Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a6bf9fd47c90a139ee
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05455 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFRY S.A. [4] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 15 Septembre 2020 RG : 17/04538 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON (Maladie professionnelle de Mme [N]) INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 3] représenté par M. Dany DECOT, audiencier, muni d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [4] (l'employeur) en qualité d'opératrice de production, Mme [N] (la salariée) a souscrit, le 12 avril 2012, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A pour une tendinite de la coiffe de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial du 24 janvier 2012 faisant état d'une « tendinite coiffe épaule gauche ». Le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste le 2 juin 2017 et l'employeur lui a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) qui, par décision du 27 juillet 2017, après avoir retenu que l'état de santé était consolidé au 30 avril 2017, a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 14%, dont 5% pour le taux professionnel, correspondant à une « séquelle d'une tendinopathie de l'épaule gauche chez une droitière sous la forme d'une limitation douloureuse légère en abduction (90°) et antépulsion (130°) ». Le 27 septembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône en contestation de cette décision. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 22 juillet 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I]. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur, - réformé la décision du 27 juillet 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 12% (7% médical + 5% socio-professionnel) à compter de la date de consolidation pour la salariée, victime d'une maladie professionnelle du 24 janvier 2012, - rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à dépens. L'employeur a relevé appel de ce jugement, le 7 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a abaissé le taux médical de 9% à 7%, - infirmer le jugement de première instance pour le surplus, et jugeant à nouveau, - rendre inopposable le taux professionnel de 5%, A défaut, - réduire le montant de 5% accordé au titre du taux professionnel, à un taux maximum de 2%. L'employeur fait valoir que : - selon son médecin conseil, le docteur [Y], le taux médical doit être ramené de 9 à 7%, en raison de l'existence d'un état antérieur important au titre d'un bec acromial, - la caisse ne justifie de l'évaluation à 5% du taux professionnel ; qu'en outre, licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, la salariée bénéficie d'indemnités qui viennent compenser sa perte d'emploi, de sorte qu'ajouter un taux professionnel revient à indemniser doublement la salariée pour venir compenser son incidence professionnelle, - la caisse ne justifiant pas d'une perte définitive de travail, le taux professionnel devrait être réduit à 2%. Par des écritures déposées au greffe le 1er juin 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement fixant le taux opposable à l'employeur à 12%, - confirmer le bien-fondé du taux de 15%, A titre subsidiaire, - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement fixant le taux opposable à l'employeur à 12%. La caisse fait valoir que : - le médecin conseil a procédé à un examen clinique de la salariée et a relevé que l'ensemble des mouvements testés sont limités, à l'exception de la rétropulsion ; ces limitations correspondent à une limitation légère au sens du barème, à l'exception de l'une d'elles qui correspond à une limitation moyenne ; que le taux médical de 9% retenu par le médecin conseil correspond donc aux préconisations du barème et le taux de 7% retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal semble alors sous-évalué, - l'existence d'un état antérieur évoqué par le médecin conseil de l'employeur constitue tout au plus un état prédisposant et n'exclut pas le fait que les mouvements répétés des membres supérieurs soient à l'origine de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en outre, la caisse n'a jamais pris en charge aucun sinistre et aucune indemnisation n'a été versée à la salariée au titre d'une pathologie portant sur le même siège de lésion, - à la consolidation, la salariée, âgée de 55 ans, a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail le 2 juin 2017, puis a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2017 ; que la caisse disposait donc d'éléments suffisants pour constater une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2012 par la salariée. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures, le barème indique : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 9 % pour une « séquelle d'une tendinopathie de l'épaule gauche chez une droitière sous la forme d'une limitation douloureuse légère en abduction (90°) et antépulsion (130°) ». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, pour proposer un taux de 7%, le médecin consultant désigné par le tribunal relate que certains mouvements sont normaux (main tête, main lombes, adduction, rétropulsion), d'autres réalisés difficilement (main nuque) ou sont déficitaires. Il rappelle que la limitation de tous les mouvements du côté non dominant est réparée par un taux de 8 à 10%, et estime que la situation est plus favorable chez cette assurée et observe qu'il n'y a pas d'autre préjudice (douleurs mais pas de traitement antalgique). Ni le médecin conseil du service du contrôle médical, ni le médecin consultant désigné par le tribunal n'évoquent l'existence d'un état antérieur. Au demeurant, à partir des éléments produits aux débats, il ne peut être conclu que la salariée présentait une pathologie ou une symptomatologie évoluant pour son propre compte connue avant la première constatation médicale de la maladie professionnelle, ni qu'elle subissait une diminution de sa capacité de travail. Sur la base de l'examen clinique du médecin conseil, tels que rapportés par la caisse dans ses écritures, en présence d'une limitation qualifiable de moyenne de l'abduction en actif mesurée à 90°(contre 170°), d'une limitation qualifiable de légère des trois autres principaux mouvements visés par le barème (antépulsion, rotation interne et rotation externe), l'adduction non évaluée devant être retenue comme normale et la rétropulsion n'étant pas affectée, et alors les douleurs signalées à la mobilisation ne sont pas accompagnées de la prise d'antalgique, l'évaluation d'un taux de 7 %, confirmée par le médecin consultant, se trouve justifiée ainsi que l'ont retenu les premiers juges. La caisse dispose de la faculté de compléter le taux strictement médical, après enquête, dès lors que le médecin conseil ne s'est pas prononcé sur l'incidence professionnelle des séquelles constatées. Il ressort des pièces produites par la caisse que, le 2 juin 2017, soit un peu plus d'un mois après la consolidation, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte au poste d'opératrice de production et la salariée a été licenciée le 11 juillet 2017 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Ces pièces mettent en évidence le retentissement professionnel en relation certaine et directe avec l'état séquellaire de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche chez une droitière âgée de 55 ans et dont la carrière professionnelle, telle qu'elle ressort de la déclaration de maladie professionnelle, est constituée par des postes manuels de travail à la chaîne, sollicitant les membres supérieurs, justifiant l'application d'un taux socio-professionnel à 5%, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, étant observé que l'indemnisation de l'incapacité permanente de l'assurée ne se confond pas avec l'indemnisation pour la perte de son emploi consécutive au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108a6bf9fd47c90a139ee
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