Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10922bf9fd47c90a13a6e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 372 900 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05448 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLN2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ N° RG 11-16- 000210 APPELANTE : SA MAPEI FRANCE RCS de TOULOUSE sous le N° B 323469106 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [Y] [Z] née le 14 Mars 1958 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS MATIERES [S] [L] anciennement nommée SAS OCEAN Société par actions simplifiée au capital de [Localité 10] € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 324 590 058 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [T] [E] en qualité de mandataire liquidateur de [O] [W] domicilié ès qualités [Adresse 9] [Localité 8] Non représenté - assigné le 27 décembre 2017 à personne Ordonnance de clôture du 03 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Madame [Y] [J] [Z] a confié à Monsieur [O] [W] des travaux de béton armé afin de rénover la cuisine - séjour de son habitation située [Adresse 2] qui ont été réalisés en septembre 2012. Madame [Y] [J] [Z] dit avoir constaté des désordres et malfaçons deux mois après la fin des travaux. Le 3 avril 2013, Monsieur [W] s'est rendu sur place avec le représentant de la société Mapei, fournisseur du mortier auto-lissant d'intérieur, mise en oeuvre et commercialisé par la S.A.S Océan (aujourd'hui [S] [L]). Madame [J] [Z] a fait appel au cabinet d'expertise [D] qui a déposé son rapport le 26 novembre 2013. Le 7 avril 2014, Madame [Y] [J] [Z] a assigné en référé Monsieur [W] aux fins d'entendre ordonner une mesure d'expertise. Le 11 août 2014, Monsieur [W] a appelé en la cause la S.A.S Océan, qui a fait de même avec la société Mapei. Après jonction des procédures, le juge des référés a ordonné une expertise par ordonnance du 26 mars 2015. Monsieur [V] [H] a été commis comme expert et a déposé son rapport le 18 décembre 2015. Le 25 avril 2016, une assignation a été délivrée par Madame [Y] [J] [Z] à la S.A.S Océan et le 26 septembre 2016 à Maître [T] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W]. Un jugement de jonction est intervenu le 13 octobre 2016. Le 3 novembre 2016, la S.A.S Océan a fait assigner la société Mapei France. Le 8 décembre 2016, un jugement de jonction des procédures est intervenu. Le 14 septembre 2017 le tribunal d'instance de Rodez a : - dit et jugé que la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] et la responsabilité délictuelle de la S.A.S Océan et de la S.A Mapei sont engagées à raison de la fourniture et des travaux de mise en oeuvre du mortier auto-lissant sur le sol de la cuisine de Madame [Y] [J] [Z] ; - constaté que la créance de Madame [Y] [J] [Z] à l'égard de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] est de 3.729 euros au titre des travaux de reprise, 398 euros au titre du remboursement des frais d'expertise [D], 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 2000 euros en application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les seules S.A.S Océan et S.A Mapei in solidum à porter et payer Madame [Y] [J] [Z] la somme de 3.729 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprises nécessaires pour remédier aux malfaçons ; - les a condamné in solidum à lui porter et payer la somme de 398 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de l'expertise [D] ; - les a condamné in solidum à lui porter et payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; - les a condamné in solidum à lui porter et payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - les a condamné in solidum à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Mapei à relever et garantir la société Océan des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ; - condamné la société Mapei à porter et payer à la société Océan la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] et solidairement de la S.A.S Océan et de la S.A Mapei comprenant ceux de l'instance en référé et ceux de l'expertise [H]. Le 20 octobre 2017, la S.A Mapei France prise en la personne de son représentant légal en exercice, a interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Rodez. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [T] [E], mandataire liquidateur de Monsieur [O] [W] le 27 décembre 2017. Maître [T] [E] n'a pas constitué avocat. Vu les conclusions de la S.A Mapei France prise en la personne de son représentant légal en exercice remises au greffe le 20 avril 2018. Vu les conclusions de Madame [Y] [J] [Z] remises au greffe le 20 février 2018. Vu les conclusions de la S.A.S Matières [S] [L], anciennement dénommée Océan remises au greffe le 11 juillet 2019. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur les désordres : Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [W] a réalisé chez Madame [J] [Z] un mortier auto-lissant sur ragréage fin compris couche de finition en cire au Carnauba, le tout sur une surface de 25 m². L'expert a constaté que : - le matériaux est ' tendre ' et laisse apparaître de larges marques par poinçonnement ; - des micros fissures apparaissent au droit des baguettes métalliques de seuil; - le sol présente un défaut de planéité important supérieur à 2mm sur 1m ; - le mortier crée des vaguelettes sur toute la surface ; - des ' bulles ' apparaissent à la surface créant des aspérités; - les embrasures des portes sont traités de couleur différentes; Sur l'imputation des responsabilités : L'expert expose que le défaut de résistance au poinçonnement point n° 1 provient d'une faiblesse du matériaux lui-même et que les points de 2 à 6 relèvent d'un défaut de mise en oeuvre du produit par Monsieur [W]. Sur la responsabilité de Monsieur [W] : Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [W] a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de sa cliente, totalement profane, l'expert indiquant que le mortier auto-lissant, bien que choisi par Madame [J] [Z], ne répondait pas aux exigences formulées par cette dernière et ne convenait pas à ce type de pièce. Par ailleurs, l'expert relève un défaut de mise en oeuvre du produit choisi. La responsabilité contractuelle de Monsieur [W] est donc établie et sera retenue, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la SA Mapei France et de la SAS Matières [S] [L] (anciennement dénommée Océan) : La SA Mapei France, fabricant, expose principalement qu'il n'est pas démontré que le mortier litigieux ait été fourni par elle, le produit portant la marque Matières [S] [L], subsidiairement que la SAS Matières [S] [L], qui a vendu le mortier à Monsieur [W], aurait modifié la base neutre de ce dernier et le guide d'utilisation du produit fabriqué par Mapei France. D'une part, il n'est pas démontré que dans le cadre de l'expertise, la société Mapei ait contesté être le fabricant du produit litigieux et ce alors même que l'expert, dès le rappel des faits, indiquait ' La qualité du produit utilisé est mis en cause par la demanderesse dont le fournisseur est Mapei'. De même, dans le cadre de son dire adressé à l'expert le 18 janvier 2016, la société Mapei ne contestait pas avoir vendu à la société [S] [L] du mortier 'Ultratop Living Blanc' mais faisait uniquement valoir que la composition de ce dernier avait été modifiée. Enfin, la circonstance que le mortier litigieux soit de marque Matières [S] [L] n'est pas de nature à établir que la société Mapei n'en serait pas le fabricant alors qu'il ressort des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas contesté que la société [S] [L] commercialise depuis des années sous son nom le produit litigieux fabriqué par la société Mapei. D'autre part, s'agissant de la modification de la composition du mortier ' Ultra Top Living Blanc' invoquée par la société Mapei qui aurait été à l'origine d'un problème de résistance au poinçonnement, il convient de relever qu'antérieurement à la constatation des désordres par Madame [J] [Z] et par les différents intervenants, ce problème de résistance au poinçonnement avait déjà fait l'objet d'interrogations de la part de la société [S] [L] (mails des 8 octobre 2012) et s'était déjà manifesté sur d'autres chantiers. Dans un mail du 8 octobre 2012 ayant pour objet ' Résistance autolissant inquiètant', le dirigeant de la société [S] [L] exposait : ' J'ai fait un tour sur le chantier test réalisé chez nous en autolissant et cela ne m'a pas rassuré.Les locataires y vivent depuis une semaine et j'ai des marques importantes de type traînées de gravure.Si cela rejoint les problèmes corses, alors nous allons: - faire assumer au fournisseur sa responsabilité - suspendre immédiatemment la vente en attente de mieux car les risques sont importants. Dans un autre mail du 26 octobre 2012, la société [S] [L] écrivait à la société Mapei ' En l'absence de réponse de votre part malgré l'importance de la question et compte tenu des nombreuses insatisfactions client par rapport à la dureté du produit, notre direction vient de décider la suspension des ventes de ce produit jusqu'à nouvel ordre'. Ces échanges de mails contredisent donc l'affirmation selon laquelle la qualité des produits fabriqués par la société Mapei n'avait jamais, jusqu'alors, été mise en cause, l'appelante reconnaissant elle-même l'existence de problèmes dans un mail du 12 février 2013 ' Nous accusons réception de votre courrier du 29.01.2013 relatif à une réclamation identifiée (chantier [J],28 m²) et plusieurs réclamations à identifier (références des chantiers non communiquées), concernant la résistance au poinçonnnement d'Ultratop Living Blanc (...)'. Le problème de résistance au poinçonnement qui s'est manifesté concommitament sur d'autres chantiers que celui de Madame [J] [Z] tend à démontrer que c'est bien la qualité du produit qui est en cause et non pas son utilisation ou sa modification par les différents professionnels l'utilisant. Sur ce point, l'expert indique que la modification du produit par l'ajout d'oxyde de fer réalisé par la société [S] [L] est autorisée par la société Mapei. Il résulte en effet des données techniques ' Ultratop' que la base blanche peut être teintée, la fiche technique ' Ultra Top Living' mentionnant également un choix de couleurs. En tout état de cause, il n'est pas démontré que c'est la coloration du mortier par la société [S] [L] qui serait à l'origine du problème de résistance au poinçonnement et ce alors même que ce problème s'est généralisé à d'autres chantiers, sauf à considérer que tous les professionnels concernés auraient modifié la composition chimique du produit fabriqué et commercialisé par la société Mapei. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que depuis des années, la société Mapei vend à la société [S] [L] un mortier qui, une fois teinté par des oxydes de fer, est mis en pot et prend la marque [S] [L], aucun problème n'ayant été jusqu'alors relevé. Or, dans le cadre d'un dire à expert du 21 décembre 2015, la société [S] [L] fait état d'un changement de formule de la part de la société Mapei, le nouveau produit semblant plus tendre et marquant plus aux poinçonnement. Ce changement de formule du produit, sur lequel l'appelante ne donne aucune explication, est confirmé par les fiches techniques versées aux débats. En effet, alors que la fiche technique de l'Ultra Top mentionne une résistance à la compression après 28 jours de 43 N/mm², cette résistance n'est plus que de 32 N/mm² pour l'Ultra Top Living. Dans un mail du 18 septembre 2013, la société [S] [L] indiquait notamment ' Pour information, le mortier autolissant de Mapei actuel ( UltraTop Living) est moins résistant au compression (C30 au lieu de C40) que l'ancien (UltraTop).Il est aussi moins résistant en flexion et il s'use plus. Monsieur [X] nous a dit qu'on pouvait revenir à l'ancien ( c'était bien la peine de nous faire changer en catastrophe il y a 1 an 1/2)". Par ailleurs, dans le cadre d'un mail du 17 juillet 2013, la société [S] [L] expose ' L'Ultra Top Living sur lequel nous avons rapidement basculé à l'annonce de l'arrêt de l'Ultra Top Blanc ne nous convient pas du fait de sa faible résistance au poinçonnement '. Sur ce point, l'expert a conclu ' La société Mapei a vendu à la société Océan un produit comportant une faiblesse en remplacement d'un produit qui ne semblait pas présenter les mêmes défauts de poinçonnement '. Il en résulte que c'est bien le changement de formule du produit par la société Mapei et non son utilisation ou sa modification par la société [S] [L] qui est à l'origine des désordres constatés chez Madame [J] [Z] et dans le cadre des autres chantiers litigieux, ce qui a d'ailleurs conduit la société [S] [L] à stopper la commercialisation de ce produit. Le nouveau produit vendu par la société Mapei était donc affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination, vice qui n'était pas connu de la société [S] [L] qui avait toujours utilisé l'ancienne formule du produit sans rencontrer de difficultés et qui ne s'est révélé qu'après sa mise en oeuvre sur le chantier litigieux et sur d' autres chantiers. Dans ces conditions, seule la responsabilité délictuelle de la société Mapei sera retenue, les demandes formées à l'encontre de la société [S] [L] étant rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [J] [Z] : Sur le préjudice matériel : L'expert expose qu'il est nécessaire de retirer le produit initial (béton autolissant) et de le remplacer par un béton ciré de type Dékoral mis en oeuvre en six couches successives selon avis du CSTB. Le coût des travaux de reprise est évalué par l'expert à la somme de 3 729 euros TTC au chapitre VII ' coût des travaux de reprise' de son expertise. Par conséquent, la SA Mapei sera condamnée à payer à Madame [J] [Z] une somme de 3 729 euros TTC au titre des travaux de reprise, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W]. Sur le préjudice de jouissance : L'expert évalue le coût de la privation de la cuisine de Madame [J] [Z] à 60 euros par jour sur sept jours, soit 420 euros, arrondis par le tribunal à la somme de 500 euros. Par ailleurs, l'éventuelle plus-value apportée par le matériau de remplacement n'est pas de nature à compenser le préjudice de jouissance subi par Madame [J] [Z], ce remplacement ne résultant que des vices du produit vendu par la société Mapei et de sa mise en oeuvre défectueuse par Monsieur [W]. La SA Mapei sera donc condamnée à payer à Madame [J] [Z] une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W]. Sur le paiement des frais de l'expert [D] : Il résulte de la note de frais et honoraires adressée à Madame [J] [Z] que cette dernière a payé une somme de 398,27 euros au titre des honoraires du cabinet [D]. La SA Mapei sera donc condamnée à payer à Madame [J] [Z] une somme de 398,27 euros au titre des frais de l'expert [D], cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W]. Sur le préjudice moral : En l'espèce, force est de constater que Madame [J] [Z] ne justifie d'aucun préjudice moral spécifique, les démarches qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre des différentes procédures devant être indemnisées au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [W] et la responsabilité délictuelle de la SA Mapei, en ce qu'il a condamné la SA Mapei France à payer à Madame [J] [Z] et à la SAS Océan, chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de [O] [W] et à la charge de la SA Mapei France ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes présentées à l'encontre de la SAS Matières [S] [L] ; Condamne la SA Mapei France à payer à Madame [Y] [J] [Z] une somme de 3 729 euros TTC au titre des travaux de reprise, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W] ; Condamne la SA Mapei France à payer à Madame [Y] [J] [Z] une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W] ; Condamne la SA Mapei France à payer à Madame [Y] [J] [Z] une somme de 398,27 euros au titre des frais de l'expert [D], cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W] ; Déboute Madame [Y] [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Condamne la SA Mapei France à payer à Madame [Y] [J] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel , cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W] ; Condamne la SA Mapei France à payer à la SAS Matières [S] [L] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Condamne la SA Mapei France aux entiers dépens d'appel qui seront également fixés à la charge de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [W]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10922bf9fd47c90a13a6e
Données disponibles
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