Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108aabf9fd47c90a13a08
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06688 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NILJ S.A.S. [4] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 29 Octobre 2020 RG : 17/03852 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] (Assurée : [O] [C] [J]) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS (Accident de travail de Mme [C] [J]) INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 2] représenté par M. [Z] [E], audiencier, muni d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [C] (la victime), salariée de la société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 14 février 2014. Le 8 décembre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 18 janvier 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation, pour une « Raideur douloureuse de l'épaule gauche opérée chez une droitière ».. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 22 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R]. La société a sollicité que la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 3 %. La caisse a sollicité la confirmation de sa décision. Par jugement du 29 octobre 2020 (RG n° 17/3852), le tribunal a déclaré la décision du 18 janvier 2016 opposable à l'employeur, confirmé cette décision et fixé le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la date de consolidation pour la salariée, victime de l'accident du travail du 14 février 2014. Par lettre recommandée du 27 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - juger que les séquelles de la victime en lien avec l'accident du travail survenu le 14 février 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire : - désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour déterminer ledit taux d'incapacité. La société soutient, en se référant à l'avis de son médecin conseil, que le médecin consultant du tribunal n'a pas tenu compte du fait que l'examen de l'épaule gauche avait été incomplet, ni du fait que la participation de la victime n'était pas satisfaisante. Subsidiairement, elle estime qu'une mesure d'expertise médicale serait nécessaire. Dans ses conclusions déposées au greffe, le 4 septembre 2022, et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Elle soutient que l'entier rapport médical que doit transmettre le médecin conseil au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction s'entend de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil. S'agissant du taux d'incapacité, elle estime que le médecin conseil de la caisse, comme le médecin consultant désigné en première instance, ont correctement apprécié le taux d'incapacité en conformité avec le barème. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en constatant une « Raideur douloureuse de l'épaule gauche opérée chez une droitière » . Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à une « Raideur moyenne des mouvements de l'épaule gauche avec douleur. IPP : 15 % maintenue ». La société produit un note du 6 juillet 2020 de son médecin conseil, lequel, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal, observe que le barème 1.1.2, concernant plus particulièrement les épaules, ne prévoit en aucun cas un coefficient de synergie en cas d'atteinte bilatérale, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En outre, il observe que cette atteinte bilatérale ressort d'un certificat médical antérieur à la date de consolidation. Compte tenu de la constatation de la limitation moyenne des mouvements d'antépulsion, d'abduction ainsi que des mouvements main-tête et main-lombes, la cour considère que le taux de 15 % fixé par le médecin conseil de la caisse, lequel intégre la majoration au titre de la douleur, apparaît conforme au barème indicatif susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure de consultation médicale complémentaire. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de la société [4] aux fins d'expertise médicale avant-dire droit ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2020 (RG n° 17/3852) par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon ; Y ajoutant, CONDAMNE la Société [4] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108aabf9fd47c90a13a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel