Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a7bf9fd47c90a139f2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 540 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/05925 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGUV CPAM DE HAUTE SAVOIE C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 30 Septembre 2020 RG : 18/04015 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : CPAM DE HAUTE SAVOIE Activités contentieuses [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparaître INTIME : [L] [W] né le 17 novembre 1951 à [Localité 6] (74) [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN (Accident de travail de Monsieur [W]) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité de responsable qualité, M. [W] (l'assuré) a été victime le 13 juin 2012, en Italie, d'un accident ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail : « Lors d'un déplacement professionnel. Lors d'une reconnaissance d'un circuit de montagne. La victime a eu un AVC ce qui l'a fait chuter sur le sentier enneigé ». Le certificat médical initial du 20 juin 2012 faisait état d'un «accident vasculaire cérébral». Par jugement du 16 novembre 2017, devenu irrévocable, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy a dit qu'en raison du non respect des délais réglementaires d'instruction de la déclaration d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 13 juin 2012. Par décision du 9 mai 2018, après avoir retenu que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 23 juin 2015, la caisse lui a notifié l'attribution d'une rente à compter du 24 juin 2015 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 70% pour des séquelles d'une « hémiplégie droite partiellement régressive permettant une certaine autonomie, et aphasie de Broca sans amélioration, chez un droitier ». Le 6 juillet 2018, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 16 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G]. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit qu'il n'y a pas lieu à adjonction d'un avis sapiteur, - fixé à 85%, dont 5% à titre socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente de l'assuré à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2012, -rejeté la demande de prestation complémentaire pour recours à tierce personne, - condamné la caisse à verser à l'assuré la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. La caisse a relevé appel de ce jugement, le 22 octobre 2020. Par ses écritures déposées au greffe, le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ramenant le taux médical à 70%, sans attribution d'un taux professionnel, - rejeter la demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que : - le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'incapacité entre 60 et 80% pour les séquelles décrites et il a été tenu compte de l'atteinte sévère du langage, et que c'est donc à bon droit que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 70%, - s'agissant du taux socio-professionnel, l'assuré n'apporte pas la preuve d'une incidence professionnelle des séquelles de l'accident du travail du 13 juin 2012 ; que l'interruption du versement des indemnités journalières n'est pas une conséquence de l'accident du travail en lui-même mais une fin de droit à une prestation versée par l'assurance maladie et ne justifie donc pas l'attribution d'un taux socio-professionnel. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'assuré demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 85%, dont 5% à titre socio-professionnel, son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation de l'accident du travail du 13 juin 2012, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 95%, tous éléments confondus, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente à 85%, dont 5% à titre socio-professionnel, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale aux fins d'apprécier son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation, En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'instance. L'assuré fait valoir que : - sur la base du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente qui lui a été transmis, le médecin qu'il a mandaté retient un taux médical de 85% en raison d'importantes séquelles d'une hémiplégie droite dominante avec existence d'un syndrome frontal, dont une aphasie sévère, sans compter les troubles du rythme cardiaque ; que ce taux de 85% est bien plus conforme à la gravité du déficit neuropsychologique dont la réalité a été attestée par tous les comptes rendus d'examen réalisés en 2015 par l'équipe soignante et confortée par l'inaptitude à tout poste reconnue par le médecin du travail, - en tout état de cause, l'avis du médecin-expert désigné par le tribunal n'a pas été remis en question par la caisse dans ses écritures ; que celui-ci a constaté que toutes les conditions visées par le barème indicatif d'invalidité n'étaient pas réunies puisque la fonction du langage est, dans son cas, très atteinte ; que si cette fonction n'avait pas été très atteinte, il aurait pu prétendre à un taux d'incapacité compris entre 60 et 80%, de sorte qu'il convient de se placer au-delà du maximum prévu par le barème ; qu'à tout le moins, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un taux médical de 80%, - s'agissant du taux socio-professionnel, il était directeur de l'accompagnement responsable qualité (cadre niveau 10) et non pas uniquement guide de haute montagne, contrairement à ce qu'a retenu le médecin-conseil de la caisse ; qu'il a été mis à la retraite pour inaptitude à l'âge de 64 ans et que l'inaptitude à tout poste, débouchant sur la perte de toute possibilité d'activité professionnelle, peut donner lieu à la reconnaissance d'un taux socio-professionnel, - en outre, la caisse n'a pas immédiatement reconnu le caractère professionnel de son accident ; que si elle l'avait fait dès le départ, il aurait bénéficié d'arrêts de travail sur une période bien plus longue et n'aurait pas été déclaré consolidé au 23 juin 2015 ; qu'une date de consolidation plus tardive lui aurait permis de continuer à être salarié plus longtemps et donc, au regard de ses revenus de l'époque, de cotiser pour sa retraite pour des montants plus importants ; que c'est donc à tort que la caisse prétend que l'interruption des indemnités journalières n'est pas une conséquence de l'accident du travail en lui-même, mais une fin de droit à prestations versées par l'assurance maladie ; qu'il a également été privé d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et aurait pu bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter l'attribution d'un taux socio-professionnel de 10%, ou à tout le moins la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué un taux socio-professionnel de 5%. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention relativement au chef du dispositif du jugement ayant rejeté la demande de prestation complémentaire pour recours à tierce personne, de sorte que le jugement est définitif sur ce point. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le chapitre 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, consacré aux séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale du médullaire, troubles moteurs, préconise un taux entre 60 et 80% dans le cas d'une hémiplégie du côté dominant, avec conservation d'une activité réduite, marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a conclu à un taux d'incapacité permanente de 70% pour une « hémiplégie droite partiellement régressive permettant une certaine autonomie, et aphasie de Broca sans amélioration, chez un droitier». Ayant pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles, dont il a retranscrit des éléments dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux de 80 % en rapport avec les séquelles hémiparéthiques et à l'aphasie d'expression. S'il est constant que l'examen clinique par le médecin conseil du service du contrôle médical a été réalisé le 30 mars 2018, soit plus de trois ans après la date de consolidation fixée au 23 juin 2015, pour autant il ne peut être conclu que les constatations faites par le médecin conseil ne rendent pas compte de l'état de l'assuré à la date de la consolidation, laquelle marque le moment où les lésions se stabilisent pour ne plus évoluer, étant observé que le bilan réalisé par le kinésithérapeute, le 12 juin 2015, auquel le médecin mandaté par l'assuré fait référence dans sa note médico-légale du 8 septembre 2020, ne concluait pas, à cette date, à une impossibilité de la marche. Par ailleurs, le médecin consultant ne rejoint pas le médecin mandaté par l'assuré dans son appréciation de l'existence d'un syndrome frontal nécessitant l'avis d'un sapiteur neuropsychiatre. Il est constant que l'assuré ne souffre pas de troubles sphinctériens et que son état séquellaire est marqué par une activité réduite avec marche possible, une certaine autonomie pour les actes de la vie quotidienne même si une aide est nécessaire pour les tâches administratives et sociales. S'il est constant que l'aphasie du langage est prise en compte dans le chapitre du barème indicatif propre à l'hémiplégie, c'est à la mesure d'un trouble du langage peu ou pas perturbé. Or, il ressort des constatations du praticien conseil du service du contrôle médical, telles qu'elles sont rapportées par le médecin mandaté par l'assuré, que persiste une très importante aphasie d'expression, toujours difficilement compréhensible, avec une expression orale restant difficile, un mélange des syllabes, une absence de phrases structurées malgré la prise en charge régulière en orthophonie, le praticien conseil rapportant également des doléances de difficultés à l'écriture et constatant que la récupération du membre inférieur droit a été plus rapide que celle du membre supérieur droit. Il en résulte que le langage verbal et écrit ne peut être considéré comme peu perturbé ainsi que l'envisage le barème, qui motive une appréciation en majoration du taux qui est préconisé. Aussi, un taux d'incapacité de 85 % est plus conforme à la nature et au degré de gravité des séquelles présentées par l'assuré et le jugement est donc réformé sur ce point. Il est constant que, le 29 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré l'assuré médicalement inapte à occuper ses fonctions de guide de haute montagne et de responsable du service d'accompagnement et le 1er novembre 2015, alors âgé de 64 ans, l'assuré a été placé en retraite pour inaptitude au travail. Ces éléments mettent en évidence le préjudice économique en relation certaine et directe avec l'état séquellaire de l'accident du travail qui a rendu médicalement inapte, y compris dans des attributions administratives, un homme de 64 ans à la date de la consolidation du 29 juin 2015, qui perçoit depuis le 1er novembre 2015 une retraite pour inaptitude au travail dont le montant, bien que calculé sur la base du taux maximum de 50%, est en rapport avec les seuls 123 trimestres cotisés, pour un maximum de 163 trimestres, de sorte qu'un taux socio-professionnel de 5%, en majoration du taux dit médical, est justifié. La caisse qui succombe dans ses prétentions d'appel est tenue aux dépens. Il est équitable de fixer à 2 500 euros l'indemnité que la caisse doit payer à l'assuré au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à 85%, dont 5% à titre socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente de M. [L] [W] à la date de consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2012, LE CONFIRME en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, FIXE à 90%, dont 5% à titre socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [W] à la date de la consolidation de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2012, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à payer à M. [L] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108a7bf9fd47c90a139f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel