Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1091cbf9fd47c90a13a56
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°23/00020 RG 22/00125 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU5T ----------------------------------- S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ [Adresse 5] ----------------------------------- Tribunal d'Instance d'EPINAL 18 Janvier 2018 RG 11-16-196 Cour d'appel de NANCY Arrêt du 18 juillet 2019 RG 18/00660 Cour de cassation Arrêt du 30 septembre 2021 N°20-17.290 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte sous seing privé du 9 avril 2014, M. [J] [S], propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 4], a signé avec M. [X] [F] une promesse synallagmatique de vente sous la condition suspensive, stipulée au seul profit de l'acquéreur, de l'obtention dans le délai de 30 jours, d'un prêt d'un montant de 120.000 euros, remboursable en 25 années, la demande de prêt devant être déposée dans les dix jours. Par acte d'huissier du 21 mars 2016, M. [S] a fait assigner M. [F] devant le tribunal d'instance d'Epinal et par acte du 26 décembre 2016, le défendeur a appelé en garantie la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci après la BPALC), le tribunal ayant ordonné la jonction des procédures. Au dernier état de la procédure, M. [S] a sollicité la condamnation in solidum de M. [F] et la SA BPALC à lui verser la somme de 7.200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de M. [S] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la SA BPALC à le garantir de toute condamnation et lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BPALC a soulevé la nullité de l'assignation et sollicité subsidiairement le rejet des demandes dirigées à son encontre, la réduction de la clause pénale et en tout état de cause la condamnation de M. [F] à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal a : - déclaré recevable l'appel en garantie formé par M. [F] à l'encontre de la SA BPALC - condamné in solidum M. [F] et la SA BPALC à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - condamné la SA BPALC à payer à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné in solidum M. [F] et la SA BPALC aux dépens. M. [F] a interjeté appel du jugement et par arrêt du 18 juillet 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamné M. [F] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les sommes de 800 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, débouté M. [F] et M. [S] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA BPALC, débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées contre M. [S] et la SA BPALC a Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, débouté M. [F] et la SA BPALC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 18 juillet 2019 pour violation des articles 1179 et 1134 du code civil, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Metz. La Cour a fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive était imputable à M. [F] au motif qu'il avait commis une négligence fautive pour n'avoir pas justifié du refus du prêt sollicité aux conditions fixées dans le délai d'un mois prévu à la promesse ni sollicité du vendeur la prorogation de la durée de la condition suspensive comme le permettait la promesse, alors que de telles obligations ne résultaient pas du contrat, et par des motifs impropres à caractériser l'empêchement par l'acquéreur de l'accomplissement de la condition suspensive après avoir constaté que M. [F] justifiait du dépôt d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies à la promesse. Par déclaration du 11 janvier 2022, la SA BPALC a saisi la cour de renvoi (RG 22/125) et a déposé une seconde déclaration de saisine le 8 mars 2022 (RG 22/575). Par ordonnance du 7 juin, la jonction des procédures n° RG 22/575 et RG 22/125 a été prononcée. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2022, la SA BPALC demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures RG 22/125 et RG 22/575 - prononcer la nullité du jugement et statuer par l'effet dévolutif de l'appel - subsidiairement infirmer le jugement du 18 janvier 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par M. [F] et l'a condamnée in solidum avec M. [F] à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'a déboutée de ses demandes - statuant à nouveau déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par M. [F] à son encontre et subsidiairement mal fondé, l'en débouter - déclarer M. [S] et M. [F] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre et les rejeter - très subsidiairement, réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions et juger que M. [F] devra supporter 90 % de la dette et elle-même les 10 % restant - en tout état de cause condamner in solidum M. [S] et M. [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La banque expose que le jugement est nul pour vice de formé tiré de la non-application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal ayant omis d'indiquer la date des dernières conclusions des parties et que M. [S] n'est pas fondé à soutenir que ce moyen serait irrecevable comme nouveau ou que l'exception aurait dû être soulevée in limine litis devant la cour de Nancy, alors que seules les prétentions nouvelles sont prohibées et qu'aucune disposition n'interdit aux parties de développer des moyens nouveaux. Sur les demandes principales de M. [S], elle soutient que s'il est exact que toute personne peut rechercher la responsabilité délictuelle d'une personne physique ou morale dès lors qu'un manquement contractuel lui a causé un dommage, elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de M. [F] ce qui exclut que sa responsabilité délictuelle soit engagée à l'égard de M. [S]. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reconnu la moindre responsabilité et n'a pas acquiescé au jugement exécutoire du tribunal d'instance d'Epinal, le règlement de la condamnation étant au contraire intervenu «'sous les plus expresses réserves compte tenu de l'appel interjeté par M. [F] et ne valant en aucun cas acquiescement'», qu'au regard de la durée de la procédure, le choix de régler les condamnations sous réserve de la procédure d'appel était justifié et que sa reprise d'instance est recevable. La banque fait valoir que les clauses figurant dans la promesse synallagmatique de vente ont été librement et exclusivement négociées entre M. [S] et M. [F], qu'elle n'est ni partie ni liée par ces clauses notamment celle relative à la date limite prévue pour l'expiration de la clause suspensive, et que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de refuser de consentir un crédit de même qu'il n'est pas lié par un accord de principe lequel ne l'oblige qu'à poursuivre les négociations de bonne foi. Elle expose que M. [F] a déposé auprès de ses services une demande de prêt le 14 avril 2014, qu'il n'a jamais justifié avoir présenté d'autres demandes auprès d'autres établissements de crédit comme il en avait la possibilité, qu'elle n'avait aucune obligation de respecter le délai de 30 jours prévu au compromis de vente alors qu'elle a réceptionné la demande le 25 avril 2014, qu'elle n'est pas responsable du dépôt tardif de la demande de prêt, qu'elle a étudié le dossier rapidement et avec sérieux et bonne foi pour établir une proposition de prêt, que s'agissant d'une acquisition à but locatif, elle a proposé à l'emprunteur un prêt d'une durée de 15 ans, ce qu'il a accepté, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette modalité n'était pas conforme à la demande de crédit.'Elle conteste formellement les allégations non étayées de M. [F] selon lesquelles un de ses préposé l'aurait assuré d'obtenir le crédit aux conditions qu'il sollicitait, ajoutant que le courrier de l'emprunteur du 30 mars 2015 est inopérant, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Elle ajoute que le fait qu'elle ait pu indiquer à M. [F] qu'elle lui apporterait une réponse dans les meilleurs délais confirme qu'aucun accord de principe ne lui avait été donné lorsqu'il a déposé sa demande laquelle devait faire l'objet d'une étude, qu'en tout état de cause, aucun contrat de prêt n'a été conclu avec M. [F] de sorte qu'elle n'a pu commettre une faute contractuelle à son égard'et que M. [S] ne démontre aucun lien de causalité entre les agissements qu'il lui reproche et le préjudice qu'il prétend avoir subi. Elle conteste également être responsable de la non réitération de l'acte authentique, alors que l'emprunteur, en faveur duquel la condition suspensive était prévue, pouvait y renoncer, comme il pouvait renégocier un délai supplémentaire avec le vendeur pour solliciter un prêt auprès d'une autre banque ou modifier les conditions du prêt telles que prévues au compromis. S'agissant de l'appel en garantie, elle soutient qu'il est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisqu'il n'est que l'accessoire de la demande principale, et subsidiairement sans objet et mal fondé. Elle prétend que M. [F] est seul responsable de la situation dès lors qu'il a négocié seul les caractéristiques du prêt inscrites au compromis sans s'assurer qu'un établissement de crédit les suivraient, qu'il ne s'est adressé qu'à un seul établissement de crédit alors qu'il s'était engagé à en solliciter plusieurs, qu'il a attendu 9 jours avant l'expiration du délai qui lui était imparti par le compromis pour déposer auprès d'elle sa demande de prêt et qu'il a accepté les caractéristiques du prêt proposé alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elles différaient de celles prévues au contrat, qu'il n'a pas fait usage de la possibilité prévue au compromis de solliciter une prorogation de la durée de la condition suspensive ou renoncé à ladite condition suspensive stipulée en sa faveur, qu'enfin, il a attendu la mi-mai 2014 soit après l'expiration du délai prévu par le compromis pour recontacter la banque. A titre très subsidiaire, la banque sollicite une réduction de la clause pénale en rappelant que M. [S] percevait des loyers de l'immeuble en vente et l'a finalement vendu ainsi qu'indiqué dans les procédures antérieures, ainsi qu'un partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de M. [F]. Enfin elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation pour résistance abusive alors que la défense en justice est un droit ouvert à chacun et que la preuve n'est pas rapportée d'un abus de ce droit. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de: - à titre principal déclarer recevable et bien fondé son appel contre le jugement rendu le 18 juin 2018 - infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la SA BPALC à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné in solidum avec la banque aux dépens - déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, les demandes de M. [S] et les rejeter - reconventionnellement condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SA BPALC à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre - condamner la SA BPALC à lui payer les sommes de 2.000 euros pour résistance abusive et vexatoire et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter les demandes de la banque - condamner solidairement M. [S] et la SA BPALC aux dépens d'instance et d'appel. Il expose que M. [S] n'est pas fondé à mobiliser la clause pénale prévue au compromis de vente en raison de l'absence de réitération définitive de la vente, alors que le principe de réitération prévu par l'article 1589 du code civil suppose que la promesse soit juridiquement valable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il soutient qu'il n'a jamais signé ni apposé la mention «'déclarations certifiées exactes'» en bas du paragraphe C du compromis relatif aux caractéristiques du prêt, que le vendeur ne pouvait l'obliger à solliciter le prêt immobilier auprès d'un autre organisme que la BPALC comme stipulé au paragraphe E, que le fait de lui imposer de déposer sa demande de prêt dans un délai de 10 jours est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation et que l'ensemble de ces irrégularités justifie que le compromis soit déclaré nul et de nul effet. Il ajoute que la validité de la condition suspensive relative au financement a été fixée de manière unilatérale à 30 jours par le vendeur qui ne peut s'exonérer des règles ainsi fixées, alors que la demande de prêt a été déposée le 25 avril 2014 et qu'elle est parfaitement conforme aux caractéristiques définies à la promesse, qu'aucune faute, négligence, passivité, mauvaise foi ou tout abus de droit ne peut lui être imputé, de sorte que chaque partie a retrouvé sa liberté sans indemnité le 10 mai 2014. A titre subsidiaire, sur l'appel en garantie, M. [F] expose qu'il a maintenu au-delà du 10 mai 2014, date d'expiration de la condition suspensive, sa demande de prêt sollicitée en avril, et que ce n'est qu'en raison des délais de constitution et d'étude des dossiers de prêt inhérents à la banque qu'il n'a été informé de la réponse négative que le 4 juillet 2014. Il rappelle que sa demande de prêt était parfaitement conforme aux conditions du compromis et que tant sa modification unilatérale que le refus de lui accorder un prêt sur la base de 15 années ne lui sont pas imputables. Il fait valoir qu'il résulte de la lettre de la banque du 25 avril 2014 qu'il a été pris acte de sa demande de prêt d'un montant de 120.000 euros sur une durée de 300 mois, aucune autre offre ou simulation n'étant alors formulée et qu'il n'a jamais accepté une proposition de prêt sur une durée de 180 mois qui aurait été peu réaliste au regard de ses revenus. Il soutient que le dysfonctionnement de la banque qui a tergiversé en entendant unilatéralement modifier la durée initiale pour finalement refuser le prêt téléphoniquement fin juin 2014 avant, sur son insistance, de notifier son refus par courrier du 4 juillet 2014, est à l'origine de l'échec de la transaction immobilière et de la non réitération du compromis par acte authentique. Il ajoute qu'il appartenait à la banque, si elle n'envisageait pas de lui accorder un prêt dans les conditions stipulées au compromis, de le lui faire savoir immédiatement au lieu de lui indiquer que la demande de prêt devait être sensiblement modifiée, sans toutefois lui adresser un quelconque avenant modificatif, avant sa réponse négative du 4 juillet 2014. Il sollicite enfin par application de l'article 1231-5 du code civil la minoration de la clause pénale compte tenu de ses revenus modestes et du fait que l'immeuble a été vendu et le prix payé par l'acquéreur et forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts tant à l'encontre de M. [S] pour procédure abusive et vexatoire qu'à l'encontre de la banque pour résistance abusive et frustratoire. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de : - déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé l'appel formé par la SA BPALC et le rejeter - déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé l'appel incident et l'appel formés par M. [F] - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter la SA BPALC et M. [F] de l'ensemble de leurs prétentions - condamner M. [F] et la SA BPALC solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens d'instance et d'appel. Sur la nullité du jugement, il fait valoir que cette exception constitue un moyen nouveau devant la cour de renvoi, que cette exception qui aurait dû être présentée in limine litis est irrecevable, qu'elle est en tout état de cause infondée, la procédure suivie devant le tribunal d'instance d'Epinal étant une procédure orale n'exigeant pas le visa par le juge des dernières conclusions des parties lesquelles peuvent développer leur argumentation et moyens à l'audience, étant ajouté que le premier juge a exposé la position de chacune des parties, suppléant à l'absence de visa. Sur le fond, au visa de l'article 1589 du code civil, il soutient que la clause pénale doit être appliquée dès que le refus de prêt de la banque intervient postérieurement à la date fixée à la promesse, qu'en l'espèce, la durée de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt a été fixée à 30 jours, soit jusqu'au 10 mai 2014 à 18 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation et qu'il est constant que la banque a refusé d'accorder le prêt le 4 juillet 2014, soit plusieurs mois après le délai. Il fait valoir que M. [F] a fait preuve de négligence et de passivité, ce qui mobilise la clause pénale, que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy a été cassée pour avoir ajouté à la promesse et n'avoir pas suffisamment caractérisé la négligence fautive de M. [F], que la promesse de vente mentionnait une réitération de la vente chez le notaire au plus tard au mois de juin 2014, que M. [F] ne justifie pas avoir recherché activement un financement conformément aux conditions de la promesse, le refus de la banque visant une offre de prêt manifestement non conforme à la promesse concernant le délai de remboursement du prêt, qu'il ne l'a à aucun moment informé jusqu'au 4 juillet 2014 de l'absence de réponse de la banque relativement à l'instruction de sa demande de financement, contrairement à l'exigence de bonne foi que requiert l'application des conditions, et qu'il n'a pas exercé la faculté de solliciter la prorogation du délai de validité de la clause résolutoire. La vente n'ayant pu être réitérée dans le délai prévu en raison de l'absence fautive d'obtention de financement par l'acquéreur, l'application de la clause pénale à titre d'indemnisation forfaitaire du préjudice correspondant à l'immobilisation de son bien est justifiée. Sur la nullité du compromis de vente, M. [S] expose que l'acte dans son entier a été paraphé et signé par M. [F], que la promesse n'impose pas des signatures complémentaires concernant les clauses relatives à la condition suspensive, que le délai de réalisation de la condition suspensive, fixé à un mois, à compter du 9 avril jusqu'au 10 mai 2014 est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, que la clause qui impose un délai de dépôt de prêt n'a pas pour effet d'annuler l'acte dans son entier, de sorte que la stipulation visant à imposer l'obtention du prêt dans le délai d'un mois reste valable. Sur la mise en cause de la banque, il fait valoir qu'outre les négligences de M. [F], il a été victime des errements de la banque dans la gestion du dossier, aboutissant finalement à un refus de prêt non conforme et tardif. Enfin, il conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts de M. [F], n'ayant fait qu'user d'un droit à sa disposition et s'étant heurté au refus catégorique de tout règlement amiable. MOTIFS DE LA DECISION : En liminaire, la jonction ayant déjà été prononcée, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur la nullité du jugement Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les conclusions de M. [S] ne comportant en leur dispositif aucune demande d'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement formée par la SA BPALC, la cour n'a pas à statuer sur ce point. Les dispositions des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à la procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience. En l'espèce, la procédure suivie devant le tribunal d'instance d'Epinal est une procédure orale et le jugement précise que M. [S], M. [F] et la BPALC, représentés par leurs conseils, se sont rapportés à leurs dernières écritures dont il fait un exposé de leurs prétentions et moyens. Il s'ensuit que la demande de nullité du jugement est rejetée. Sur la recevabilité des appels et des demandes Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque. En l'espèce, il est constaté que M. [S] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité des appels formés par la SA BPALC et M. [F], de sorte qu'il est débouté de sa fin de non recevoir. Si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [S], M. [F] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir qui ne peut qu'être rejetée. Il en est de même pour la SA BPALC qui ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de M. [F] et M. [S]. Sur la demande en paiement L'article 1178 du code civil dispose, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, la promesse de vente signée par les parties le 9 avril 2014 stipule que la vente de l'immeuble pour le prix de 72.000 euros auquel s'ajoute la commission de l'agence immobilière d'un montant de 8.000 euros, est soumise à la condition suspensive de l'obtention par M. [F] d'un prêt de 120.000 euros d'une durée de 25 ans, que la durée de validité de la condition suspensive est fixée à 30 jours soit jusqu'au 10 mai 2014 à 18 heures, que l'acquéreur s'engage à faciliter la constitution du dossier de prêt et à effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement afin de ne pas augmenter la durée d'immobilisation du bien à vendre, et notamment à déposer dans le délai de 10 jours une ou plusieurs demandes de prêt répondant aux caractéristiques définies et couvrant le montant global et qu'il a la possibilité de demander au vendeur la prorogation de la durée de la condition suspensive. Il est également prévu que l'acte authentique de réitération sera établi par Me [V], notaire, et signé en juin 2014, que si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu sans que ce défaut ne revienne à l'acquéreur, et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre, qu'en revanche, si la non-obtention du prêt a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur, comme en cas de comportement ou de réticence de nature à faire échec à la constitution du dossier ou la conclusion du prêt, le vendeur aura la possibilité de demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l'article 1178 du code civil, avec attribution de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive du bien à vendre. Dans le cas de refus de régularisation par acte authentique de la vente dans le délai imparti, sauf à ce qu'il soit justifié de l'application d'une condition suspensive, la partie qui n'est pas en défaut percevra de la partie défaillante la somme de 7.200 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi. Sur la nullité de la promesse de vente, si la clause qui oblige l'acquéreur à déposer la demande de prêt dans le délai de 10 jours est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation en ce qu'elle lui impose des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte - lequel précise que la durée de validité de la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui assument le financement de la vente ne peut être inférieure à 30 jours, le caractère illicite de cette clause n'affecte pas la validité de l'acte dans son ensemble, seule la clause litigieuse étant dépourvue d'effet. Par ailleurs, l'absence de signature de l'acquéreur en bas du paragraphe C du compromis concernant sa situation financière, sous la mention «'déclarations certifiées exactes'» n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, dont chaque page est paraphée par les deux parties et qui est revêtu de leur signature en dernière page. Enfin, contrairement à ce qu'indique M. [F], il ne lui est imposé aucune obligation de solliciter plusieurs établissements de crédit, les termes du compromis précisant seulement que l'acquéreur entend solliciter le crédit par des démarches personnelles auprès de la BPL ou de tout autre organisme bancaire. Il n'y a pas lieu dès lors à nullité du compromis ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Sur le fond, il est rappelé qu'il appartient au créancier d'une obligation sous condition suspensive de rapporter la preuve que le débiteur en a empêché la réalisation, le bénéficiaire de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt, souscrite dans son intérêt exclusif, étant pour sa part tenu de justifier qu'il a exécuté son obligation de solliciter un prêt conforme aux caractéristiques définies au compromis. En l'espèce, la banque a confirmé, aux termes du courrier adressé le 25 avril 2014 à M.'[F], avoir enregistré sa demande en vue de l'octroi d'un prêt destiné à l'acquisition d'une résidence locative, d'un montant de 120.000 euros et d'une durée de 300 mois. Il est ainsi établi que M. [F] a satisfait aux obligations mises à sa charge en sollicitant un prêt dont les modalités correspondent à celles définies au compromis de vente. S'il apparaît que la banque, aux termes de la lettre adressée le 4 juillet 2014 à M. [F] l'informant qu'elle n'a pas convenance à répondre favorablement à sa demande, fait référence à un prêt d'un montant de 120.000 euros d'une durée de 180 mois, aucun élément ne permet de considérer que l'acquéreur serait à l'origine de la modification apportée aux conditions de financement initialement sollicitées, alors qu'il indique par courrier adressé à la banque le 30 mars 2015, auquel aucune réponse n'a été donnée, que c'est lors du rendez-vous du 25 avril 2014 que celle-ci lui a soumis une demande de prêt d'une durée de 15 ans comme étant préconisée pour un achat à but locatif. M. [S], qui a été informé dès le 4 juillet 2014 de la réponse négative de la banque, ne peut pas davantage faire grief à M. [F] de ne pas l'avoir averti dès l'expiration du délai de validité de la condition suspensive, du refus de la banque de lui consentir le prêt sollicité alors qu'une telle obligation ne résulte pas des termes du contrat, étant de surcroît observé qu'est privée de tout effet comme étant de nature à accroître les obligations contractuelles de l'acquéreur, la clause prévoyant que la condition suspensive est réputée réalisée à défaut de notification au vendeur de la décision de refus du prêteur dans un certain délai. Il ne peut pas plus soutenir que l'acquéreur aurait commis une négligence fautive pour avoir omis de solliciter la prorogation de la durée de la condition suspensive ou de rechercher sérieusement un financement conforme aux caractéristiques de la promesse de vente en s'abstenant de solliciter d'autres établissements de crédit que la SA BPALC, alors que de telles obligations ne résultent pas du compromis, s'agissant d'une simple faculté laissée à l'acquéreur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que l'accomplissement de la condition suspensive a été empêché du fait d'une faute commise par l'acquéreur. En conséquence le jugement est infirmé et M. [S] débouté de sa demande en paiement formée contre M. [F] au titre de la clause pénale. S'agissant de la demande formée à l'encontre de la banque tendant à la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de celle-ci du fait de ses manquements contractuels à l'égard de M. [F], à l'origine du préjudice qu'ilsubit en en raison de la non réitération de la vente, il est rappelé qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, le banquier étant toujours libre, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, de proposer un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser un prêt, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire. Il ne peut dès lors être fait grief à la SA BPALC d'avoir proposé, après le dépôt de la demande d'un prêt de 120.000 euros d'une durée de 25 ans conforme aux stipulations du compromis de vente, d'autres modalités de remboursement que celles initialement sollicitées. De même, il n'est pas démontré que la banque aurait donné à l'emprunteur un accord de principe ou lui aurait laissé croire qu'elle donnerait suite à la demande de prêt qu'elle lui avait soumise le 25 avril 2014 prévoyant une durée d'amortissement de 15 ans, les allégations de M. [F] à cet égard n'étant étayées par aucun élément probant. Il s'ensuit que la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour avoir refusé le prêt sollicité. M. [S] ne peut pas plus soutenir que la banque aurait commis une faute pour avoir tardé à donner une réponse à l'emprunteur, étant observé que le délai de validité de la condition suspensive, fixé à 30 jours par les parties au compromis de vente auquel elle n'était pas partie, ne lui est pas opposable et que le délai d'instruction de la demande de prêt, du 25 avril au 4 juillet 2014, n'apparaît pas excessif. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [S] de sa demande en paiement formée contre la banque. Sur l'appel en garantie La demande principale en paiement étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie ni sur sa recevabilité. Sur les demandes de dommages-intérêts L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué. En l'espèce, M. [F] ne démontre par aucune pièce que M. [S] aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement déféré est confirmé. Pour le reste, l'appel en garantie formé par M. [F] contre la SA BPALC étant sans objet, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [S], partie perdante, est débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Il convient de le condamner à verser à M. [F] sur ce même fondement une indemnité de 1.000 euros ainsi que, in solidum avec M. [F], à la SA BPALC une indemnité de 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel. M. [S] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais afférents à l'appel en garantie de la banque qui demeureront à la charge de M. [F]. PAR CES MOTIFS LA COUR, DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d'annulation du jugement ; DEBOUTE M. [J] [S] de sa fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des appels formés par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et par M. [X] [F]; DEBOUTE M. [X] [F] de sa fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des prétentions de M. [J] [S] ; DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de la fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des prétentions de M. [J] [S] et M. [X] [F] ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [J] [S] ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande en paiement dirigée contre M. [X] [F] et contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par M. [X] [F] contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [X] [F] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [S] et M. [X] [F] in solidum à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel ; DEBOUTE M. [J] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens afférents à l'appel en garantie de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui demeureront à la charge de M.'[X] [F]. Le Greffier Le Président de chambre
Articles de loi cités
article L. 312-16 du code de la consommation et quarticle L. 312-16 du code de la consommation et que larticle 700 du code de procédure civile et in solarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1589 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63c1091cbf9fd47c90a13a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel