Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108b2bf9fd47c90a13a2b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02408 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGYT Décision du Conseiller de la mise en état de LYON du 15 mars 2022 ( 3ème chambre A) RG : 21/05809 [L] C/ SA BANQUE DE SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2023 DEMANDEUR AU DEFERE M. [G] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475 Et ayant pour avocat plaidant la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, toque : 260 DEFENDERESSE AU DEFERE SA BANQUE DE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon acte de vente du 18 décembre 2015, la société HT-CM a acquis de la société Cadra des éléments d'un fonds de commerce comprenant l'enseigne, les noms commerciaux 'Réseau Mosaïque' et 'Reno Avenir', ainsi que le droit d'exploitation de différents sites internet, au prix de 300.000 euros. La société HT-CM a financé cet achat au moyen de deux prêts de 150.000 euros, souscrits auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et de la Banque de Savoie. M. [G] [L], associé et gérant de la société HT-CM, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de chacun de ces prêts, dans la limite d'un montant de 37.500 euros par emprunt. Par jugement du 05 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société HT-CM en liquidation judiciaire. La Banque de Savoie (la banque) a fait citer M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement des sommes dues en exécution de son engagement de caution. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce a condamné M. [L] à payer la somme de 76.236,16 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens. Ce jugement a été signifié à M. [L] le 30 juillet 2020 dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, puis le 28 juin 2021 par dépôt en étude d'huissier. L'intéressé en a relevé appel par déclaration du 09 juillet 2021. Par conclusions d'incident déposées le 14 février 2022 sur le fondement des articles 538, 659, 914, 699 et 700 du code de procédure civile, la banque a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater que le jugement déféré a été signifié régulièrement à M. [L] le 30 juillet 2020, en conséquence : - constater que le délai d'appel dudit jugement a expiré le 30 août 2020, - constater que l'appel formé par M. [L] le 09 juillet 2021 est tardif, - condamner M. [L] à verser à la banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeter toutes les fins et prétentions contraires. Par conclusions sur incident déposées le 19 janvier 2022 sur le fondement des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater que la signification du jugement déféré par exploit d'huissier de justice du 30 juillet 2020 et ses suites sont entachées d'importantes irrégularités de forme, rédhibitoires, - prononcer la nullité de la signification dudit jugement par acte d'huissier du 30 juillet 2020, en conséquence : - juger que seule la signification valable du jugement par acte d'huissier de justice du 28 juin 2021 est valable, - constater que sa déclaration d'appel a été formée dans le délai d'un mois courant à compter de cette signification, - débouter la banque de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité de son appel, - débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens. Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Lyon, section A, a : - dit régulière la signification du jugement déféré, réalisée par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2020 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, - déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par M. [L] le 09 juillet 2021, - débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens d'appel. Par requête déposée le 28 mars 2022, M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant, au visa des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, de : - déclarer ce déféré recevable et bien fondé, - constater que la signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 mai 2020 par exploit d'huissier de Justice du 30 juillet 2020 et ses suites sont entachées d'importantes irrégularités de forme, rédhibitoires, - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile section A de la cour d'appel de Lyon le 15 mars 2022, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/05809, statuant à nouveau : - déclarer irrégulière la signification du jugement déféré, réalisée par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2020, - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement déféré, réalisée par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2020, en conséquence : - déclarer recevable l'appel formé par M. [L] le 9 juillet 2021, - condamner la société Banque de Savoie à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, - condamner la société Banque de Savoie aux entiers dépens. M. [L] soutient en premier lieu que l'acte de signification du 30 juillet 2020 ne porte pas l'indication de son adresse complète, en ce qu'il indique que la signification s'est opérée '[Adresse 6]', alors qu'il demeure '[Adresse 6]', ainsi qu'il résulte du jugement frappé d'appel. Il affirme que telle est la raison pour laquelle l'huissier significateur n'a pu trouver son domicile et soutient que la signification ainsi opérée est irrégulière. Il fait observer que la signification opérée le 28 juin 2021 à son adresse complète a révélé qu'il demeurait bien en ces lieux et qu'elle lui a permis de prendre connaissance de la décision du tribunal de commerce et d'en former appel, ce dont il résulte la preuve de ce que l'huissier ayant signifié l'acte du 30 juillet 2020 ne s'est pas présenté au bon endroit. Il ajoute que la banque n'aurait pas fait procéder à une nouvelle signification si elle n'avait eu conscience de l'irrégularité entachant l'acte du 30 juillet 2020. M. [L] se prévaut en second lieu de l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier à dessein de procéder à une remise à personne, en soutenant qu'il appartenait à l'officier ministériel d'interroger les voisins, la mairie et les services de police et de gendarmerie. Il précise que l'huissier ne pouvait espérer le localiser en appelant le numéro de téléphone de sa société, qu'il savait pertinemment liquidée. Il fait valoir en troisième lieu que l'huissier ne justifie pas avoir envoyé la lettre simple prévue à l'article 659 du code de procédure civile. Il affirme en dernier lieu ne pas être le signataire de l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue par le même article, en reprochant à la banque de ne pas produire le courrier recommandé correspondant à cet avis de réception. Par conclusions déposées le 09 novembre 2022, la banque demande à la cour, au visa des articles 538, 659, 914, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par Mme le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre section A de la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 21/05089, en ce qu'elle a dit régulière la signification du jugement déféré réalisée par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2020 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par M. [L] le 9 juillet 2021, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens, - rejeter toutes fins et prétentions contraires. La banque fait valoir qu'en cas de significations multiples, la première signification régulière fait courir le délai d'appel, quand même se serait-elle opérée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que la signification du 30 juillet 2020 est régulière, l'huissier s'étant rendu à l'adresse de M. [L] sans trouver mention de son nom sur la boîte aux lettres et ayant conséquemment effectué des diligences suffisantes pour le localiser, mais en vain. Elle fait observer que l'huissier significateur n'indique pas ne pas avoir trouvé l'adresse '[Adresse 6]', mais ne pas y avoir trouvé le nom de M. [L] sur la boîte aux lettres. Elle soutient que l'adresse '[Adresse 6]' est bien celle de M. [L], en faisant observer qu'elle constitue l'adresse portée par l'intéressé sur l'acte de cautionnement litigieux. Elle relève pour finir que l'accusé de réception du courrier recommandé envoyé par l'huissier à la dernière adresse connue a été signé par M. [L]. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au premier décembre 2022. MOTIFS Vu l'article 528 du code de procédure civile ; Vu l'article 659 du même code ; Conformément à l'article 528 susvisé, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. En application de ces dispositions et dans l'hypothèse où plusieurs significations d'un même jugement seraient intervenues successivement, la première signification régulière fait courir les délais de recours et les significations ultérieures ne rouvrent pas le délai d'appel. M. [L] soutient que l'huissier chargé de signifier un jugement à une partie doit privilégier l'adresse mentionnée dans ce jugement à celles figurant sur tout autre acte. Cette affirmation n'est pas fondée en droit, l'huissier étant simplement tenu de se présenter à la dernière adresse connue de lui ou de son mandant comme étant celle de la partie auquel l'acte doit être signifié. Or, l'appelant n'établit pas que l'adresse '[Adresse 6]',à laquelle l'huissier indique s'être présenté, différerait géographiquement de l'adresse ' [Adresse 6]', réputée constituer sa dernière adresse connue. Le fait que M. [L] se soit domicilié ' [Adresse 6] ' sur l'acte de cautionnement du 18 décembre 2015 ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés, démontre au contraire que les deux adresses, plus ou moins complètes, désignent un même lieu. L'huissier ayant procédé à la signification du 30 juillet 2020 s'est donc présenté à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte. En outre, la circonstance que Me [C] (huissier ayant procédé à la signification du 30 juillet 2020) n'a pas trouvé le nom de l'appelant sur la boîte aux lettres du ' [Adresse 6] ', alors que Me [E] (huissier ayant procédé à la signification du 21 juin 2021) a constaté que ce nom figurait sur la boîte aux lettres située '[Adresse 6]' n'implique pas que Me [C] se soit présenté en un lieu erroné. Il suffit que le nom de l'appelant ait été effacé à la date de la première signification ou qu'il ait été ultérieurement rajouté sur la boîte aux lettres pour expliquer cette contradiction apparente. Me [C] n'indique à aucun moment ne pas avoir pu localiser le numéro ' [Adresse 6] ', mais explique au contraire s'être rendu à cette adresse et ne pas avoir trouvé le nom de M. [L] sur la boîte aux lettres. Son procès verbal fait foi et la signification du 30 juillet 2020 n'encourt pas la nullité aux motifs que l'huissier n'aurait pas opéré la signification du jugement à la bonne adresse ou qu'il se serait présenté par erreur en un autre lieu. M. [L] soutient également que les diligences effectuées par l'huissier pour localiser son adresse seraient insuffisantes au regard des exigences posées par l'article 659 du code de procédure civile. Il estime que le fait d'avoir appelé au numéro de téléphone de sa société radiée constitue une diligence vouée à l'échec et qu'il incombait à l'huissier d'interroger le voisinage et de rechercher des informations auprès de la mairie, des services de police et de la gendarmerie. Il résulte toutefois du procès verbal de signification que Me [C] a cherché à collecter des informations à la dernière adresse connue de l'appelant, cet officier public ayant pris le soin d'indiquer : 'poursuivant mes recherches, je n'ai rencontré aucune personne susceptible de me renseigner'. Ce n'est qu'ensuite de cette démarche infructueuse, nécessairement réalisée auprès du voisinage, qu'il est retourné en son étude pour effectuer des diligences complémentaires. Ces diligences se sont entendues d'un appel aux deux numéros de téléphone connus de M. [L], d'un appel au numéro de téléphone attribué à sa compagne, d'une consultation des pages blanches et d'un appel au numéro attribué à la société radiée de l'appelant. Contrairement à ce que soutient M. [L], cette dernière démarche n'était pas vide de sens, l'huissier ayant pu présumer que l'intéressé s'était fait réattribuer le numéro de son entreprise. Il est indifférent enfin que Me [C] n'ait pas interrogé la mairie de [Localité 5] ou les services de police et de gendarmerie, M. [L] ne soutenant pas avoir résidé ailleurs qu'à l'adresse '[Adresse 6]', dont la cour a retenu qu'elle désignait le même lieu que l'adresse abrégée à laquelle s'est présenté l'huissier, de sorte que la marie et les services de police ou de gendarmerie n'auraient pu communiquer d'autre adresse à l'officier ministériel. Les diligences accomplies par l'huissier sont donc suffisantes et il convient de rejeter le moyen correspondant. M. [L] se prévaut en dernier lieu de l'absence de production par la banque de la lettre simple et du pli recommandé exigés par l'article 659 du code de procédure civile. Force est toutefois de constater que la lettre simple est produite aux débats et qu'elle répond aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile. En vertu du même article, le pli recommandé s'entend d'une copie du procès verbal de signification et d'une copie de l'acte. Il résulte en l'espèce du procès verbal du 30 juillet 2020 que l'huissier a adressé en pli recommandé 'une copie du présent procès verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659 aliné 3 du code de procédure civile', savoir la copie de l'acte signifié. Ce procès verbal fait foi en la matière et le moyen n'est pas fondé. Le fait que la signature figurant sur l'accusé de réception du courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte, en application de l'article 659 du code de procédure civile, ne soit pas rigoureusement identique à la signature de M. [L] figurant sur l'acte de cautionnement, ne contredit pas les éléments précédemment retenus et n'a aucune conséquence sur la régularité de la première signification. Il en va de même du fait que la banque ait procédé à une seconde signification du jugement ou que M. [L] en ait formé appel ensuite de la seconde signification. Il convient en conséquence de maintenir l'ordonnance déférée et de condamner M. [L] aux dépens du recours. L'équité commande également de le condamner à payer la somme de 2.000 euros à la banque, en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'exercice de cette voie de recours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - maintient l'ordonnance déférée ; - condamne M. [G] [L] aux dépens générés par le déféré ; - condamne M. [L] à payer à la société Banque de Savoie la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'exercice de cette voie de recours. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Il estimarticle 528 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile et déclar
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c108b2bf9fd47c90a13a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel