Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108e6bf9fd47c90a13a54
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02860 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUDO Minute n° 23/00009 S.A. DOMOFINANCE C/ [N] [K], [E], S.A. SOLUTION ECO ENERGIE Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-156 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [L] [N] [K] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Maître [M] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE [Adresse 2] [Localité 7] Non représentée S.A. SOLUTION ECO ENERGIE exerçant sous l'enseigne SOLECO [Adresse 3] [Localité 8] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande signé le 28 mars 2017, M. [L] [N] [K] a conclu avec la SAS Solution Eco Energie (ci-après la SAS Soleco) un contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29.900 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant. Les biens ont été livrés et installés le 30 avril 2017 Suivant actes d'huissier du 24 juin 2020, M. [N] [K] a fait assigner la SA Domofinance et la SAS Soleco puis le 9 août 2021 Mme [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Soleco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, débouter la banque de sa demande de restitution des fonds, subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la banque à lui rembourser les sommes perçues au titre du prêt et à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Domofinance a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de M. [N] [K] à reprendre le paiement du prêt, subsidiairement à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées, fixer sa créance à la procédure collective de la société Soleco et la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - annulé le contrat de vente conclu le 28 mars 2017 entre M. [N] [K] et la SAS Soleco - annulé le contrat de crédit affecté conclu le 28 mars 2017 entre M. [N] [K] et la SA Domofinance - condamné la SAS Soleco prise en la personne de son liquidateur judiciaire à verser à M. [N] [K] la somme de 21.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 et en tant que de besoin fixé cette créance au passif de la procédure collective de la société - ordonné à la SAS Soleco prise en la personne de son liquidateur judiciaire de récupérer les biens dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et de remettre le domicile de M. [N] [K] en son état antérieur, et dit qu'à défaut M. [N] [K] sera réputé devenir propriétaire des biens - ordonné la privation de la SA Domofinance de son droit à restitution du capital prêté - condamné la SA Domofinance à verser à M. [N] [K] toute somme versée en exécution du contrat de crédit annulé avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 - rejeté la demande de la SA Domofinance en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Soleco - condamné solidairement la SAS Soleco et la SA Domofinance à verser à M. [N] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens - rejeté toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2021, la SA Domofinance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu le 28 mars 2017 entre M. [N] [K] et la SAS Soleco, annulé le contrat de crédit affecté conclu le 28 mars 2017 avec M. [N] [K], ordonné la privation de son droit à restitution du capital prêté, l'a condamnée à verser à M. [N] [K] toute somme versée en exécution du contrat de crédit annulé avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, rejeté sa demande en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Soleco et l'a condamnée à verser à M. [N] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - in limine litis déclarer ses demandes et conclusions d'appel recevables et débouter M. [N] [K] de ses demandes - à titre principal, débouter M. [N] [K] de ses demandes et lui ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté jusqu'à parfait règlement - à titre très subsidiaire, si la cour confirme l'annulation des contrats, condamner M. [N] [K] à lui rembourser le capital prêté sous déduction des échéances réglées et fixer sa créance à la procédure collective de la SAS Soleco à la somme de 29.900 euros à titre chirographaire au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté - à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une faute, condamner M. [N] [K] à lui restituer le capital et à défaut une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers de ce capital - en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Roche-Dudek. Sur la recevabilité de ses demandes, la SA Domofinance expose que ses conclusions d'appel comportent un dispositif comprenant des prétentions déterminant l'objet du litige, qu'elle n'est pas tenue de reprendre les chefs du dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation et que les demandes d'irrecevabilité doivent être rejetées. Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l'article 1128 du code civil sont réunies, que l'intimé ne peut invoquer la nullité du contrat principal alors qu'il n'a pas exercé son droit de rétractation, que les panneaux photovoltaïques ont été livrés, installés et raccordés, que l'installation fonctionne et produit de l'électricité revendue depuis 2018 et s'oppose à la demande de nullité. Sur le non respect des dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande comprend toutes les indications nécessaires quant aux caractéristiques essentielles des biens, que le prix unitaire n'est pas exigé, que les conditions de paiement sont précisées, que le TEG est indiqué sur l'offre de prêt, que le nom du technicien est indiqué et que le bon de commande comprend un bordereau de rétractation, de sorte que le contrat principal est régulier. Elle rappelle que la nullité encourue est une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que l'acquéreur avait connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu'il avait l'intention de réparer le vice puisqu'il a accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, perçu les revenus de la revente d'énergie et attendu plus de trois ans pour introduire son action. Elle en déduit que le jugement ayant prononcé la nullité du contrat doit être infirmé. Sur le dol, elle fait valoir que M. [N] [K] ne démontre pas avoir été victime de manoeuvres dolosives, que le bon de commande ne contient aucune promesse d'autofinancement et que le bon de livraison a été signé sans réserve. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la poursuite du contrat de crédit selon les conditions contractuelles. A titre subsidiaire, si la cour confirme l'annulation des contrats, l'appelante soutient que l'intimé doit être condamné à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu'elle a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison signée sans réserve par l'emprunteur qui a demandé le versement des fonds au vendeur, qu'elle n'a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu'elle a attendu de recevoir l'attestation de conformité du Consuel pour libérer les fonds, qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive d'EDF, qu'elle n'est astreinte à aucun devoir de mise en garde quant à l'opération financée et en déduit que M. [N] [K] doit lui restituer le capital prêté et être débouté de sa demande en remboursement des sommes prêtées qui seront déduites du capital à restituer. Plus subsidiairement, elle fait valoir que l'intimé ne peut prétendre qu'à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu'il ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il dispose d'une installation en état de fonctionnement qu'il conservera eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur et qui produit de l'énergie depuis 2018 dont il perçoit les revenus. Elle conclut en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital. Enfin l'appelante sollicite la fixation de sa créance en garantie au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Soleco en application des dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [N] [K] demande à la cour de : - in limine litis prononcer l'irrecevabilité des demandes et des conclusions d'appel de la SA Domofinance - sur le fond débouter la SA Domofinance de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions - à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement sur le droit à restitution du prêteur, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit - en tout état de cause condamner la SA Domofinance à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé soutient que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'appelante ne réitère pas expressément les chefs de jugement critiqués, que ses demandes ne portent pas sur l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt non visée au dispositif des conclusions, que la cour n'est donc pas saisie de ces points et ne peut que confirmer le jugement. Sur la nullité du contrat principal, il expose que le bon de commande contient une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation en violation de l'article L.121-21 du code de la consommation, que les biens ont été installés avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, que le démarcheur lui a fait signer une autorisation de prélèvement avant la fin du délai de rétractation, que les informations précontractuelles prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation ne lui ont pas été transmises, qu'en violation de l'article L.121-23 du code de la consommation, le bon de commande ne précise pas le nom lisible du démarcheur, la date de livraison, les caractéristiques précises des biens offerts (marque, type et nombre des matériels vendus), le coût du crédit ni l'évaluation de la productivité. Il en déduit que le contrat principal est nul, que cette nullité ne peut être couverte au vu des conditions générales écrites en petits caractères alors qu'il ne maîtrise pas le français, qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public qui entraîne celle du contrat de crédit affecté en raison de l'interdépendance des contrats. Sur la responsabilité de la banque, il expose qu'elle a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité et sans s'être assurée de la complète exécution de la prestation, qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison qui est imprécise et doit être privée de sa créance de restitution. L'intimé soutient avoir subi un préjudice lié à l'absence de DAACT, à l'impossibilité d'amortissement de l'investissement, à la panne de son installation depuis 2021, à l'absence de recours possible contre le vendeur qui est en liquidation judiciaire et estime que son préjudice découle directement des fautes du prêteur qui doit être privé de sa créance de restitution. A titre subsidiaire, il fait valoir au visa de l'article L.311-8 du code de la consommation, que la banque a manqué à ses obligations et doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. Par acte du 28 janvier 2022 remis à domicile, la SA Domofinance a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Soleco, qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes et des conclusions Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il est relevé que, si au dispositif de ses conclusions M. [N] [K] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes et conclusions de la SA Domofinance, il développe dans ses écritures des moyens aux termes desquels il soutient que la cour n'est pas saisie valablement de demandes d'infirmation de l'annulation des contrats de vente et de prêt et doit confirmer le jugement. Il est observé qu'il ne développe aucun moyen relatif à une irrecevabilité des prétentions de l'appelante. Sur la validité de la saisine de la cour, il est constaté que la SA Domofinance a expressément visé à la déclaration d'appel les chefs du jugement relatifs à l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt conclus le 28 mars 2017 et qu'au dispositif de ses conclusions d'appel du 25 janvier 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] [K] de l'intégralité de ses demandes, de lui ordonner de reprendre le règlement des échéances du prêt et subsidiairement de le condamner à lui rembourser le capital prêté. Il ressort de ce dispositif que l'appelante ne se bornait pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise sans formuler de prétentions, étant rappelé qu'elle n'est pas tenue de reprendre dans ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation. Il s'ensuit que la cour est valablement saisie des chefs du jugement relatifs à l'annulation des contrats et que M. [N] [K] doit être débouté de ses demandes d'irrecevabilité. Sur l'annulation du contrat de vente Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente signé le 28 mars 2017 par M. [N] [K] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Il ressort de l'examen du bon de commande produit en original par l'intimé, qu'aucune date ou délai de livraison n'est mentionné, la case 'date prévue de livraison' étant vierge de toute mention manuscrite. Il s'ensuit que l'absence de délai de livraison emporte nullité du contrat principal. S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'acquéreur a entendu confirmer l'obligation entachée de nullité alors qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, étant relevé que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande, soit les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, n'étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu le 28 mars 2017 entre M. [N] [K] et la SAS Soleco. Sur l'annulation du contrat de prêt En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le jugement ayant annulé le contrat de prêt conclu avec la SA Domofinance est confirmé et l'appelante est en outre déboutée de sa demande de condamnation de l'emprunteur à reprendre le règlement des échéances du prêt. Sur le remboursement du capital prêté L'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation, de sorte qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 30 avril 2017, que l'attestation de conformité a été délivrée le 10 mai 2017, que les panneaux photovoltaïques ont été raccordés au réseau ERDF et que l'emprunteur a signé un contrat de rachat d'électricité avec EDF dont il perçoit les revenus depuis décembre 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments il doit être considéré qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque, relative à l'absence de vérification formelle du contrat principal, le fait que les panneaux seraient en panne depuis 2021 étant sans lien avec la faute du prêteur. En conséquence, M. [N] [K] doit être condamné à restituer à la SA Domofinance le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées. Le jugement déféré est infirmé et la demande de remboursement des échéances prêtées est rejetée puisqu'elles seront déduites du capital dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon les dispositions de l'article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 et il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à ce devoir d'explication est sanctionné, suivant l'article L. 311-48 devenu L. 341-2, par la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts. En l'espèce, eu égard à l'annulation du contrat de prêt impliquant la remise des parties en leur état initial avec restitution du capital emprunté, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts puisqu'il n'y a aucune perception d'intérêts pour le prêteur. M. [N] [K] est en conséquence débouté de sa demande. Sur l'appel en garantie En application de l'article L. 311-33 devenu L.312-56 du code de la consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, le contrat principal ayant été annulé pour non respect par le vendeur des dispositions du code de la consommation, il convient de faire application de l'article susvisé et, eu égard à la liquidation judiciaire de la SAS Soleco, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société la somme de 29.900 euros au titre de la créance en garantie de remboursement du capital prêté de la SA Domofinance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens à l'égard de la SA Domofinance. Il convient de condamner M. [N] [K], partie perdante aux dépens d'appel, de le condamner à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande de ce chef à l'encontre de l'appelante tant en première instance qu'en appel. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DEBOUTE M. [L] [N] [K] de sa demande d'irrecevabilité des demandes et conclusions d'appel de la SA Domofinance ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente conclu le 28 mars 2017 entre M. [L] [N] [K] et la SAS Solution Eco Energie et annulé le contrat de crédit affecté conclu le 28 mars 2017 entre M. [L] [N] [K] et la SA Domofinance ; L'INFIRME en ce qu'il a ordonné la privation de la SA Domofinance de son droit à restitution du capital prêté, condamné la SA Domofinance à verser à M. [L] [N] [K] toute somme versée en exécution du contrat de crédit annulé avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, rejeté la demande de la SA Domofinance en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, condamné la SA Domofinance à verser à M. [L] [N] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, DEBOUTE la SA Domofinance de sa demande de condamnation de M. [L] [N] [K] à reprendre le paiement des échéances du prêt ; CONDAMNE M. [L] [N] [K] à verser à la SA Domofinance la somme de 29.900 euros au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances déjà versées ; FIXE la créance de la SA Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie à la somme de 29.900 euros au titre de la garantie de remboursement du capital prêté ; DEBOUTE M. [L][N] [K] de sa demande de condamnation de la SA Domofinance à lui payer toute somme versée en exécution du contrat de crédit annulé, de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamner la SA Domofinance aux dépens de première instance; Y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [N] [K] à verser à la SA Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [L] [N] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [N] [K] aux dépens d'appel sans application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 1128 du code civil sont réuniesarticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile et in solarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.221-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.121-23 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article L.221-5 du code de la consommation ne lui ontarticle L.312-56 du code de la consommation.article L.121-21 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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63c108e6bf9fd47c90a13a54
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