayant porté le score [Localité 13] à 12, Mme [U] a présenté des vomissements pendant le transport conduisant à une intubation après induction en séquence rapide, - qu'à l'admission, le score [Localité 13] était à 3, sans signe d'éveil dans l'évolution neurologique ultérieure, qui fut défavorable et conduisit au décès 7 jours plus tard, - que les témoignages relatifs aux cris poussés par Mme [U], ainsi que les éléments médicaux précédemment repris établissent les souffrances physiques indéniablement supportées par l'intéressée avant son décès, - qu'aucun élément n'atteste en revanche de son état de conscience après l'accident, de sorte que la souffrance morale née de l'angoisse de mort imminente n'est pas démontrée, - qu'il convient d'évaluer la juste indemnisation des souffrances à la somme de 20.000 euros, répartie à parts égales entre les quatre ayants droit. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les préjudices d'affection des intimés : Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ; Le préjudice d'affection s'entend du préjudice moral provoqué par la souffrance causée par le décès d'un proche. Il se présume s'agissant du décès de l'un des parents les plus proches, conjoint, parent ou enfant, frère et soeur, grand-parent et petit-enfant. C'est par de justes motifs, qui répondent aux moyens de l'appel et que la cour adopte, que le tribunal de Bourg-en-Bresse a retenu que le préjudice d'affection des enfants [T] et [X] [G] n'était pas moindre que celui de M. [G] et de l'enfant [Y], du simple fait qu'étant plus âgées que leur soeur, elles venaient de quitter le domicile familial pour poursuivre des études supérieures. La cour juge en revanche que les conditions particulièrement brutales et traumatisantes dans lesquelles Mme [U] est décédée ont été de nature à aggraver le préjudice d'affection de chacun des ayants droit et commandent de porter la réparation allouée à chacun d'eux au montant de 30.000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de chacun des ayants droit à la somme de 25.000 euros et de condamner la société Suravenir assurances à payer : - la somme de 30.000 euros à M. [G], - la somme de 20.000 euros à Mme [T] [G], déduction faite de la provision de 10.000 euros déja versée, - la somme de 20.000 euros à Mme [Y] [G], déduction faite de la provision de 10.000 euros déja versée, - la somme de 20.000 euros à Mme [X] [G], déduction faite de la provision de 10.000 euros déja versée. Sur l'indemnisation des préjudices économiques : Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ; En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par son conjoint doit être évalué en prenant en compte le revenu annuel du foyer et la part de consommation personnelle de celle-ci avant la survenue de l'accident médical, ainsi que les revenus que continue à percevoir le conjoint survivant (Cass. Civ. 1ère 5 février 2020, 18-21.696). Pour fixer les préjudices économiques des ayants droit de Mme [U], le tribunal de Bourg-en-Bresse a : - additionné le revenu annuel net de Mme [U] avant son décès (soit 39.203,32 euros) au revenu annuel net de M. [G] avant le décès de la victime directe (soit 29.230,08 euros), à laquelle il était uni par un pacte civil de solidarité, - considéré qu'au regard de la composition du foyer familial, composé de deux adultes et de trois enfants et du niveau de revenu du ménage, la part d'auto-consommation de Mme [U] devait être estimée à 20 %, - retenu en conséquence que la perte annuelle de revenu du ménage s'établissait à 25.516,64 euros, - dit que la répartition de cette perte devait s'opérer à raison de 55 % en faveur de M. [G] et de 15 % par enfant, - retenu qu'en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018, dont aucune partie ne critique la mise en oeuvre, et de l'espérance de vie de M. [G], plus faible que celle de Mme [U], l'euro de rente viagère devait être fixé à 25,506 points, soit une perte de revenu du ménage de 650.827,41 euros, - que l'enfant [T], âgée de 22 ans au décès de sa mère et poursuivant des études de sciences politiques en première année de master, était appelée à demeurer à la charge de son père jusqu'à l'âge de 25 ans, de sorte que son préjudice économique devait être fixé à la somme de 11.363,83 euros compte tenu de la valeur du point de rente viagère applicable à son âge, étant précisé qu'elle n'avait pas vocation à percevoir de rente et de capital, - que l'enfant [X], âgée de 19 ans au décès de sa mère et poursuivant des études de sciences politiques en seconde année de premier cycle, était appelée à demeurer à la charge de son père jusqu'à l'âge de 25 ans, de sorte que sa perte de revenu s'établissait à la somme de 22.547,77 euros, compte tenu de la valeur du point de rente viagère applicable à son âge, dont il convenait de déduire le capital décès de 5.386,70 euros qu'elle avait perçu et la pension de 13.328,81 euros qu'elle avait vocation à percevoir, pour un préjudice économique résiduel de 3.832,26 euros, - que l'enfant [Y], âgée de 15 ans au décès de sa mère et poursuivant des études secondaires au lycée, était appelée à demeurer à la charge de son père jusqu'à l'âge de 25 ans, de sorte que sa perte de revenu s'établissait à la somme de 37.203,26 euros, compte tenu de la valeur du point de rente viagère applicable à son âge, dont il convenait de déduire le capital décès de 5.386,70 euros qu'elle avait perçu et la pension de 58.200,20 euros qu'elle avait vocation à percevoir, pour aboutir à un préjudice économique résiduel inexistant, - qu'après soustraction de la part de chacune des enfants à la perte globale de revenu du foyer, la perte endurée par M. [G] s'établissait à 579.712,55 euros, dont il convenait de déduire le capital décès de 4.553,33 euros et les provisions de 180.000 euros déjà versés, pour aboutir à un préjudice économique résiduel de 395.159,22 euros. La société Suravenir assurances conteste la pertinence de cette méthode de calcul en soutenant: - qu'elle n'emporterait pas réaffectation, à parts égale entre les parents, de la fraction de revenu allouée aux enfants, au fur et à mesure de leur accession à l'indépendance, - qu'elle ne prendrait pas en compte la diminution des revenus du défunt lors du départ en retraite, - qu'elle conduirait à attribuer à chaque enfant à charge une fraction du revenu du ménage de 15 %, supérieure à l'usage venant limiter la part globale de revenu revenant aux enfants à 40 %. Or, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a exactement liquidé le préjudice patrimonial subi par les ayants-droit en prenant en compte le revenu annuel du foyer et la part de consommation personnelle de Mme [U] avant la survenance de l'accident ainsi que l'impose le principe de la réparation intégrale du dommage. Le grief adressé par la société Suravenir assurances, tenant à l'absence de réintégration de la part d'auto consommation qui aurait dû revenir à Mme [U] ensuite du départ de chaque enfant, n'est donc pas fondé. La cour retient par ailleurs que la valeur du point de rente tient compte de l'évolution prévisible des revenus de la victime directe et de son conjoint ou de son partenaire tout au long de leur existence, telle la diminution susceptible de naître de l'admission au bénéfice de la retraite. Il n'est donc pas nécessaire de pratiquer une évaluation en deux temps de la perte de revenu du foyer (Cass. Civ. 1ère 5 février 2020, 18-21.696). Aucune règle légale n'impose de plafonner à 40 % la part des revenus du ménage consommée par les enfants lorsque ceux-ci sont au nombre de trois ou plus. Compte tenu de l'âge de Mmes [T], [X] et [Y] [G] au décès de leur mère et de leur choix de poursuivre des études supérieures, c'est à bon droit que le tribunal a fixé la part de revenu consommée par chaque enfant à 15 % du revenu global du ménage. La méthode de calcul employée par le tribunal ne souffre donc aucun des griefs adressés par la société Suravenir assurances. La méthode d'évaluation du préjudice économique des ayants droit, dont l'appelante se prévaut subsidiairement, consiste à déterminer la perte de revenu annuelle du foyer, de la répartir en pourcentage entre les ayants droit, puis d'appliquer pour chacun la valeur du point de rente selon la formule : perte annuelle globale X pourcentage imparti à l'ayant droit X valeur du point de rente applicable à l'ayant droit. A la différence de la méthode employée par le tribunal de Bourg-en-Bresse, qui impute précisément le préjudice économique de chaque enfant sur la perte globale du foyer, la proposition de l'appelante vient limiter l'indemnisation du préjudice enduré par le conjoint ou le partenaire survivant, en lui appliquant de manière uniforme un coefficient réducteur sur toute la durée de l'espérance de vie, générant par là même un inconvénient de même nature, mais largement supérieur, à celui invoqué par l'intéressée pour critiquer l'évaluation réalisée par le premier juge. Il y a lieu, par ces motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les préjudices économiques endurés par les ayants droit aux sommes mentionnées ci-dessus. Sur la créance de l'Etat : Le chef de dispositif par lequel la société Suravenir assurances a été condamnée à payer la somme de 86.853,74 euros à l'agent judiciaire de l'Etat n'est pas visé par la déclaration d'appel et n'a pas donné lieu à appel incident ou provoqué. Il ne se trouve pas déféré à la cour et il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Il en va de même du chef de dispositif condamnant la société Suravenir assurances à payer la somme de 700 euros à l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera néanmoins déclaré opposable à l'agent judiciaire de l'Etat, partie à l'instance d'appel. Sur les frais et dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile : La société Suravenir assurances succombe à l'instance et il convient de la condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Tudela et associés, sur son affirmation de droit. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 6.000 euros aux consorts [G], ensemble, ainsi que la somme de 1.000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat, en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel : Déclare le présent arrêt opposable à l'agent judiciaire de l'Etat ; Infirme le jugement prononcé le 09 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre les parties, sous le numéro RG 18/3773, en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'affection de chacun des ayants droit de Mme [V] [U] ; Statuant à nouveau de ces chefs, confirmant pur le surplus et y ajoutant : Condamne la société Suravenir assurances à payer, au titre du préjudice d'affection des ayants droit de Mme [V] [U] : - la somme de 30.000 euros à M. [P] [G], - la somme de 20.000 euros à Mme [T] [G], déduction faite de la provision de 10.000 euros déja versée, - la somme de 20.000 euros à Mme [Y] [G], déduction faite de la provision de 10.000 euros déja versée, - la somme de 20.000 euros à Mme [X] [G], déduction faite de la provision de 10.000 euros déja versée ; Condamne la société Suravenir assurances aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Tudela et associés et de la société Forestier Lelièvre, sur leurs affirmations de droit ; Condamne la société Suravenir assurances à payer la somme de 6.000 euros à M. [G] et Mmes [T], [X] et [Y] [G], ensemble, ainsi que la somme de 1.000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat, en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c108a6bf9fd47c90a139ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel