Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108afbf9fd47c90a13a1e
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05667 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXNI Société [4] FRANCE (AT : MR [P]) C/ CPAM DE L'ISERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 28 Novembre 2019 RG : 16/04086 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : Société [4] FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (Maladie Professionnelle de Monsieur [P]) INTIMEE : CPAM DE L'ISERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparaître DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [P] (l'assuré), salarié de la société SA [4] FRANCE (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 12 avril 2014. Le 24 août 2016, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 7 juillet 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, à la date de consolidation, pour une «Raideur moyenne de l'épaule gauche. Douleur de l'épaule gauche lors des efforts ». Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée. A l'audience du 17 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H]. La société a sollicité la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 3 %. La caisse, non comparante, a sollicité par écrit la confirmation de sa décision. Par jugement du 28 novembre 2019 (RG n°16/04086), le tribunal a confirmé la décision du 7 juillet 2016 et fixé le taux opposable à l'employeur à 12 % à compter de la date de consolidation pour l'assuré, victime d'une maladie professionnelle du 12 avril 2014. Par lettre recommandée du 24 décembre 2019, la société a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 18 mars 2021, l'affaire a été radiée du rôle puis réinscrite le 6 juillet 2021. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 juin 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - ramener le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à 3 % ; A titre subsidiaire : - ordonner avant-dire droit une consultation médicale sur pièces ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par l'employeur la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner avant-dire droit, une expertise médicale sur pièces ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par l'employeur la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente. La société soutient, en se fondant sur l'avis de son médecin conseil, que le médecin du service de contrôle médical n'a pas tenu compte de l'état antérieur de l'assuré et que partant, le taux retenu est surévalué. Subsidiairement, elle estime qu'une mesure d'instruction complémentaire serait nécessaire, sous la forme d'une consultation médicale ou, encore plus subsidiairement, sous la forme d'une expertise. Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que l'évaluation du médecin du service du contrôle médical, confirmée par le médecin consulté par la juridiction de première instance, est conforme au barème d'invalidité. L'arrêt est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 8 % à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant. En présence de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5% aux chiffres indiqués. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % en relevant, chez un droitier, une « Raideur moyenne de l'épaule gauche. Douleur de l'épaule gauche lors des efforts ». Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que de l'avis du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut : « Examen de l'épaule effectivement incomplet mais il n'y a pas contradiction entre les cotes. Syndrome sous-acromial ' 12 % confirmés ». La société produit une note du 15 mars 2021 de son médecin conseil, lequel, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal, estime que le médecin consultant du tribunal n'a pas répondu à ses premières observations et maintient que le taux doit être ramené entre 0 % et 3 %. La cour relève que le mouvement d'abduction est fortement limité (80° sur 170° normalement, soit une limitation de 53 %) et que les mouvements d'antépulsion et de circumduction font l'objet de limitations légères. Les autres mouvements, non explorés, sont réputés d'amplitude normale. Par ailleurs des douleurs sont relevées, justifiant une majoration du taux retenu à hauteur de 5 %. La cour relève que le médecin conseil de l'employeur, en déduisant de la prescription d'antidépresseurs un état dépressif de la victime avec troubles du sommeil, se borne à formuler une simple hypothèse qui ne permet pas d'établir l'existence d'un état antérieur. En toute hypothèse, il n'est pas démontré que cet état antérieur, à le supposer établi, était connu avant la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. Il n'est pas davantage démontré que le syndrome sous-acromial préexistant était connu avant la date de la première constatation médicale de la maladie, ni que l'assuré connaissait jusqu'alors une diminution de sa capacité de travail, de sorte que la totalité de l'état séquellaire constaté doit être indemnisé. Aussi convient-il, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu comme étant justifié le taux de 12% fixé par la caisse. La caisse qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE les demandes de la société [4] FRANCE aux fins d'expertise médicale et de consultation médicale avant-dire droit ; CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2019 (RG n° 16/04086) par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c108afbf9fd47c90a13a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel