Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a9bf9fd47c90a139fa
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06365 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHUC S.A. [3] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 15 Octobre 2020 RG : 17/4654 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. [3] MP M. [N] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (Maladie Professionnelle de Monsieur [K]) INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 2] représenté par M. [B] [U], audiencier, muni d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [K] (la victime), salarié de la société [3] (la société), a déclaré une maladie professionnelle le 4 janvier 2016, consistant, selon le rapport du médecin conseil du service de contrôle médical, en une « Epicondylite droite reconnue en maladie professionnelle n°57 B chez cet assuré de 57 ans, gaucher, conducteur [3], déclaré inapte à tout poste ». Le 8 décembre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 13 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 8 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O]. La société a sollicité que le taux d'incapacité soit ramené à 8 %. La caisse a sollicité la confirmation de sa décision. Par jugement du 15 octobre 2020 (RG n° 17/4654), le tribunal a déclaré la décision du 13 octobre 2017 opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour la victime, victime de la maladie professionnelle du 4 janvier 2016. Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - juger la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, dont 5 % à titre socio-professionnel, à la victime, inopposable à la société A titre subsididiaire : - juger que le taux attribué à la victime doit être ramené à 8 %, tous chefs de préjudice confondus, dans les rapports entre la société et la caisse. La société soutient que le médecin conseil qu'elle a désigné en cause d'appel n'a pas été destinataire du rapport médical du praticien conseil du service de contrôle médical, malgré sa demande en date du 25 avril 2022 ; que le fait que ce rapport ait été transmis au médecin conseil qu'elle avait désigné en première instance (le docteur [F]) ne dispensait pas de sa transmission au médecin conseil désigné en cause d'appel (le docteur [Z]). Subsidiairement, la société s'en rapporte aux conclusions de son médecin conseil de première instance pour estimer que le taux de 10 % attribué à la victime est surévalué. Elle souligne notamment que l'examen clinique a été réalisé par le médecin du service de contrôle médical plus de 7 mois avant la date de consolidation et qu'il n'est donc pas établi qu'il ait pu apprécier les séquelles définitives de l'asssuré, une amélioration de l'état de santé de celui-ci n'étant pas à exclure. S'agissant du taux socio-professionnel, la société l'estime injustifié, ou à tout le moins excessif. Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle soutient que l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle par le médecin du service de contrôle médical, confirmée par le médecin consulté par la juridiction de première instance, est conforme au barème applicable. Concernant le taux socio-professionnel, la caisse l'estime justifié par le fait que la victime, âgé de 57 ans, occupait un poste de conducteur-receveur depuis 20 ans, qu'il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 26 juin 2017 et que les éléments du dossier permettent d'établir un lien entre la perte d'emploi et la maladie professionnelle déclarée par la victime. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente Selon l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l'instance, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Il résulte de ces dispositions que la notification au médecin mandaté par l'employeur du rapport médical ayant fondé la décision du praticien conseil est subordonnée à la désignation d'un expert ou d'un médecin consultant par la juridiction. En l'espèce, la juridiction de première instance ayant ordonné une consultation médicale sur pièces, il est constant que le rapport du praticien-conseil du contrôle médical a été transmis au médecin alors désigné par la société. Dans le cadre de cette mesure de consultation, la société, par le biais du médecin conseil qu'elle avait alors choisi, a pu avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical, qu'elle a pu ainsi contradictoirement critiquer, ce qui ressort objectivement de l'avis médico-légal qu'elle a produit en première instance. La société ne fait valoir aucun moyen nouveau ou tiré de la motivation des premiers juges susceptible de remettre en cause les données médicales de la consultation médicale sur pièces ordonnée par le tribunal et il n'est, à cet égard, pas justifié de la nécessité d'une nouvelle mesure d'expertise. Par ailleurs, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que s'il existe une difficulté d'ordre médical, déterminante de l'issue du litige. Dès lors, il doit être considéré que la société a pu contradictoirement avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical et critiquer utilement ce rapport, tant en première instance qu'en appel. Aucun manquement au principe de l'effectivité du recours, de l'égalité des armes ou du respect du contradictoire ne saurait dès lors résulter de l'absence de communication, à hauteur d'appel, du rapport d'évaluation des séquelles au second médecin désigné par l'employeur dans le cadre de ce recours. Il s'ensuit que le moyen tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente n'est pas fondé. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 8.3.5 du barème applicable préconise pour une épicondylite récidivante un taux d'incapacité de 5 % à 10 %. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP médical à 5 % chez un gaucher présentant une « Epicondylite droite reconnue en maladie professionnelle n° 57 B [...], déclaré inapte à tout poste ». La caisse a attribué un taux socio-professionel d'incapacité de 5 %, portant le taux global à 10 %. Le médecin conseil de l'employeur en première instance estimait ce taux non justifié et préconisait un taux global de 7 % à 8 %. Le médecin consultant désigné par le tribunal concluait pour sa part à un taux médical de 5%. La cour relève que le taux médical attribué pour l'affection dont souffre la victime correspond au taux minimum préconisé par le barème. Aucun élément n'indique qu'au cours du délai d'environ 7 mois qui s'est écoulé entre la date de l'examen clinique par le praticien conseil du contrôle médical (le 23 décembre 2016) et la date de consolidation fixée par lui (le 3 août 2017), la pathologie diagnostiquée ait été susceptible de guérison complète, justifiant d'attribuer à l'intéressé un taux d'incapacité nul. L'attribution d'un taux de 5 % est par conséquent justifiée. S'agissant du taux socio-professionnel, la cour relève que la victime a été déclarée inapte à son poste de travail le 1er juin 2017, soit à une date contemporaine de la date de consolidation. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 27 juin 2017, sans possibilité de reclassement, alors qu'elle était âgée de 57 ans et occupait un poste de conducteur-receveur depuis 20 ans. Dans ces conditions, la preuve d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle est suffisamment rapportée et le taux correctif socio-professionnel attribué par la caisse est justifié. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 (RG n° 17/4654) par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; Y ajoutant, REJETTE la demande de la société [3] tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône attributive de rente ; CONDAMNE la société [3] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108a9bf9fd47c90a139fa
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