Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108a9bf9fd47c90a13a00
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06524 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH7Y S.A.S. [6] (Anciennement dénommée [5]) C/ CPAM DU MAINE ET LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 29 Octobre 2020 RG : 17/04626 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [6] (Anciennement dénommée [5]) (Assuré : [R] [V]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON (Maladie Professionnelle de Monsieur [V]) INTIMEE : CPAM DU MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [V] (la victime), salarié de la société [5] devenue SAS [6] (la société), a déclaré, le 14 mars 2016, une maladie professionnelle « hors tableaux ». Après avis du médecin conseil du contrôle médical fixant un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 % et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 27 novembre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 17 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, à la date de consolidation, pour une « Persistance d'éléments dépressifs et d'un syndrome anxieux altérant encore le fonctionnement social et certaintes activités ». Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 22 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L]. La société a sollicité la réduction du taux d'incapacité permanente partielle et l'inopposabilité du taux socio-professionnel. La caisse a sollicité la confirmation de sa décision. Par jugement du 29 octobre 2020 (RG n° 17/4626), le tribunal a déclaré la décision du 17 octobre 2017 opposable à l'employeur, réformé la décision du 17 octobre 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 13 % à compter de la date de consolidation pour le salarié, victime de la maladie professionnelle du 14 mars 2016. Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de : - fixer le taux médical de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime et opposable à l'employeur dans une fourchette comprise entre 5 % et 8 % ; - fixer le taux socio-professionnel de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime à 0 % ; A titre subsidiaire : - fixer ce dernier taux à 2 % ou 3 %. La société soutient, concernant le taux médical, que le médecin du service du contrôle médical a retenu des éléments purement déclaratifs, sans l'étayage d'aucun élément objectif. Elle estime que l'avis d'un sapiteur aurait été nécessaire et que, par ailleurs, l'état antérieur de la victime aurait dû minorer le taux attribué. Concernant le taux socio-professionnel, la société fait valoir que la caisse ne justifie nullement du calcul ayant conduit à l'attribution d'un taux de 5 %. Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 mars 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qui concerne l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur, -confirmer le jugement en ce qui concerne la juste évaluation du taux socio-professionnel de 5 %, - juger que la caisse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux médical à 15 %, - à titre subsidiaire, juger que la caisse a correctement fixé le taux médical en litige. Elle soutient que le contrôle de l'autorité judiciaire sur les décisions de la caisse n'est qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et non un contrôle entier, et que faute d'éléments de nature à caractériser un taux qui devrait être majoré ou minoré au regard du barème d'invalidité, le recours de l'employeur doit être rejeté. A titre subsidiaire, elle estime que le taux a été correctement évalué, tant pour ce qui concerne le taux médical de 15 % que pour le taux socio-professionnel de 5 %. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 4.4.2 du barème « maladie professionnelles » applicable, préconise pour les troubles psychiques - troubles mentaux organiques un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à 20 % pour des états dépressifs d'intensité variable avec asthénie persistante et un taux de 10 % à 20 % également pour des troubles du comportement d'intensité variable.. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société, la juridiction judiciaire saisie d'un recours contre une décision de la caisse en matière de fixation du taux d'incapacité permanente partielle apprécie souverainement l'ensemble des éléments soumis à son appréciation pour déterminer le quantum de ce taux, sans se trouver limitée au seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en relevant la « Persistance d'éléments dépressifs et d'un syndrome anxieux altérant encore le fonctionnement social et certaintes activités ». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil du service du contrôle médical ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : « [Syndrome] anxiodépressif probable avec notion de relation à son ancien [travail], sans que l'on puisse apparemment parler de PTSD [Post Traumatic Stress Disorder - syndrome de stress post-traumatique]. Aucun déclaratif concernant ses difficultés dans son ancien [travail]. Pas d'avis sapiteur psychiatrique. Pas de [traitement] spécialisé, ni psychothérapie. Le taux proposé par le médecin conseil de 15 % reste inférieur au taux de 25 % nécessaire pour être pris en compte dans le cadre d'une MPHT [maladie professionnelle hors tableaux]. En l'absence d'avis sapiteur, le taux d'incapacité permanente partielle proposé à la date de CSD [consolidation] reste [inférieur ou égal] à 10 % ». Compte tenu des éléments de la procédure, spécialement l'avis du médecin consulté par le tribunal ainsi que l'avis du médecin conseil de la société, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. S'agissant du taux correctif socio-professionnel, la cour relève que le salarié, chauffeur routier depuis 2011, a été licencié le 10 mai 2016 pour inaptitude médicale, l'inaptitude concernant les fonctions de chauffeur de navette de nuit et s'étendant à « tous les postes en entreprise», sans possibilité de reclassement. Cette situation caractérise un préjudice en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée. La cour relève cependant que le salarié, après avoir refusé des propositions de reclassement, a retrouvé un emploi à mi-temps en 2017 chez un autre employeur. L'attribution d'un taux socio-professionnel de 3 % apparaît dès lors mieux adapté. Le taux global d'incapacité permanente partielle sera en conséquence fixé à 11 %. Le jugement sera infirmé en ce sens. La caisse, succombant partiellement, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2020 (RG n° 17/4626) par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il fixé le taux opposable à l'employeur à 13 % à compter de la date de consolidation pour M. [R] [V], victime de la maladie professionnelle du 14 mars 2016 ; Statuant à nouveau, FIXE à 11 % (onze pour cent) le taux d'incapacité permanente partielle, opposable à la société [6], consécutif à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [V] le 14 mars 2016 ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108a9bf9fd47c90a13a00
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