Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108aabf9fd47c90a13a06
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06629 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIHA S.A.S. [5] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 29 Octobre 2020 RG : 18/06251 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] (Assuré : [F] [D]) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON (Accident de travail de Monsieur [D]) INTIMEE : CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparaître DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [D] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 16 avril 2014. Le 15 mars 2018, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 26 janvier 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 43 %, à la date de consolidation pour des séquelles consistant en une « Raideur lombaire douloureuse avec paralysie des releveurs du pied droit appareillé ». Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 22 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C]. La société a sollicité que le taux d'incapacité médical soit ramené à 5 % et que le taux socio-professionnel soit annulé. La caisse, non comparante, a sollicité par écrit la confirmation de sa décision. Par jugement du 29 octobre 2020 (RG n° 18/6251), le tribunal a confirmé la décision du 26 janvier 2019 et fixé le taux opposable à l'employeur à 43 % (35 % + 8 %) à compter de la date de consolidation pour l'assuré, victime d'un accident du travail du 16 avril 2014. Par lettre recommandée du 25 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à l'assuré au titre de son accident du travail du 16 avril 2014 doit être ramené à 5 %, sans majoration socio-professionnelle, A titre subsidiaire : - désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à l'assuré, En tout état de cause : - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes. La société se réfère à l'avis de son médecin conseil qui estime qu'en présence d'un état antérieur majeur, le taux médical de 35 % est surévalué. Concernant le taux socio-professionnel, la société estime qu'il n'est justifié par aucun élément probant et qu'en particulier, le licenciement du salarié ne peut à lui seul justifier ce taux. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle soutient que l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle par le médecin du service du contrôle médical, confirmée par le médecin consulté par la juridiction de première instance, est conforme au barème applicable ; qu'en particulier, l'état antérieur, muet avant l'accident, devait être intégralement pris en compte dans l'évaluation des séquelles. Concernant le taux socio-professionnel, la caisse l'estime fondé au regard du licenciement pour inaptitude du salarié et plus généralement de son inaptitude définitive à tout poste d' « ouvrier usine », tel que retenu par le médecin du travail. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP médical à 35 % au vu de séquelles consistant en une « Raideur lombaire douloureuse avec paralysie des releveurs du pied droit appareillé». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil du service du contrôle médical ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut : « Le taux de 35 % donné par le médecin conseil apparaît justifié ». La société produit un note du 16 mars 2021 de son médecin conseil, lequel, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal, estime que l'état antérieur de la victime, révélé par l'accident, n'est pas imputable à celui-ci et que cet état antérieur évoluait pour son propre compte. Cependant, s'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème d'invalidité (accidents du travail) prévoit : « 3. Infirmités antérieures. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ». En l'espèce, il ressort tant de l'évaluation du praticien conseil du contrôle médical, que de l'avis du médecin consulté par le tribunal que l'accident du travail du 16 avril 2014 a révélé et aggravé un état antérieur. L'avis du médecin conseil de la société n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause ces appréciations médicales, étant observé qu'il n'est ni établi, ni soutenu que cet état antérieur occasionnait jusqu'alors une invalidité, de sorte que s'agissant d'un état antérieur jusqu'alors muet ou asymptomatique, il ne peut être considéré comme étant une pathologie évoluant pour son propre compte, de sorte que la totalité de l'état séquellaire constaté doit être prise en compte dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle au titre de l'accident du travail et l'aggravation résultant du traumatisme doit dès lors être totalement indemnisée. En conséquence le taux médical d'incapacité permanente partielle retenu à hauteur de 35 % est justifié, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant-dire droit une consultation médicale à hauteur d'appel. S'agissant du taux correctif socio-professionnel, la cour relève que le salarié, âgé de 47 ans à la date de consolidation, a été licencié pour inaptitude médicale le 8 janvier 2018 en l'absence de possibilité de reclassement. L'avis d'inaptitude du 24 novembre 2017 précisait que le salarié « pourrait occuper un poste administratif en bureau hors usine et sans déplacement ». Cette situation, qui prive le salarié de la possibilité d'exercer de nombreux emplois, caractérise un préjudice en lien direct et certain avec l'accident de travail déclaré et justifie l'attribution d'un taux socio-professionnel justement évalué à 8 %. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de la société [5] aux fins de consultation médicale avant-dire droit ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2020 (RG n° 18/6251) par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108aabf9fd47c90a13a06
Données disponibles
- Texte intégral
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