Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1091dbf9fd47c90a13a5a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 84 243 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGX Minute n° 23/00014 S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] C/ [P] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-608 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [I] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 28 février 2014, M. [I] [P] a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 5] (ci-après la CCM). Le 29 avril 2021, la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme. Par requête du 25 mai 2021, M. [P] a saisi le juge des contentieux et de la protection de Metz aux fins de voir suspendre les échéances du prêt pour une durée de deux ans, ordonner la levée de son inscription au FICP et condamner la banque à lui verser rembourser des frais bancaires et lui verser des dommages et intérêts. La CCM a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et sollicité subsidiairement qu'il soit enjoint à M. [P] de justifier de sa situation financière, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a': - accordé un délai de grâce de 12 mois à M. [P] afin de régulariser sa situation au regard du prêt souscrit - suspendu à compter du jugement et pendant une durée de 12 mois inclus, le prêt immobilier n°102780543200020369702 souscrit auprès de la CCM - dit que pendant ce délai les sommes dues ne produiront point intérêt et reporté les échéances impayées à l'issue du contrat - rappelé que la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné chaque partie à supporter ses dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 janvier 2022, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ces dispositions. Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. [P] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement, elle expose que le prêt n'est plus en cours puisque la déchéance du terme a été prononcée, que le premier juge a violé les dispositions de l'article 510 du code de procédure civile, qu'elle produit le courrier prononçant la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité des sommes, que l'intimé n'a pas contesté ces mesures et que du fait de la délivrance d'un commandement de payer le 4 octobre 2021, seul le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la demande de délais, outre le fait que le juge des contentieux de la protection ne pouvait statuer sur la demande en raison de sa valeur excédant ses pouvoirs. Elle en déduit que la demande est irrecevable. Sur le fond, elle expose que les conditions d'application de l'article L. 314-20 du code de la consommation ne sont pas réunies, que le jugement n'est pas motivé puisque l'intimé n'a produit qu'un CDI et qu'il n'est pas démontré qu'il est en capacité de payer la totalité de la somme due. Elle ajoute qu'il est de mauvaise foi dans l'exécution des conventions conclues, qu'elle a répondu à ses sollicitations en lui proposant un avenant au contrat de prêt et en lui restituant une partie des frais bancaires et s'oppose à la demande de délais de paiement. Par acte du 6 avril 2022 remis à domicile, la banque a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [P] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si dans le corps de ses conclusions la CCM soulève l'irrecevabilité de la demande de paiement et invoque l'incompétence du juge des contentieux et de la protection, il est relevé qu'elle ne forme aucune demande d'irrecevabilité ou d'incompétence au dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef. Sur la demande de délai Selon l'article L. 314-20 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Selon l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la CCM justifie avoir prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt immobilier par courrier recommandé du 29 avril 2021, soit antérieurement à la demande de délais de paiement, étant observé que M. [P] ne conteste pas cette déchéance. Il en résulte que le prêt n'est plus en cours contrairement à ce qu'indique le premier juge et que l'intimé M. [P] est redevable non pas des mensualités du prêt mais de la totalité des sommes dues, soit la somme de 63.842,43 euros. La demande de délais de paiement ne peut prospérer alors que M. [P] ne justifie pas avoir réglé la moindre somme depuis la déchéance du terme bien qu'ayant retrouvé un emploi depuis plusieurs mois, qu'il n'a pas donné suite à la proposition de réaménagement du prêt et qu'il ne démontre pas être en capacité de régler sa dette à l'issue du délai en l'absence de justificatifs de ses revenus actuels. En conséquence le jugement est infirmé et l'intimé débouté de sa demande. Sur les autres dispositions En l'absence d'appel incident, les dispositions du jugement ayant rejeté les autres demandes de M. [P] sont confirmées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [P], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la CCM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [I] [P] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [I] [P] à verser à la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 314-20 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civilearticle L. 314-20 du code de la consommation ne sont paarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1091dbf9fd47c90a13a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel