Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a6bf9fd47c90a139f0
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05919 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGUI Société OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DE L'HABITAT PORTE DES ALPES HABITAT C/ CPAM DU [Localité 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 08 Octobre 2020 RG : 17/03598 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : Société OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DE L'HABITAT PORTE DES ALPES HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON (Accident de travail de Mme [S]) INTIMEE : CPAM DU [Localité 3] [Localité 2] représenté par M. [D] [F], audiencier, muni d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de l'Office public communautaire de l'habitat Porte des Alpes Habitat (l'employeur), en qualité de gestionnaire d'immeuble, Mme [S] (la salariée) a été victime d'un accident, le 13 novembre 2013, décrit dans la déclaration d'accident du travail comme suit: « l'agent était en train de sortir les conteneurs. L'agent a poussé un élément de cuisine murale, qui gênait pour sortir les conteneurs, et en le poussant a ressenti une vive douleur au niveau de l'épaule droite et rapidement tout le côté droit jusqu'au bas du dos », le certificat médical initial faisant état d'un « traumatisme de l'épaule droite ». Par courrier du 15 juin 2017, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) qui, par décision du 18 juillet 2017, après avoir retenu une consolidation au 30 avril 2017, a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 20%, dont 7% pour le taux professionnel, correspondant à des « séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite dominante, chez une gardienne d'immeuble, séquelles consistant en douleurs et limitation modérée de plusieurs mouvements de l'épaule droite ». Le 11 septembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité du [Localité 3] en contestation de cette décision. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 22 juillet 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B]. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur, - maintenu la décision du 18 juillet 2017, qui a notamment attribué un taux socio-professionnel de 7% à la salariée, victime d'un accident du travail le 13 novembre 2013, opposable à l'employeur, - rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à dépens. L'employeur a relevé appel de ce jugement, le 23 octobre 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Sur le taux médical, - dire et juger que le taux médical de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à la salariée en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 13 novembre 2013 est surévalué au vu du rapport médical d'évaluation du médecin-conseil, - fixer le taux de la rente d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 8%, Sur le taux socio-professionnel, - dire et juger que la caisse ne justifie pas que la salariée aurait subi un préjudice d'ordre professionnel, - dire et juger que la caisse ne justifie aucunement du quantum du taux socio-professionnel de 7% alloué en sus du taux médical, - fixer, à titre principal, le taux socio-professionnel attribué à la salariée à 0%, - fixer, à titre subsidiaire, le taux socio-professionnel proportionnellement au taux médical de 8%, soit à 4 ou 5%, En tout état de cause, - condamner la caisse aux dépens. L'employeur conteste le taux médical qu'il estime surévalué en s'appuyant sur la note médico-légale de son médecin conseil qui propose un taux médical de 8% en présence d'une gêne fonctionnelle légère de certains mouvements, au regard du caractère incomplet de l'examen clinique, sans évaluation de tous les mouvements et sans évaluation en passif, ainsi que de l'absence d'amyotrophie montrant l'absence de sous utilisation du membre qui n'évalue pas tous les mouvements Il souligne que la caisse ayant décidé d'attribuer à la salariée un taux socio-professionnel de 7% doit justifier des éléments pris en compte pour son évaluation taux ; en première instance elle s'est contentée de produire le courrier de licenciement de la salariée pour inaptitude du 15 juin 2017, sans rechercher si la salariée, âgée de 45 ans au moment de la consolidation de son état, a pu retrouver un nouvel emploi dans le cadre des restrictions médicales, de sorte qu'elle n'a donné aucune justification au calcul opéré par ses services et la cour doit écarter l'allocation du taux socio-professionnel de 7% et le déclarer inopposable à son égard. Par des écritures déposées au greffe, le 1er juin 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Lyon fixant à 20% le taux d'incapacité opposable à l'employeur. La caisse fait valoir que : - le médecin conseil a procédé à un examen clinique de la salariée, le 13 février 2016, et a relevé que l'ensemble des mouvements testés étaient limités, avec une limitation légère des mouvements de l'épaule côté dominant, en particulier des mouvements d'abduction et d'antépulsion qui sont les mouvements principaux, justifiant selon le barème un taux compris entre 10 et 15% ; que sur six mouvements prévus par le barème, seule l'adduction, qui est un mouvement secondaire, n'est pas retranscrite, que le taux médical de 13% est donc conforme aux préconisations du barème, avec prise en compte de la douleur, - l'employeur n'avait formulé aucune demande de réduction du taux d'incapacité au plan médical devant le tribunal judiciaire, alors même que le médecin désigné par l'employeur avait été destinataire du rapport établi par le médecin conseil ; que le taux de 8% proposé par l'employeur n'est pas conforme aux préconisations du barème, lequel prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, - s'agissant du taux socio-professionnel, la salariée, qui occupait un poste de gestionnaire d'immeubles, a été déclarée inapte le 11 mai 2017, puis licenciée pour inaptitude le 15 juin 2017, sans possibilité de reclassement ; que le médecin du travail a formulé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude compte tenu du lien entre l'inaptitude et l'accident du travail ; que ce lien a été confirmé par le médecin conseil et l'ensemble de ces éléments permettent d'établir une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de l'incident du travail, justifiant l'attribution d'un taux socio-professionnel de 7%. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20 %, dont 7% pour le taux socio-professionnel, pour des « séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite dominante, chez une gardienne d'immeuble, séquelles consistant en douleurs et limitations modérées de plusieurs mouvements de l'épaule droite ». Alors qu'en première instance sa contestation portait uniquement sur l'attribution d'un taux socio-professionnel, à hauteur d'appel, l'employeur critique également l'évaluation du taux médical, en se référant à la note médico-légale du 14 juin 2021 de son médecin conseil. Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant a conclu, selon les amplitudes décrites, côté dominant, à un taux médical de 8%. Cependant, sur la base des constatations de l'examen clinique par le médecin conseil du service du contrôle médical, telles qu'elles sont rapportées, la cour constate que si cinq des six mouvements principaux décrits au barème sont atteints d'une limitation qualifiable de légère, l'adduction n'ayant pas été évaluée, il convient également de tenir compte de leur composante douloureuse séquellaire indemnisable, venant en majoration des séquelles fonctionnelles, ce qui justifie une évaluation à hauteur de 13% du taux médical de l'incapacité qui en résulte. Il ressort des pièces produites par la caisse que, le 11 mai 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte au poste de gestionnaire d'immeuble avec une aptitude conservée à un poste sans élévation répétée des bras, sans manutention manuelle de charges et une aptitude à un poste administratif par exemple. Le même jour le médecin du travail a renseigné une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au bénéfice de la salariée en attestant avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec un accident du travail. La salariée a été licenciée le 15 juin 2017 pour inaptitude médicale définitive et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, comme des entreprises partenaires, l'employeur indiquant dans la lettre de licenciement qu'un poste de type assistante ne pouvait être envisagé en raison de l'absence de compétences administratives et d'une maîtrise insuffisante du français. Ces pièces mettent en évidence l'incidence professionnelle en relation certaine et directe avec l'état séquellaire de la maladie professionnelle affectant l'épaule droite chez une droitière âgée de 45 ans au jour de la consolidation et dont la reconversion professionnelle dans un emploi de type administratif est d'autant plus difficile que, sur le constat même fait par l'employeur qui n'a pu la reclasser, elle n'a pas de compétences en ce domaine et maîtrise mal la langue française, de sorte que l'application d'un taux socio-professionnel fixé à 7% se trouve justifiée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE, comme étant non fondé, le recours de l'Office public communautaire de l'habitat Porte des Alpes Habitat en contestation de la décision du 18 juillet 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] fixant à 20% le taux d'incapacité permanente de Mme [S]. CONDAMNE l'Office public communautaire de l'habitat Porte des Alpes Habitat aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108a6bf9fd47c90a139f0
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