Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108aabf9fd47c90a13a04
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06628 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIG5 S.A.S. [4] C/ CPAM DE L'ISERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 19 Novembre 2020 RG : 17/03853 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] (Assuré : [W] [B]) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON (Accident de travail de Monsieur [B]) INTIMEE : CPAM DE L'ISERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparaître DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [B] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2014. Le 11 décembre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 17 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation pour des «Séquelles d'une désinsertion du supra épineux caractérisées par une limitation moyenne de tous les mouvements du côté gauche, non dominant ». Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R]. La société a sollicité la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. La caisse n'a pas comparu. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a confirmé la décision du 17 mai 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la date de consolidation pour l'assuré, victime d'un accident du travail le 13 octobre 2014. Par lettre recommandée du 24 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er mars 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que le taux opposable à la société sera limité à 8 %. La société soutient que l'assuré souffrait d'un état antérieur qui n'a pas été pris en compte par le médecin du service du contrôle médical, avec des douleurs alléguées présentes depuis de nombreuses années, antérieurement à l'accident. Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement. Elle soutient que le taux de 15 % a été correctement évalué tant par le médecin conseil du service de contrôle médical que par le médecin consulté par la juridiction de première instance, ce taux apparaissant conforme au barème d'invalidité sans avoir à retenir un état antérieur qui a été révélé par l'accident et ses suites. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % chez un droitier présentant des « Séquelles d'une désinsertion du supra épineux caractérisées par une limitation moyenne de tous les mouvements du côté gauche, non dominant ». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, ainsi que de l'avis du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu: « Limitation moyenne de tous les mouvements. IPP médicale : 15 % ». S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème d'invalidité (accidents du travail) prévoit : « 3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ». En l'espèce, il ressort tant de l'évaluation du praticien conseil du contrôle médical, que de l'avis du médecin consulté par le tribunal que l'accident du travail du 14 octobre 2014 a révélé et aggravé un état antérieur, lequel n'avait jusqu'alors donné lieu à aucune invalidité ou incapacité de travail. L'avis du médecin conseil de la société n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause ces appréciations médicales. L'aggravation résultant du traumatisme doit dès lors être totalement indemnisée. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108aabf9fd47c90a13a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel