Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108abbf9fd47c90a13a0c
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06881 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI2I Société SAS [10] C/ CPAM DE LA LOIRE Société [7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 19 Novembre 2020 RG : 17/03701 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : Société SAS [10] At de M. [A] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [V] [I] (Juriste), munie d'un pouvoir général (Accident de Travail de Monsieur [P]) INTIMEES : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [R] [J], audiencière, munie d'un pouvoir général Société [7] erreur matérielle dans le jugement Société [7] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [A] [P] (la victime), salarié de la société [10] (l'employeur), mis à disposition de la société [7] (la société utilisatrice), a été victime d'un accident du travail, le 23 septembre 2016. Le 17 octobre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 12 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, à la date de consolidation, pour un «Patient droitier, ayant présenté le 23 septembre 2016 une amputation de la pulpe des 3e et 4e doigts de la main gauche et de la main droite. En l'absence d'état évolutif récent et en l'absence de soins spécifiques prévus, la date de consolidation peut être fixée au 12 juillet 2017 (fin de prescription). Séquelles algiques « intenses », fonctionnelles avec extension des doigts difficile, flexion très difficile surtout à droite, déficit de la force des pinces policidigitales avec hyperesthésie et dysesthésies ». Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 6 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U]. L'employeur a sollicité que le taux d'incapacité soit réduit à 9 %. La société utilisatrice s'est associée à cette demande. La caisse a sollicité la confirmation de sa décision. Par jugement du 19 novembre 2020 (RG n° 17/3701), le tribunal a confirmé la décision du 12 septembre 2017 et fixé le taux opposable aux entreprises à 16 % à compter de la date de consolidation pour le salarié, victime de l'accident du travail du 23 septembre 2016. Par lettre recommandée du 2 décembre 2020, l'employeur a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: - dire et juger qu'à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué à la victime doit être ramené à de plus justes proportions et ramener en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle opposable dans les rapports caisse/employeur à un taux qui ne saurait dépasser 9 %. L'employeur soutient, sur la base de l'avis de son médecin conseil, que le taux de 16 % est surévalué. Celui-ci souligne notamment que ni les phalanges P3 des 3e et 4e doigts de la main droite, ni les phalanges P3 des 3e et 4e doigts de la main gauche, ne sont amputées, grâce aux soins reçus par la victime. Il est proposé un taux global de 9 %. Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le taux médical de 16 %. La caisse soutient que le médecin conseil du service de contrôle médical a correctement évalué le taux d'incapacité permanente partielle au regard du barème applicable. Elle souligne notamment que la perte de sensibilité, très importante, équivaut à une perte fonctionnelle de la phalange et donc à une amputation. Elle rappelle que, par jugement du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 17 % dans les rapports entre la caisse et la victime, . Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société utilisatrice demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ramener, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué à la victime à un taux qui ne saurait dépasser 9 %. La société utilisatrice indique s'associer à l'argumentation de l'employeur. A l'audience des débats, la société utilisatrice a par ailleurs indiqué que sa raison sociale exacte était [7], et non [7] comme mentionné par erreur dans le jugement ; elle a remis un extrait K-bis du 9 octobre 2022 en attestant. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 1.2.1 du barème applicable préconise pour les atteintes de la main : « La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : [D] NON DOMINANT Pouce : - Avec le premier métacarpien 35 30 - Les deux phalanges 28 24 - [M] unguéale 14 12 Index ou [X] : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 14 12 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 7 6 Annulaire : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5 - Deux phalanges ou la phalange unguéale 3 3 [L] : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 8 7 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 4 4 L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 16 % en relevant : « Patient droitier, ayant présenté le 23 septembre 2016 une amputation de la pulpe des 3e et 4e doigts de la main gauche et de la main droite. En l'absence d'état évolutif récent et en l'absence de soins spécifiques prévus, la date de consolidation peut être fixée au 12 juillet 2017 (fin de prescription). Séquelles algiques « intenses », fonctionnelles avec extension des doigts difficile, flexion très difficile surtout à droite, déficit de la force des pinces policidigitales avec hyperesthésie et dysesthésies ». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : « Coefficient de synergie + flexion enroulement [...] => ' valeur fonctionnelle des deux mains. IPP médicale = 16 % ». La société produit un avis complémentaire du 11 octobre 2022 de son médecin conseil, lequel, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal, estime que les séquelles ne consistent pas en des amputations des phalanges des doigts et maintient ses conclusions précédentes, à savoir la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %. Toutefois, compte tenu des constatations du praticien conseil du contrôle médical, dont l'évaluation est corroborée par le médecin consultant du tribunal, et compte tenu spécialement de l'équivalence, prévue par le barème applicable, entre la perte de sensibilité de la pulpe digitale et la perte fonctionnelle de la phalange, le taux de 16 % retenu apparaît conforme au barème indicatif susvisé. Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 (RG n° 17/3701) par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [10] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108abbf9fd47c90a13a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel