Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a9bf9fd47c90a139fc
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06395 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHWH CPAM DE LA LOIRE C/ Société [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 08 Octobre 2020 RG : 17/04450 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [Y] [O], audiencière, munie d'un pouvoir général (Maladie Professionnelle de Monsieur [N]) INTIMEE : Société [4] MP M. [M] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [N] (la victime), salarié de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle le 30 septembre 2015, consistant, selon le rapport du médecin conseil du service de contrôle médical, dans les séquelles suivantes : « Patient, droitier, ayant présenté une rupture de la coiffe de l'épaule droite reconnue au 30.09.2015 sans indication opératoire. Séquelles algiques « intenses » avec traitement quotidien antalgique, fonctionnelles avec mouvements actifs et passifs : en hauteur n'atteignant pas l'horizontale, déficit de rotation et de force, amyothrophie ». Le 21 juillet 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 30 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, à la date de consolidation. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 8 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C]. La société a sollicité que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable, et subsidiairement que le taux d'incapacité soit ramené à 7 %. La caisse a sollicité la confirmation de sa décision. Par jugement du 8 octobre 2020 (RG n° 17/4450), le tribunal a déclaré la décision du 4 juillet 2017 opposable à l'employeur, réformé la décision du 4 juillet 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 7 % à compter de la date de consolidation pour le salarié victime de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2015. Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, la caisse a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 août 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer que le taux médical de 20 % fixé par la caisse est conforme au barème et n'est pas surévalué. Sur la procédure, la caisse soutient que le dernier jour du délai d'appel, soit le 15 novembre 2020, étant un dimanche, sa déclaration d'appel envoyée le 16 novembre 2020 est recevable. Sur le fond, la caisse soutient que pour critiquer le rapport initial d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil du service du contrôle médical, le médecin consulté par la juridiction de première instance relève que l'examen médical de la victime aurait été réalisé le 3 avril 2016, soit 14 mois avant la date de consolidation fixée au 30 juin 2017 ; qu'il s'agit en réalité d'une erreur de plume, l'examen ayant été réalisé le 3 avril 2017, comme en atteste la fiche de liaison interne du service. La caisse estime par ailleurs qu'au regard des séquelles relevées, une atteinte fonctionnelle importante est caractérisée et justifie le taux de 20 % d'incapacité permanente partielle retenu. Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour : A titre liminaire : - déclarer irrecevable, pour forclusion, l'appel interjeté hors délai par la caisse ; Sur le fond, à titre principal : - infirmer le jugement et déclarer la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % inopposable à la société ; Subsidiairement : - confirmer le jugement et déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 7 % tout au plus. La société soutient que le jugement prononcé le 8 octobre 2020 ayant été notifié le 15 octobre 2020, l'appel de la caisse intervenu le 16 novembre 2020 est hors délai. Sur le fond, elle estime qu'à défaut pour le praticien conseil du contrôle médical d'avoir évalué précisément l'état antérieur de la victime et d'avoir annexé à son rapport d'évaluation l'ensemble des documents lui ayant permis de reconnaître cet état antérieur, la décision attributive de rente de la caisse lui est inopposable. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel Selon les articles 583, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Les délais exprimés en mois se calculent de quantième à quantième. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les articles 668 et 669 du même code précisent que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le jugement querellé a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 15 octobre 2020. Dans la mesure où le 15 novembre 2020 était un dimanche, le délai d'appel expirait donc le 16 novembre 2020 à vingt-quatre heures. La déclaration d'appel de la caisse ayant été expédiée par voie postale le 16 novembre 2020 selon cachet du bureau d'émission, l'appel est recevable. Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente Selon l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L'article R.143-33 du même code, applicable au litige, dispose : « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ». Par un arrêt du 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.969), publié, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Ainsi, c'est vainement que la société soutient que la caisse aurait manqué à son obligation de communication de pièces résultant des textes précités. De même, la seule critique de la méthodologie suivie par le praticien conseil du contrôle médical, si elle peut être pertinente pour la discussion du taux d'incapacité, est inopérante pour ce qui concerne l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant ; en présence de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5% aux chiffres indiqués. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20 % pour un « Patient, droitier, ayant présenté une rupture de la coiffe de l'épaule droite reconnue au 30.09.2015 sans indication opératoire. Séquelles algiques- intenses - avec traitement quotidien antalgique, fonctionnelles avec mouvements actifs et passifs : en hauteur n'atteignant pas l'horizontale, déficit de rotation et de force, amyothrophie ». Le médecin conseil de la société critique notamment la distance temporelle séparant l'examen clinique de la victime, mentionné au 3 avril 2016, et la date de consolidation, fixée par le praticien conseil au 30 juin 2017. Il en déduit que l'évaluation des séquelles définitives est incertaine. Il ajoute que seuls 5 mouvements sur 9 apparaissent subir une limitation légère. Il conclut à l'annulation du taux de 20 %, et subsidiairement à sa réduction à 7 %. Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal mentionne : « Examen le 3 avril 2016 ' 14 mois AVANT la consolidation [...] Cet examen est-il valable ' En tant qu'évaluation des séquelles. Imputable 5 % épaule douloureuse simple ». Il résulte de ces éléments que la critique principale formée tant par le médecin conseil de la société que le médecin consulté par le tribunal est la distance temporelle entre l'examen clinique et la date de consolidation retenue, soit environ 15 mois. Toutefois, la cour observe que : - le rapport d'évaluation des séquelles du praticien conseil du contrôle médical est daté du 10 avril 2017 ; - le 3 avril 2016 était un dimanche, ce qui rend invraisemblable que l'examen clinique ait été pratiqué à cette date, tandis que le 3 avril 2017 était un lundi ; - la date de rédaction du rapport d'évaluation par le praticien conseil apparaît davantage cohérente avec un examen pratiqué la semaine précédente, plutôt qu'une annnée auparavant. Ces éléments établissent, comme le soutient la caisse, que ce n'est que par une erreur purement matérielle que la date de l'examen clinique a été mentionnée au 3 avril 2016, alors qu'il s'agissait en réalité du 3 avril 2017. Pour le surplus, la cour relève que si la totalité des mouvements de l'épaule n'est pas atteinte, en revanche cinq mouvements sur neuf sont limités ; que selon les mesures rapportées, ces limitations peuvent être qualifiées de légères à moyennes ; qu'il existe par ailleurs une amyotrophie et qu'il y a lieu également de tenir compte de l'intensité des douleurs de la victime, lesquelles entraînent une majoration du taux préconisée par le barème à hauteur de 5 %. Au vu de l'ensemble des ces éléments et en considèration dudit barème, le taux global d'incapacité permanente partielle sera plus justement fixé à 15 %. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, chacune d'elles supporte la charge des dépens respectivement engagés. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2020 (RG n° 17/4450) par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré la décision du 4 juillet 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire opposable à la société [4] ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, FIXE à 15 % (quinze pour cent) le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] à la suite de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [N] le 30 septembre 2015, à compter de la date de consolidation. DIT que chaque partie conserve la charge des dépens respectivement engagés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.143-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 143-10 comprend
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108a9bf9fd47c90a139fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel