Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a9bf9fd47c90a139fe
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06481 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH36 S.A.S. [4] C/ CPAM DE SAVOIE Société [3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 28 Octobre 2020 RG : 17/03559 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] (Assuré : [K] [U]) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [O] [E] (Juriste AT/MP), munie d'un pouvoir général (Accident de travail de Monsieur [U]) INTIMEES : CPAM DE SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [I] [S], audiencier, muni d'un pouvoir général Société [3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [U] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur) mis à disposition de la société [3] (la société utilisatrice), a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2015, consistant, selon le rapport du médecin conseil du service de contrôle médical, en des : « Séquelles de douleurs de cheville droite à la marche prolongée et raideur légère en flexion extension de cheville après fracture ostéosynthétisée ». Le 29 août 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 13 juillet 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 30 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [F]. L'employeur a sollicité que le taux d'incapacité soit réduit à 8 %. La société utilisatrice s'est associée à cette demande. La caisse a sollicité la confirmation de sa décision. Par jugement du 28 octobre 2020 (RG n° 17/3559), le tribunal a rejeté le recours de l'employeur. Par lettre recommandée du 18 novembre 2020, l'employeur a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 mars 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: - dire et juger qu'à son égard, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la victime des suites de son accident du travail du 5 octobre 2015 doit être ramené à de plus justes proportions, soit à 8 % - déclarer le jugement commun et opposable à l'égard de la société utilisatrice. L'employeur soutient, sur la base de l'avis initial et d'un avis complémentaire de son médecin conseil, à hauteur d'appel, que le taux de 10 % est surévalué. Il souligne notamment que le taux d'incapacité permanente partielle supplémentaire de 5 % pour la raideur légère en varus-valgus sans instabilité démontrée, ni aucune laxité est surévalué, et propose en lieu et place un taux supplémentaire de 3 %, soit un taux global de 8 %. Dans ses conclusions déposées au greffe, le 13 septembre 2022, et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société utilisatrice demande à la cour de : - dire et juger qu'à l'égard de l'employeur et d'elle-même, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être ramené à 8 %. Elle s'associe aux moyens et arguments développés par l'employeur. Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter en conséquence la société [4] de l'intégralité de ses demandes. La caisse soutient que ni l'employeur, ni la société utilisatrice ne produisent d'éléments permettant de justifier qu'un litige d'ordre médical subsiste. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 2.2.5 du barème est applicable pour les limitations des mouvements de la cheville. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en relevant des « séquelles de douleurs de cheville droite à la marche prolongée et raideur légère en flexion extension de cheville après fracture ostéosynthétisée ». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du praticien conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement dont appel, conclut : « La raideur en vargus et valgus est cohérente avec les doléances de douleurs apparaissant rapidement en terrain irrégulier. De ce fait je propose que le taux global médical attribuable à cet AT en tienne compte et d'avaliser le taux de 10 % ». La société produit un note de son médecin conseil en date du 6 mars 2020, lequel, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal, observe que le barème prévoit : « Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5 % », pour conclure à la réduction du taux à 8 %. Toutefois, la cour observe que le barème prévoit également : « Déviation en vargus : en plus 15 % ; déviation en valgus : en plus 10 % ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'approuver la décision des premiers juges qui ont retenu comme étant justifié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 (RG n°17/3559) par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108a9bf9fd47c90a139fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel