Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108b3bf9fd47c90a13a2e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 55 232 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/02707 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRI Décision du Juge de l'exécution du TJ de Lyon du 17 mars 2022 RG : 11-22-000216 [Z] C/ [Z] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANT : M. [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (MEXIQUE) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006206 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Mme [M] [O] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par jugement du 21 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [F] [Z] et Mme [M] [O] épouse [Z] à payer la somme mensuelle de 400 euros, à titre de pension alimentaire à leur fils [X] [Z] et ce, à compter du 11 décembre 2012, somme payable le premier de chaque mois. Par arrêt du 22 avril 2014, la cour d'appel de Lyon a réformé partiellement le jugement précité, réduisant à la somme de 250 euros par mois, le montant de la pension alimentaire, à compter du 11 décembre 2012, payable le premier de chaque mois. Par jugement du 20 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [X] [Z] de sa demande de revalorisation de la pension alimentaire. Parallèlement, il a débouté M. [F] [Z] et Mme [M] [O] épouse [Z] de leur demande de suppression de la pension alimentaire, soulignant que la pension alimentaire, fixée par l'arrêt du 22 avril 2014 était due, dans la limite de deux ans, à compter du 20 janvier 2015. Par arrêt du 20 septembre 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 20 janvier 2015, a supprimé la pension alimentaire due par M. [F] [Z] et Mme [M] [O] épouse [Z], à compter du 20 janvier 2015, et a condamné M.[X] [Z] à leur verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié, par acte d'huissier le 27 septembre 2016, à M. [X] [Z]. Par requête du 16 avril 2019, M. [F] [Z] et Mme [M] [O] épouse [Z] ont sollicité la mise en place d'une saisie sur les rémunérations de M. [X] [Z], en vertu de la créance résultant de l'arrêt de la Cour d'appel du 20 septembre 2016 . Par décision du 9 juin 2020, le juge a ordonné la saisie des rémunérations de M. [X] [Z] pour la somme de 7.052,32 euros. M. [X] [Z] a contesté cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2022. Préalablement, M. [X] [Z] avait transmis au tribunal, un courrier relatant que la procédure civile diligentée à son encontre n'avait plus d'objet, en raison de dénonciations pénales. Il n'a pas comparu à l'audience sur contestation. Ses parents ont sollicité la poursuite de la saisie des rémunérations, faisant valoir qu'ils disposaient d'un titre exécutoire valable. Par jugement du 17 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la contestation formée par M. [X] [Z], - ordonné la poursuite de la saisie ordonnée le 9 juin 2020, portant sur une créance totale de 7.052,32 euros. Par déclaration du 12 avril 2022, M. [X] [Z] a interjeté appel du jugement précité. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées aux intimés défaillants le 8 juin 2022, il demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - de le dire et juger recevable et bien fondé en sa contestation, - d'ordonner la cessation de la saisie ordonnée le 9 juin 2020, à la requête de M. [F] [Z] et de Mme [M] [O] épouse [Z], - de condamner M. [F] [Z] et Mme [M] [O] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a bénéficié d'un rétablissement personnel auquel le tribunal a donné force exécutoire le 19 janvier 2016. Or, il soutient que la saisie des rémunérations diligentée à son encontre, repose sur une créance rétroactive, et qui couvrait la période du rétablissement personnel. Il précise ainsi qu'il a déposé un dossier de surendettement le 5 septembre 2013, qu'un moratoire de deux ans été octroyé et qu'un nouveau dossier a été déposé le 20 octobre 2015, conduisant au rétablissement personnel. Il en déduit que la créance invoquée par ses parents serait éteinte par le rétablissement personnel. Ensuite, il fait valoir que le certificat de non pourvoi, délivré par la Cour de Cassation le 25 mars 2022, mentionne qu'une demande d'aide jurdictionnelle a été enregistrée. Il invoque la suspension du délai de recours par la demande d'aide juridictionnelle et expose contester cet arrêt de cour d'appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. - Sur l'incidence de la procédure de rétablissement personnel L'article L 332-5 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 27 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux décisions judiciaires rendues à compter de son entrée en vigueur le 25 mars 2014 et donc au présent litige, dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L 333-1 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale), de celles visées à l'article L 333-1-2 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) ainsi que des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personne physique. En l'espèce, il convient préalablement de relever que la créance des parents de M. [X] [Z] envers ce dernier constitue un trop versé de M. et Mme [Z] à leur fils au titre de la pension alimentaire, cette créance étant née d'une action en répétition de l'indû qui, même si elle porte sur un trop perçu de pensions alimentaires versées, n'a pas eu pour effet de rendre ladite créance alimentaire, les époux [Z] ne pouvant être considérés à ce titre comme des créanciers d'aliments, mais seulement titulaires d'une créance ordinaire. Ensuite, le juge a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [Z] le 19 janvier 2016, emportant effacement des dettes antérieures à la décision ; En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel, qui a supprimé rétroactivement à compter du 20 décembre 2015 la pension mise à la charge de ses parents, date du 20 septembre 2016, donc bien postérieurement à la décision de rétablissement personnel, de sorte que l'effacement ne peut concerner la créance objet du présent litige. La naissance de la dette ne peut en effet qu'être fixée à la date de l'arrêt de cour d'appel, peu importe que la suppression de la pension présente un caractère rétroactif. Dès lors, la décision du juge conférant force exécutoire à la mesure recommnandée de la commission, n'emporte pas effacement de la dette de M. [X] [Z] à l'égard de ses parents. La procédure de rétablissement personnel est donc sans incidence sur cette dette et l'argumentation de M. [X] [Z] ne peut qu'être rejetée. - Sur le certificat de non pourvoi Aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En l'espèce, il importe peu que M. [X] [Z] ait déposé une demande d'aide juridictionnelle, dont au demeurant il ne communique ni la date ni l'issue. En effet, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 20 septembre 2016 est exécutoire et le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Dès lors M. [F] [Z] et Mme [M] [O] sont bien fondés à solliciter une saisie des rémunérations, disposant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. C'est ainsi à bon droit que le premier juge après avoir vérifié que l'indû versé s'élevait à la somme de 5.000 euros en principal, correspondant à vingt mensualités de 150 euros, que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile était d'un montant de 1.500 euros et que les frais étaient justifiés à hauteur de 552,32 euros, a rejeté la contestation formée par M. [X] [Z] et a maintenu la saisie des rémunérations ordonnée par acte du 9 juin 2020. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. - Sur les demandes accessoires M. [X] [Z] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens de premier instance, le jugement étant confirmé sur ce point et de le condamner aux dépens de la procédure d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant Condamne M. [X] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile était darticle 804 du code de procédure civile.article L 332-5 alinéa 2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c108b3bf9fd47c90a13a2e
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