Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10920bf9fd47c90a13a66
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 42 172 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BQ Minute n° 23/00018 [B] C/ Société [14], S.A. [22], Société [25], S.A. [32], [19], [16], S.A. [18], S.A. [30] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 27], décision attaquée en date du 22 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-22-384 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [K] [B] [Adresse 10] [Localité 4] Comparante INTIMÉES : S.A. [14] Chez [26] [Adresse 12] [Localité 6] Non comparante, non représentée S.A. [22] Chez [31] [Adresse 23] [Localité 5] Non comparante, non représentée S.A. [25] Chez [20] [Adresse 24] [Localité 5] Non comparante, non représentée S.A. [32] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante, non représentée S.A [19] Chez [21] [Localité 5] Non comparante, non représentée S.A. [16] Chez [28] [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante, non représentée S.A. [18] [13] [Adresse 17] [Localité 8] Non comparante, non représentée S.A. [30] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 novembre 2020, Mme [K] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable par décision de la commission du 15 décembre 2020, laquelle a été confirmée par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 27] du 7 septembre 2021. Le 2 décembre 2021, la commission a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement de 274,06 euros et l'effacement du solde à l'issue. Mme [B] a contesté ces mesures et par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 2 décembre 2021, dit que ces mesures sont applicables et que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er septembre 2022 puis avant le 5 de chaque mois. Par lettres recommandée adressée au greffe de la cour le 7 septembre 2022 , Mme [B] a formé appel de ce jugement. A l'audience du 8 novembre 2022, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel. Mme [B] a déclaré sur la recevabilité de son appel qu'elle s'était trompée de destinataire et avait adressé son recours au tribunal judiciaire de Metz et qu'à l'époque elle prenait un traitement qui l'avait conduite à laisser un peu de côté ses affaires. Sur le fond, elle a indiqué qu'elle ne contestait pas les modalités du plan imposé mais souhaitait que la créance de la [15] d'un montant de 12.421,72 euros, omise par la commission soit rajoutée dans l'échéancier. Elle a souligné que cette somme avait été prise en considération dans l'état des créances puis oubliée dans les mesures imposées sans qu'elle en connaisse la raison. Elle a par ailleurs détaillé sa situation en expliquant notamment qu'elle faisait l'objet d'un arrêt de travail longue maladie sur le point de s'achever et qu'elle devait prochainement reprendre son emploi à la [29] moyennant un salaire de 1.390 euros par mois. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de la société [30] n'a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief. Selon l'article R.713-7 du code la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement est de quinze jours, le délai courant à compter de la réception de la notification du jugement par application de l'article R. 713-11 du même code. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, l'ensemble de ces dispositions a été rappelé dans le courrier de notification du jugement du 22 juillet 2022 reçu par Mme [B] sous pli recommandé dont elle a signé l'accusé de réception le 28 juillet 2022. Il ressort des pièces de la procédure que celle-ci a formé appel le 7 septembre 2022, soit postérieurement au 12 août 2022 date d'expiration du délai de 15 jours. C'est en vain que Mme [B] fait valoir que son appel a été adressé initialement au tribunal judiciaire de Metz. En effet, l'appel interjeté devant une juridiction incompétente est irrecevable et n'est pas de nature à interrompre valablement le délai d'exercice de ce recours. Il s'ensuit que l'appel formé par Mme [B] est irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 7 septembre 2022 par Mme [K] [B] à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c10920bf9fd47c90a13a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel