Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108acbf9fd47c90a13a0e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 20/06891 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI3D Décision du Tribunal Judicaire LYON Au fond du 20 octobre 2020 ( chambre 1 cab 01 A) RG : 19/08240 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANTS : M. [X] [Y] né le 21 Octobre 1978 à [Localité 5] (COTE D'OR) [Adresse 2] [Localité 4] Mme [B] [Y] née le 10 Juin 1975 à [Localité 6] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962 INTIME : M. [D] [E] né le 25 Février 1965 à [Localité 7] (AISNE) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [E] est propriétaire d'un appartement T1 et d'un espace de stationnement extérieur au sein de la copropriété du [Adresse 2] au [Localité 4]. Il a souhaité réaliser des travaux de raccordement électrique de son lot d'habitation, que l'assemblée générale lui a refusés. Tirant les conséquences de ce refus, il a décidé de vendre le bien et entrepris de négocier directement avec d'autres copropriétaires. Par message électronique du 19 mars 2019, il a fait connaître à M. et Mme [Y], copropriétaires, qu'il entendait demander un prix de '26.500, voire 26.000 euros'. Par message électronique envoyé le 20 mars 2019 à 7h56, M. [J], autre copropriétaire, lui a proposé un prix de 26.000 euros 'aux conditions suspensives habituelles pour ce type de transaction'. Par message électronique envoyé le 20 mars 2019 à 8h25, M. [E] a invité les époux [Y] à lui faire parvenir une offre antidatée au 19 mars 2019. Par courriel envoyé le 20 mars 2019 à 11h16, Mme [Y] lui a adressé une offre d'achat au prix de 26.000 euros. Par courriel envoyé le 20 mars 2019 à 17h47, M. [J] lui a proposé un prix de 26.500 euros. Par courrier du 21 mars 2019, M. [J] lui a proposé un prix de 36.000 euros, qu'il a accepté le même jour à 7h30 par mention manuscrite portée en bas de l'offre d'achat. M. et Mme [Y] ont ultérieurement proposé d'acquérir les lots aux prix de 40.000 euros puis 45.000 euros, mais M. [E] leur a fait connaître qu'il s'était déja engagé. Telles sont les circonstances dans lesquelles M. et Mme [Y] ont fait citer M. [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon, par assignation du 08 août 2019, en demandant la reconnaissance judiciaire de la passation de la vente et son exécution forcée, ainsi que la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes, en les condamnant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer la somme de 2.500 euros à M. [E], en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 07 décembre 2020, M. et Mme [Y] ont formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 04 juin 2021, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1112, 1112-1 1147, 1341 et 1582, 1583 et 1589 du code civil, ainsi que de l'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2020, - dire et juger que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils n'ont pas formulé d'offres que M. [E] aurait refusées mais ont accepté les siennes et qu'après que ce dernier s'est dédit de la première vente, la seconde du 20 mars 2019 doit être jugée parfaite, les concluants [Y] s'étant contentés de reformuler l'accord intervenu avec M. [E]; - condamner M. [E] à payer aux époux [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeter toutes demandes incidentes de M. [E] ; - condamner M. [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens. Les appelants affirment que les parties étaient convenues, courant janvier 2019, de passer la vente au prix de 21.000 euros, avant que M. [E] ne réclame un prix de 26.000 euros par courriel du 19 mars 2019. Ils précisent avoir accepté cette demande le 20 mars 2019, à effet de sceller la vente par la rencontre des volontés sur la chose et le prix. Ils reprochent au tribunal de s'être fondé sur l'absence de preuve de l'acceptation de Monsieur [E] et d'avoir ce faisant 'confondu les demandeurs avec le défendeur' dans la mesure où c'étaient eux qui avaient accepté la proposition du vendeur. Ils estiment en conséquence pouvoir demander l'exécution forcée du contrat ainsi que la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Concluant sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d'amende civile, M. et Mme [Y] font valoir que M. [E] leur a signifié sa volonté de vendre à M. [J] sans attendre l'issue de leur procès, si bien qu'il n'a pu endurer de perte en raison de la nécessité alléguée de repousser cette vente. Ils ajoutent que leur appel n'a pas dégénéré en abus. Par conclusions récapitulatives notifiées le 05 mai 2021, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1113, 1114, 1118 et 1240 du code civil, ainsi que de l'article 559 du code de procédure civile, de : - déclarer son appel recevable ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes et les a condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, et de sa demande en paiement d'une amende civile d'un montant de 3.000 euros ; statuant à nouveau : - condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ; - condamner M. et Mme [Y] à une amende civile d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Valérie Moulin pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. M. [E] conteste que son message électronique du 19 mars 2019 puisse s'analyser en une offre de cession. Il soutient que la première offre répondant aux critères de l'article 1114 nouveau du code civil s'entend de l'offre d'achat émise le 20 mars 2019 par M. [J], antérieure à celle des époux [Y]. Il affirme n'avoir jamais accepté l'offre des époux [Y], en faisant observer que celle-ci lui laissait le choix d'accepter ou de refuser leur proposition, ce qui témoigne de ce que les parties se trouvaient toujours en négociation. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions. M. [E] ajoute que les époux [Y] poursuivent une stratégie d'acharnement judiciaire, dans l'intention de le dissuader de vendre à M. [J]. Il explique qu'il se trouve contraint, du fait du procès, de régler la taxe foncière, l'assurance habitation et les charges de copropriété, sans pouvoir bénéficier de la possibilité de réinvestir le fruit de la vente. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 28 septembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS Sur les demandes des époux [Y] : Vu les articles 1113 et 1114 du code civil ; Conformément à l'article 1113 susvisé, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En vertu de l'article 1114, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En matière de vente, les dispositions des articles 1113, 1114 et 1583 sont d'application combinée. Il en résulte que la conclusion de la vente nécessite qu'il y ait eu offre valable d'achat ou de cession et qu'un accord soit survenu sur la chose et le prix, constituant en ce cas les éléments essentiels du contrat envisagé au sens de l'article 1114. Les époux [Y] soutiennent qu'un premier accord serait intervenu entre les parties dans le courant du mois de janvier 2019 relativement à la 'vente du bien immobilier détenu par M. [E]'. Le message électronique du 11 janvier 2019, par lequel M. [E] indique aux époux [Y] tout mettre en oeuvre pour avoir l'électricité et ajoute que cela 'ne nous empêche pas de signer un compromis avec les clauses d'accord de vos prêts et autorisation de la mairie' ne permet pas de déterminer si la chose proposée à la vente s'entendait de l'appartement ou si elle incluait également la place de stationnement. Elle ne permet non plus de déterminer s'il y a avait accord sur le prix, celui-ci n'étant pas mentionné. Le message électronique adressé le 18 mars 2019 par les époux [Y] à M. [E], par lequel les premiers demandent au second 'à quel moment peut on se voir pour signer le compromis' et ajoutent 'je vous envoie dans la foulée sur votre boîte mail la proposition d'achat à hauteur du prix que vous avez fixé à 21.000 euros me semble-t-il, vous confirmez '' n'établit aucunement que M. [E] aurait effectivement offert de vendre à ce prix et manifesté son intention d'être lié en cas d'acceptation de celui-ci, quand même a-t-il évoqué la signature d'un compromis dans son message électronique du 11 janvier 2019. Il est d'ailleurs remarquable qu'il ait répondu dès le 19 mars suivant : 'je suis sûr de mes dires au prix de 26.500 voire 26.000 euros. En sachant que nous l'avons payé 31.000 euros il y a 7 ans. Je le vends à perte en sachant que l'immobilier ne fait que monter. Je ne sais pas quoi vous dire'. Le fait que M. [E] ait remis temporairement les clefs de son logement aux appelants le 08 mars 2019 ne permet point de tirer quelque conséquence que ce soit quant à la formation alléguée de la vente, cette démarche pouvant advenir dans le cadre d'une visite ponctuelle des lieux. Ces différents éléments témoignent en conséquence de l'existence de négociations et ne constituent pas la preuve de l'offre de cession au prix de 21.000 euros prétendument émise par M. [E] au mois de janvier 2019, non plus d'ailleurs que celle de la consistance de la chose sur laquelle cette offre aurait porté. M. et Mme [Y] soutiennent par ailleurs que le message électronique du 19 mars 2019 constituerait une offre de vente au prix de 26.000 euros et qu'il y aurait eu accord sur la chose et le prix dès le jour suivant. Or, M. [E] justifie avoir mené en parallèle des négociations avec M. [J], qui lui a proposé un prix de 26.000 euros le 20 mars 2019 à 7h56, puis un prix de 26.500 euros le même jour à 17h47, avant d'offrir un prix de 36.000 euros le 21 mars 2019, que l'intimé a accepté le même jour à 7h30, par mention manuscrite portée en bas de l'offre d'achat. Le fait d'avoir poursuivi des négociations avec un autre acquéreur potentiel démontre que M. [E] n'a jamais entendu se trouver lié au prix de 26.000 euros et que son intention était de poursuivre les pourparlers. Son message électronique du 19 mars 2019 ne s'interprète pas nécessairement comme une offre ferme de cession, les termes 'je suis sûr de mes dires à 26.500 voire 26.000 euros' pouvant porter sur la valeur marchande du bien plutôt que sur le prix demandé. Le membre de phrase 'je ne sais pas quoi vous dire' témoigne d'ailleurs de son indécision. La circonstance que M. [E] ait demandé aux époux [Y], par message électronique envoyé le 20 mars 2019 à 8h25 : 'pour la proposition, datez-la du 19 mars', après avoir reçu quelques minutes auparavant une offre à 26.000 euros émise M. [J], ne suffit pas à démontrer que son message du 19 mars 2019 exprimait sa volonté de se trouver lié au prix de 26.000 euros. Elle révèle simplement que M. [E] se réservait la faculté de contourner l'offre de M. [J] pour le cas où l'intéressé aurait refusé d'offrir un prix supérieur. La preuve n'est donc pas rapportée de l'émission par M. [E] d'une offre de cession répondant aux exigences de l'article 1114 au mois de janvier 2019 ou le 19 mars suivant, non plus que d'un accord subséquent sur la chose et le prix. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Y] visant la constatation judiciaire de la formation de la vente, l'exécution forcée du contrat et la condamnation de leur contradicteur à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Vu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile; Conformément à l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Le simple exercice d'une voie de recours ne caractérise pas l'abus d'ester en justice, sauf à ce que soient établies l'intention dilatoire, la volonté de nuire, ou l'absence manifeste de toute chance de succès de l'action. M. [E] soutient en l'espèce que l'appel revêtirait un caractère abusif et dilatoire, comme formé dans l'exercice d'une stratégie d'acharnement, destinée à le convaincre de conclure la vente à leur profit, nonobstant les explications données à plusieurs reprises quant au bien-fondé de sa position. Or, l'acharnement prêté aux époux [Y] ne résulte pas du seul exercice de la voie de recours, les appelants ont pu croire de bonne foi avoir une chance de succès et leur volonté alléguée de contraindre l'intimé de conclure la vente à leur profit n'est pas démontrée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts élevée en première instance, et de rejeter cette même demande en tant que formée à hauteur de cour, à raison de l'exercice de la voie de recours. Sur la demande reconventionnelle d'amende civile : Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ; En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, l'initiative de l'amende civile n'appartient qu'au juge et les parties sont irrecevables à la réclamer contre leurs contradicteurs. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'amende civile et de déclarer celle-ci irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; Les époux [Y] succombent à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés aux frais irrépétibles et dépens et de les condamner en sus aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Moulin, avocate, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit. L'équité commande également de les condamner à payer à M. [E] la somme de 3.500 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - confirme le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le tribunal de grande instance de Lyon sous le numéro RG 19/8240, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de sa demande d'amende civile ; - l'infirme de ce chef ; statuant à nouveau et y ajoutant : - déclare la demande d'amende civile formée par M. [D] [E] irrecevable ; - rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [E] en tant que fondée sur l'appel interjeté par les époux [Y] et leur comportement à hauteur de cour; - condamne M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valérie Moulin, avocate, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit ; - les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à M. [D] [E] la somme de 3.500 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 559 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1583 du code civil dispose que la vente esarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63c108acbf9fd47c90a13a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel