Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10922bf9fd47c90a13a6c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03627 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHE5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2017 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-15-001751 APPELANTS : M. [T] [Z] né le 23 avril 1949 à [Localité 7] (34) de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] et Mme [F] [R] épouse [Z] née le 09 octobre 1954 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M.[O] [Z] né le 21 janvier 1945 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. En la présence de Mme [B] [K], juriste assistante Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 décembre 1972, M. [U] [Z] a autorisé l'un de ses fils, M. [O] [Z], à occuper moyennant paiement d'une rente une parcelle dénommée [Localité 5] et située [Adresse 9] à [Localité 6] ainsi que les terrains attenants, d'une superficie de plus de 3 hectares et devant faire l'objet d'une donation à venir. Par acte sous seing privé du 1er janvier 1973, M. [O] [Z] a autorisé son frère M. [T] [Z] à occuper un mazet d'habitation situé sur la propriété du [Localité 5] avec jardin attenant, d'une superficie de 2 254 m2, et ce jusqu'à son décès et celui de son épouse. Par acte notarié du 3 mai 1973, M. [U] [Z] et son épouse Mme [M] [V] ont fait donation à leur fils M. [O] [Z] des parcelles qu'il occupait ([Localité 5]). Un conflit est alors né de l'occupation du mazet par M. [T] [Z] et son épouse Mme [F] [Z] sur la propriété du [Localité 5]. M. [O] [Z], souhaitant les voir quitter la propriété, les a mis en demeure par courrier du 26 juin 2009 avant de les assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte du 6 juin 2013, aux fins de les voir déclarer occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation et de la partie de la parcelle située sur le Domaine Saint Roch sur laquelle ils ont construit des bâtiments à usage de centre équestre, et d'obtenir ainsi leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef. Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge de la mise en état a prononcé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance de Montpellier. Par jugement contradictoire du 15 juin 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a : - dit M. [T] [Z] et Mme [F] [Z] occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation et des bâtiments situés lieu dit [Localité 2] ; - ordonné l'expulsion de M. [T] [Z] et Mme [F] [Z] et de tous autres occupants, avec si besoin l'aide de la force publique et l'aide d'un serrurier, cette expulsion ne pouvant intervenir qu'à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, et les articles 194 et 195 du décret du 31 juillet 1992, modifié par les articles 118 et 120 de la loi du 29 juillet 1998 ; - condamné in solidum M. [T] [Z] et Mme [F] [Z] aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté des autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Le 29 juin 2017, M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [O] [Z]. Vu les conclusions de M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] remises au greffe le 17 octobre 2022 ; Vu les conclusions de M. [O] [Z] remises au greffe le 18 octobre 2022 ; La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2022. MOTIFS Sur la prescription, M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] estiment que l'action en annulation de l'acte du 1er janvier 1973 formée par M. [O] [Z] selon assignation du 6 juin 2013 est irrecevable comme prescrite. Il y a lieu de constater que la question de la prescription a été soulevée devant la juridiction de première instance, mais qu'elle n'a pas été retenue. Jusqu'à la réforme portée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en annulation se prescrivait par trente ans à compter de la conclusion de la convention. En l'espèce, l'acte litigieux par lequel M. [O] [Z] a autorisé son frère M. [T] [Z] à occuper un mazet d'habitation situé sur la propriété du [Localité 5] a été conclu le 1er janvier 1973 ; une mise en demeure a été adressée par M. [O] [Z] le 26 juin 2009, soit après l'expiration du délai de prescription trentenaire acquise au 2 janvier 2003. Par conséquent, en l'absence d'acte interruptif du délai de prescription, l'action en annulation de l'acte du 1er janvier 1973 formée par M. [O] [Z] selon assignation du 6 juin 2013 est irrecevable comme prescrite. De ce fait, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur l'amende civile, M. [T] [Z] et Mme [F] [Z] sollicitent la condamnation de M. [O] [Z] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Cependant, il est constant que le prononcé d'une amende civile ressort des seules prérogatives du juge et ne peut être ordonné à la demande d'une partie ; par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [T] [Z] et Mme [F] [Z] sollicitent également la condamnation de M. [O] [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir l'existence d'un acharnement judiciaire de la part de M. [O] [Z] face aux refus qui lui seraient pourtant opposés par les juridictions saisies. Cependant, force est de constater que M. [O] [Z] a vu sa demande aboutir devant le tribunal d'instance de Montpellier qui, par le jugement entrepris du 15 juin 2017, a dit M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation et des bâtiments situés lieu dit [Localité 2] et ordonné leur expulsion. Ainsi, aucun abus ne peut être caractérisé dans l'usage fait par M. [O] [Z] de son droit d'agir en justice et la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] à ce titre sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [Z], succombant, sera condamné à payer à M. [T] [Z] et Mme [F] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 15 juin 2017 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que l'action en annulation de l'acte du 1er janvier 1973 formée par M. [O] [Z] est irrecevable comme prescrite ; Rejette la demande d'amende civile formée par M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [T] [Z] et Mme [F] [R] épouse [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la som
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63c10922bf9fd47c90a13a6c
Données disponibles
- Texte intégral
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