Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108b3bf9fd47c90a13a32
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 22/02733 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHTC Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 22 mars 2022 RG : 21/03813 Société SATM C/ [W] S.A. CARFUEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANTE : LA SOCIETE SATM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assisté de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [Z] [W] né le 13 Mars 1970 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 LA SOCIETE CARFUEL [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Philippe DUCRET de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324 assisté de Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier de justice du 10 juin 2021, [Z] [W] a fait assigner la SAS Carfuel à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon pour être indemnisé de dommages causés lors d'une livraison de fioul à son domicile le 19 septembre 2018. Il expose que, pendant le remplissage de la cuve enterrée dans son jardin, le pistolet d'approvisionnement s'est désengagé de la cuve et le fioul a aspergé en pluie le chauffeur et lui-même, ainsi que la pelouse et une partie de la façade de sa maison. Par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2021, la société Carfuel a appelé en garantie la SASU SATM qui assurait la livraison en exécution d'un contrat de transport. La société SATM a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action de la société Carfuel à son encontre irrecevable comme étant prescrite en application de l'article L.133-6 du code de commerce ou forclose en application de l'article L.133-3 du même code. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion opposées par la société SATM, - condamné la société SATM à payer à la société Carfuel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SATM aux dépens de l'incident, - et renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société SATM devant être adressées par le RPVA le 23 juin 2022 avant minuit à peine de rejet. La société SATM a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 avril 2022. Par ordonnance du 20 avril 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2022 à 13h30. En ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société SATM demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 795 et 122 du code de procédure civile et L.133-3, L.133-6 et L.110-4 du code de commerce : - réformer l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ; statuant à nouveau, - juger irrecevable car prescrite l'action de la société Carfuel à l'encontre de la société SATM en application de l'article L.133-6 aliéna 2 du code de commerce ; - la juger également irrecevable car forclose en application de l'article L.133-3 du code de commerce ; - condamner la société Carfuel à payer à la société SATM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 10 novembre 2022, la société Carfuel demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 2224 du code civil et L.133-3 et L.133-6 du code de commerce : - déclarer recevable l'action formée par la société Carfuel à l'encontre de la société SATM ; - juger que l'action de Carfuel à l'encontre de la SATM n'est ni prescrite ni forclose ; - débouter la SATM de l'intégralité de ses demandes ; - condamner tout succombant à verser à Carfuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 30 août 2022, M. [W] demande à la Cour, en visant les articles 133-1 et suivants du code de commerce, de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON le 22 mars 2022 en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion opposées par la société SATM, - condamné la société SATM à payer à la société Carfuel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SATM aux dépens de l'incident, - renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société SATM qui devront être adressées par le RPVA le 23 juin 2022 avant minuit à peine de rejet ; - condamner la société SATM à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription L'article L.133-6 du code de commerce prévoit que 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour ou la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. (...)' Le juge de la mise en état a dit que sont concernées par cette courte prescription les seules actions découlant du contrat de transport, et notamment les actions pour avaries ou pertes affectant la marchandise livrée, ou le retard de livraison, le transporteur étant tenu d'une obligation de résultat lors de l'exécution du contrat de transport, de sorte que le seul fait de ne pas avoir exécuter convenablement le transport engage la responsabilité du transporteur en dehors de toute faute, en application de l'article L 133-1 du code de commerce. Il envisage les seuls dommages causés aux marchandises, et non ceux causés par les marchandises. Ce texte ne s'applique pas aux actions fondées sur des préjudices distincts du contrat de transport. Tel est le cas d'une action en indemnisation de dommages corporels ou de dommages matériels n'affectant pas la marchandise, mais les biens d'un tiers. En effet, la responsabilité de l'auteur ne pourra, dans ce cas, être engagée que si la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage causé est rapportée, conformément au droit commun de la responsabilité. En l'espèce, M. [W] a subi des dommages corporels et matériels affectant sa personne et ses biens.Dans ces conditions, l'action de la société Carfuel à l'encontre de la société SATM est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, et non sur l'inexécution du contrat de transport, et elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun qui court à compter de la réalisation du dommage (dont la date est en l'espèce celle de la livraison). Le premier juge a ajouté que les développements quant à une éventuelle prorogation contractuelle du délai de la prescription annale sont dès lors sans objet. La société Carfuel a fait assigner la société SATM par acte du 8 juillet 2021, date à laquelle le délai de 5 ans à compter du dommage n'était pas expiré. Son action est recevable. Sur la portée de la clause contractuelle de garantie La société Carfuel fait valoir qu'aux termes de l'article 12 du contrat de transport conclu avec la société SATM le 30 mars 2000, celle-ci SATM s'est engagée à réparer les dommages occasionnés dans le cadre du contrat susvisé, dans les termes suivants : ' Le Transporteur s'engage à indemniser le Donneur d'Ordre de tout dommage direct ou indirect que le Donneur d'Ordre pourrait subir du fait du non-respect par le Transporteur de l'une quelconque de ses obligations et/ou en cas de non-respect des Dispositions.' Rappelant que l'article 2254 du code civil autorise les parties à déroger contractuellement aux délais de prescription, la société Carfuel soutient que ce texte édicte une garantie conventionnelle, par essence autonome, qui suppose l'application de la prescription de droit commun et exclut les dispositions restrictives des articles L.133-3 et L.133-6 du code de commerce qui, étant dérogatoires au droit commun, doivent être appréciées strictement. La société SATM répond avec justesse que l'allongement par les parties du délai de prescription doit être clair et non équivoque, ce qui ne ressort pas de cette clause qui ne traite aucunement des règles de prescription. Sur le domaine d'application de la prescription annale La société SATM reproche au juge de la mise en état de n'avoir pas tenu compte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.133-6 précité, en ce qu'il vise 'toutes les autres actions' auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. Elle soutient que ce texte ne restreint pas son application à une action pour perte ou avarie de la marchandise et s'applique à toute action qui vise à rechercher la responsabilité du voiturier. L'appelante fait valoir que la jurisprudence soumet, en conséquence, à la prescription annale les actions pour d'autres causes que les pertes ou avaries, telles que les retards et non-livraisons, le recouvrement des frais de transport, la réparation des dégâts occasionnés par le véhicule du transporteur à l'immeuble du client... La société Carfuel soutient aussi que les prescriptions particulières du régime des transporteurs ne s'appliquent pas aux moyens de défense soulevés par l'une des parties. Or, selon elle, une assignation en intervention forcée ayant pour objectif d'appeler en garantie une partie constitue une défense au fond. La jurisprudence évoquée par la société Carfuel s'applique aux conséquences de l'appel en garantie, en ce qu'il prive la partie auteur de cet appel de la faculté de faire valoir ensuite une exception devant être soulevée avant toute défense au fond, mais elle est inopérante pour apprécier la recevabilité de l'action en garantie. Sur ce, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'article L.133-6 du code de commerce, en son alinéa 2, ne prévoit aucune restriction quant à la nature des actions et des dommages découlant du contrat de transport. Le dommage subi par M. [W] est consécutif à l'opération de livraison du fioul qui est elle-même incluse dans les obligations contractuelles du transporteur. Si l'action principale de M. [W] est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, il n'en va pas de même pour l'action en garantie exercée par le vendeur Carfuel contre la société SATM, recherchée en sa qualité de transporteur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [W], le délai d'un mois pour l'action en garantie, prévu par l'alinéa 4 de l'article L.133-6, ne s'applique que lorsque l'action principale est elle-même fondée sur le contrat de transport ou de commission de transport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'action exercée par la société Carfuel contre la société SATM est soumise au délai annal prévu par ce texte. La société Carfuel, informée du sinistre, était tenue d'agir dans le délai d'un an à l'encontre du transporteur responsable, quand bien même M. [W] n'avait pas encore engagé d'action à son encontre. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la forclusion alléguée à titre subsidiaire par la société SATM, l'ordonnance attaquée est réformée et l'action dirigée à son encontre déclarée prescrite. Sur les autres demandes En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conserve la charge de ses dépens exposés dans l'incident et en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action exercée par la SA Carfuel à l'encontre de la SASU SATM ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés dans l'incident et en appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.133-6 du code de commerce ou forclose en aparticle 12 du contrat de transport conclu avearticle L.133-3 du code de commercearticle 2254 du code civil autorise les parties àarticle 1269 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63c108b3bf9fd47c90a13a32
Données disponibles
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