Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108aebf9fd47c90a13a1a
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 21/02470 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQDR [Adresse 5] C/ Société Anonyme [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Janvier 2019 RG : 17/03841 Arrêt Cour d'appel de Lyon du 18 septembre 2019 RG : 19/00766 Arrêt de la Cour de Cassation du 04 mars 2021 N° 150 F-P COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 SAISINE APRES CASSATION APPELANT : [Y] [I] né le 26 Janvier 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Alexis VANDELET de la SELARL VANDELET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société Anonyme [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure SCHEYE, avocat au barreau de LYON avocat plaidant, Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Etienne RIGAL, Président Thierry GAUTHIER, Conseiller Vincent CASTELLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête en date du 3 novembre 2017, M. [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de surseoir à statuer sur sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à la décision de la juridiction administrative et de condamner la société [G] à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi et du préjudice moral distinct de la rupture, au motif que la société [G] avait commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude professionnelle et de son licenciement. M. [I] exposait dans sa requête : - qu'il avait été embauché le 19 janvier 1998 en qualité de maçon par la société [G], était devenu chef d'équipe en 2006, et avait été victime d'un accident du travail le 4 août 2014. - que, le 25 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'existence d'une maladie professionnelle, que la consolidation était intervenue le 12 octobre 2015 et qu'un taux d'incapacité permanente de 9 % lui avait été reconnu - que, lors de la visite de reprise du 16 octobre 2015, le médecin du travail l'avait déclaré apte au poste d'assistant 'QSE'. - que, le 6 avril 2016, la société [G] lui avait proposé un avenant à son contrat de travail pour occuper le poste d'aide-magasinier qu'il avait refusé de signer - que, le 15 avril 2016, il avait été placé en arrêt de travail et avait reçu une notification de prise en charge au titre de la rechute de sa maladie professionnelle - qu'à l'issue de deux visites des 5 et 21 décembre 2016, le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude au poste de magasinier - que la société [G] avait demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier car il possédait la qualité de salarié protégé - que, par décision en date du 6 juin 2017, l'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement pour inaptitude professionnelle, mesure qui lui avait été notifiée le 12 juin 2017. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent à connaître de la demande au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON devant lequel il a renvoyé l'affaire, a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [I] aux dépens. M. [I] a interjeté appel de ce jugement, le 30 janvier 2019, en précisant qu'il s'agissait de l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, et a joint à son appel une requête du même jour au premier président de la cour d'appel de LYON lui demandant de fixer un jour d'audience à bref délai, en application des articles 84 et 917 du code de procédure civile, pour qu'il soit statué sur son appel, et de l'autoriser à assigner la société [G] pour telle date qu'il lui plaira de fixer. Par ordonnance en date du 8 février 2019, le président de la chambre sociale, par délégation de M. le premier Président de la cour d'appel, a fixé les plaidoiries à l'audience rapporteur du 26 juin 2019 et dit que les parties seront convoquées à cette audience par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant. L'assignation à jour fixe a été délivrée à la société [G] par acte d'huissier en date du 1 mars 2019. A l'audience du 26 juin 2019, la société [G] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 922 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'avait pas remis au greffe une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience. Dans ses conclusions d'appel, M. [Y] [I] demandait à la cour : - d'infirmer le jugement - de dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour juger de ce litige et de renvoyer les parties devant lui autrement composé - de condamner la société [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il faisait valoir que la jurdiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé d'un licenciement et octroyer à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque l'inaptitude professionnelle a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ses conclusions d'intimée, la société [G] demandait à la cour : - de confirmer le jugement statuant à nouveau, - de renvoyer l'affaire devant le Pôle social du tribunal de grande instance de LYON - de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes - de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle faisait valoir que M. [I] sollicite la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime le 4 août 2014 et de la maladie professionnelle llui étant iée, et que, du reste; elle ahoutaitque, d'ailleurs, , il avait déjà saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 11 juillet 2016 aux fins de faire juger qu'elle avait commis une faute inexcusable et fixer ses préjudices. Par arrêt en date du 18 septembre 2019 (RG n°19/00766), la chambre sociale A de la cour d'appel de Lyon a : - dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque - infirmé le jugement et, statuant à nouveau : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société [G] ; - renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon compétent ; - condamné la société [G] aux dépens de première instance et d'appel ; - condamné la société [G] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.' La société [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt en date du 4 mars 2021, la cour de cassation, deuxième chambre civile, a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; - condamné M. [I] aux dépens ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.' Par ordonnance de la présidente de la chambre sociale C de la cour d'appel de Lyon en date du 13 avril 2021, rendue sur requête de M. [I], appelant, l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2022. Dans ses conclusions d'appel après renvoi de cassation, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré matériellement incompétent pour le litige entre M. [I] et la société [G], a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaire de sécurité sociale de Lyon et a condamné M. [I] aux dépens ; statuant à nouveau : - juger le conseil de prud'hommes compétent pour juger de ce litige ; - renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de céans afin que l'affaire puisse être jugée devant un conseil autrement constitué ; - condamner la société [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [G] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions d'appel après renvoi de cassation, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société [G] demande à la cour de : à titre principal : - constater que M. [I] n'a pas déposé copie de l'assignation qu'il a fait délivrer à la société SERPOLLOET le 1er mars 2019 au greffe de la cour d'appel de Lyon avant l'audience du 26 juin 2019 ; - juger que la déclaration d'appel de M. [I] du 30 janvier 2019 est caduque ; à titre subsidiaire : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon qui s'est déclaré matériellement incompétent et a condamné M. [I] aux entiers dépens ; statuant à nouveau : - renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; - débouter purement et simplement M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [I] à verser à la société [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017 : - lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel - le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement - en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire - la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration d'appel elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration - nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat. La procédure d'assignation à jour fixe est régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile. L'article 922 du même code prévoit spécialement : « La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ». Il résulte de la combinaison de textes précités, savoir les articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile, que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure d'assignation à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de la déclaration d'appel de M. [I] en date du 30 janvier 2019, l'assignation à jour fixe délivrée par l'appelant à la société [G] en date du 1er mars 2019 à comparaître à l'audience du 26 juin 2019 n'a pas fait l'objet d'un dépôt au greffe de la cour avant la date fixée pour l'audience. L'arrêt de cassation du 4 mars 2021 ayant remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel du 18 septembre 2019 - et non pas avant l'audience du 26 juin 2019 - cette carence n'est pas susceptible de régularisation. Dans ces conditions il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [I]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] en date du 30 janvier 2019; CONDAMNE M. [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c108aebf9fd47c90a13a1a
Données disponibles
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- Résumé officiel