Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108aabf9fd47c90a13a0a
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06691 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NILQ S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA MEUSE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 29 Octobre 2020 RG : 17/04648 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] (Assurée : [L] [J] [Y] [P]) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS (Maladie professionnelle de Mme [J] [Y] [P]) INTIMEE : CPAM DE LA MEUSE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par M. [M] [S], audiencier, muni d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [J]-[Y]-[P] (la victime), salariée de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle, le 19 décembre 2014. Le 6 décembre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 6 décembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation, pour «Gêne fonctionnelle douloureuse avec raideur du rachis lombaire dans les suites d'une hernie discale L4-L5 opérée ».. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 22 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U]. La société a sollicité que la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 3 %. La caisse a sollicité la confirmation de sa décision. Par jugement du 29 octobre 2020 (RG n° 17/4648), le tribunal a confirmé la décision du 1er décembre 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour la salariée, victime d'une maladie professionnelle du 19 décembre 2014. Par lettre recommandée du 27 novembre 2020, la société a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - juger que les séquelles de la victime en lien avec la maladie professionnelle en date du 19 décembre 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % dans le stric cadre des rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire : - désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour déterminer ledit taux d'incapacité. La société soutient, en se référant à l'avis de son médecin conseil, que le médecin consultant du tribunal n'a pas tenu compte du fait que la victime présentait un état antérieur constituant une pathologie à la fois interférente et intercurrente. Elle estime par ailleurs que l'évaluation des séquelles apparaît surévalué au regard des préconisations du barème. Subsidiairement, elle estime qu'une mesure d'expertise médicale serait nécessaire. Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 avril 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société aux fins de consultation médicale. Elle soutient que l'entier rapport médical que doit transmettre le médecin conseil au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction s'entend de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil. S'agissant du taux d'incapacité, elle estime que le médecin conseil de la caisse, comme le médecin consultant désigné en première instance, ont correctement apprécié le taux d'incapacité, en conformité avec le barème et qu'en particulier, l'état antérieur de la victime a bien été pris en compte. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 3.2 du barème applicable préconise pour les atteintes du rachis dorso-lombaire: « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ». L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % en relevant une « Gêne fonctionnelle douloureuse avec raideur du rachis lombaire dans les suites d'une hernie discale L4-L5 opérée ». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil du service du contrôle médical ainsi que de l'avis du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut : « Séquelles fonctionnelles et [douloureuses] - d'une MP 98. Lombosciatique gauche par HD L4-L5 opérée (enraidissement douloureux + hyposthésie face dorsale pied gauche). IPP : 10 % ». Aucun élément ne permet d'affirmer que l'état antérieur, constitué par la discopathie dégénérative des trois derniers étages lombaires, était connu avant la date de la première constatation médicale de la maladie, ni qu'il venait limiter la capacité de travail de l'assurée, de sorte que la totalité de l'état séquellaire doit être indemnisé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle retenu apparaît dès lors conforme au barème indicatif susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise médicale complémentaire. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande de la société [5] aux fins d'expertise médicale avant-dire droit ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2020 (RG n° 17/4648) par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108aabf9fd47c90a13a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel