Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10923bf9fd47c90a13a74
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 134 168 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01121 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NR3Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 15/01718 APPELANTE : SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : M. [E] [Z] né le 12 novembre 1976 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005710 du 13/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) M. [T] [C] né le 17 février 1950 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER Mme [D] [F] née le 24 février 1979 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie CONS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/005183 du 30/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. En présence de Mme [N] [J], juriste assistante Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 31 juillet 2009, M. [T] [C] a acheté à M. [E] [Z] et à Mme [D] [F] une maison d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10] (66). Cette maison a été construite par la SARL CPS Construction Pyrénées Sud (ci-après dénommée " SARL CPS ") entre le 15 septembre 2003 et le 15 avril 2004 pour le compte des maîtres d'ouvrage M. [Z] et Mme [F]. Lors de précipitations survenues fin 2011, M. [C] a constaté la présence d'infiltrations au niveau du séjour, de deux chambres et du garage. Des fissurations sont par ailleurs apparues en façade sous les rives de la couverture du toit. Par acte d'huissier signifié le 15 octobre 2012 à M. [Z] et à Mme [F], M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 janvier 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [O] [R]. Par ordonnance rendue le 27 mars 2013 à la demande de M. [Z], les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SA Mutuelles du Mans Assurances (ci-après dénommée SA MMA IARD), assureur en responsabilité décennale de la SARL CPS. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 septembre 2014. Par acte d'huissier signifié le 30 mars 2015, M. [C] a fait assigner M. [Z], Mme [F] et la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir réparation des désordres affectant la maison. Par protocole d'accord signé le 2 septembre 2015 par M. [C] et le 20 novembre 2015 par la SA MMA IARD, cette dernière a offert de payer à M. [C] les sommes suivantes : - 7 465,73 euros en réparation des désordres d'étanchéité de la couverture ; - 1 968,48 euros en réparation des dommages intérieurs. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a : - fixé la réception des travaux à la date du 15 avril 2004 ; - homologué le protocole d'accord signé les 2 septembre et 20 novembre 2015 entre la MMA IARD et M. [C] ; - condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 7 341,68 euros TTC au titre du solde des travaux de réparations extérieurs et intérieurs ; * 500 euros de dommages-intérêts pour la période de travaux ; * 1 500 euros de dommages-intérêts pour la période subie avec les désordres et dommages ; - condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise ; - condamné la MMA IARD à relever et garantir M. [Z] et Mme [F] de l'intégralité des sommes auxquelles ils ont été condamnés par le présent jugement, déduction faite concernant les dépens de la somme de 7 465,73 euros correspondant à la prise en charge à hauteur de 43 % des frais d'expertise déjà payée à M. [C] conformément au protocole ; - débouté M. [Z] et Mme [F] du surplus de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 2 mars 2018, la SA MMA IARD a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [Z], de Mme [F] et de M. [C]. Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD remises au greffe le 14 septembre 2022 ; Vu les dernières conclusions de M. [E] [Z] remises au greffe le 6 juillet 2018 ; Vu les dernières conclusions de Mme [D] [F] remises au greffe le 21 août 2018 ; Vu les dernières conclusions de M. [T] [C] remises au greffe le 5 décembre 2018 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur les demandes formées par M. [C] contre M. [Z] et Mme [F], Le jugement déféré a : - d'une part, homologué le protocole d'accord conclu entre M. [C] et la société MMA IARD concernant le défaut d'étanchéité de la couverture ; - d'autre part, condamné M. [Z] et Mme [F] à lui payer : * 7 341,68 euros TTC au titre du solde des travaux de réparations extérieurs et intérieurs ; * 500 euros de dommages-intérêts pour la période de travaux ; * 1 500 euros de dommages-intérêts pour la période subie avec les désordres et dommages. Il ressort des constatations précises et documentées de l'expert judiciaire que la maison objet du litige présente deux types de désordres : - un défaut d'étanchéité de la couverture - des fissurations en façade. M. [C] fonde ses demandes à titre principal sur l'article 1792-1-2° du code civil et à titre subsidiaire sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. La fixation de la réception à la date du 15 avril 2004 n'est pas contestée par les parties en appel. Sur le défaut d'étanchéité de la couverture, Aux termes du protocole d'accord, la société MMA IARD a versé à M. [C] les sommes suivantes : - 7 465,73 euros en réparation du désordre d'étanchéité ; - 1 968,48 euros en réparation des dommages intérieurs ; - 7 465,73 euros représentant 43% des frais d'expertise judiciaire. Ainsi que le soutient à raison la SA MMA IARD, le protocole d'accord a mentionné par erreur la somme de 7 465,73 euros au lieu de 6 993,96 euros qui représentait le coût de réparation des désordres d'étanchéité en toiture. La SA MMA IARD ne remet cependant pas en cause les clauses de ce protocole et ne se prévaut pas de cette erreur de rédaction. L'expert judiciaire a précisément constaté la présence d'infiltrations dans le séjour, dans la chambre côté entrée, dans la chambre côté salle de bains et dans le garage. Ces infiltrations résultent de multiples malfaçons affectant l'ensemble de la toiture de la maison édifiée par la SARL CPS. Ce désordre d'infiltration d'eau en toiture constitue un désordre décennal en ce qu'il porte atteinte à la destination de l'immeuble. Contrairement à la position soutenue par Mme [F] dans ses écritures, ce désordre d'infiltration résulte en totalité de l'intervention de la SARL CPS qui ne s'est pas limitée à construire un toit de garage avec une pente insuffisante. En effet, l'expert n'a mis en évidence aucune intervention de M. [C] au niveau de la couverture de la maison et M. [Z] et Mme [F] n'apportent pas la preuve de ce que la toiture défectueuse a été en tout ou en partie réalisée ou modifiée par leur acquéreur postérieurement à la vente. En leur qualité de vendeur de l'immeuble qu'ils ont fait construire, M. [Z] et Mme [F] sont donc tenus de garantir ce désordre décennal de l'immeuble. M. [C] n'apporte aucune démonstration dans ses écritures de ce que le coût de réparation des dommages intérieurs retenu à hauteur de 1 968,48 euros TTC dans le protocole, conformément aux conclusions argumentées de l'expert judiciaire, s'élèverait en réalité à la somme de 2 206,80 euros TTC. Sa demande d'indemnisation complémentaire à hauteur 238,32 euros doit donc être rejetée. S'agissant de travaux de réparation d'une durée de quinze jours sans nécessité de déménager, le jugement déféré a exactement fixé le quantum du préjudice de jouissance lié à ces travaux à hauteur de 500 euros, sans que M. [C] ne précise dans ces écritures un quelconque motif contestant cette appréciation. S'agissant du trouble de jouissance subi du fait de ce désordre, l'appréciation qui en a été faite par le jugement déféré à hauteur de 1 500 euros correspond à la réalité de ce préjudice d'ampleur limitée, sans que M. [C] ne précise dans ces écritures un quelconque motif contestant cette appréciation. En conséquence, M. [C] sera débouté de son appel incident et de ses demandes d'indemnisation complémentaires formées contre M. [Z] et Mme [F]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces trois chefs. Sur les fissures apparues en façade, L'expert judiciaire a constaté la présence de nombreuses fissures ouvertes en haut des murs de façade à environ 5 cm sous les bardelis. L'expert indique que " ces fissures ne sont pas à l'origine des infiltrations puisque dans le garage le traitement de la fissure a été inefficace " et que ces fissures " ont un caractère essentiellement esthétique " et " peuvent cependant s'aggraver et provoquer des infiltrations dans les murs extérieurs ". Toutefois, ni M. [C] ni l'expert judiciaire ne font valoir d'élément probant établissant que les infiltrations litigieuses deviendront infiltrantes avant l'expiration du délai de la garantie décennale le 15 avril 2014. S'agissant d'un désordre esthétique ne portant atteinte ni à la solidité de l'immeuble ni à sa destination, la demande formée par M. [C] contre ses vendeurs sur le fondement de l'article 1792-1-2° ne peut qu'être rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé. Le fondement subsidiaire de l'article 1147 ancien du code civil allégué par M. [C] suppose de sa part la démonstration d'une faute contractuelle et d'un dommage en lien de causalité directe avec cette faute. Cette triple démonstration n'est pas apportée dans les écritures de M. [C] qui ne développent aucun élément de fait et de droit susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Z] et Mme [F]. M. [C] n'établit pas davantage la preuve d'un vice caché qu'il évoque fugacement dans ses écritures sans le décrire ni même démontrer que ce vice présenterait bien le caractère caché et la gravité suffisante requis par les articles 1641 et suivants du code civil. En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 9 882,17 euros à titre principal, et de 7 341,68 euros à titre subsidiaire, formée contre M. [Z] et Mme [F] concernant les désordres de fissurations en façade de la maison. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les demandes formées contre la société MMA IARD, M. [Z] et Mme [F] sont condamnés à payer à M. [C] les sommes de 500 euros en réparation du trouble de jouissance causé par les travaux de réparation et de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance causé par les désordres eux-mêmes. La SARL CPS a souscrit auprès de la SA MMA IARD une police d'assurance de responsabilité décennale couvrant le seul domaine de responsabilité obligatoire. L'action en garantie dirigée par M. [Z] et Mme [F] contre la SA MMA IARD pour ces dommages ne peut donc qu'être rejetée dans la mesure où ces dommages immatériels ne sont pas couverts par la police d'assurance souscrite. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a admis le recours des intimés contre l'assureur MMA IARD concernant ces chefs de préjudice immatériel. La SA MMA IARD sollicite par ailleurs le remboursement par M. [C] de la somme de 11 341,68 euros qu'elle lui a versée en exécution provisoire du jugement déféré. Contrairement à la position soutenue par M. [C] dans ses écritures, le versement de cette somme de 11 341,68 euros est parfaitement établi par le courrier officiel et le chèque n°1737600 adressés le 11 janvier 2019 par le conseil de la SA MMA IARD au conseil de M. [C]. En l'état du présent arrêt d'infirmation, la cour fait droit à cette demande de remboursement formée par la SA MMA IARD contre M. [C]. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera confirmé en ces dispositions ayant condamné in solidum M. [Z] et Mme [F] à supporter les entiers dépens et à payer à M. [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et Mme [F] succombent intégralement en appel contre la SA MMA IARD et seront en conséquence tenus de supporter in solidum les dépens d'appel. L'équité commande en outre de condamner in solidum M. [Z] et Mme [F] à verser à la SA MMA IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les autres demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant : - condamné in solidum M. [E] [Z] et Mme [D] [F] à payer à M. [T] [C] 7 341,68 euros TTC au titre du solde des travaux de réparation extérieurs et intérieurs ; - condamné la SA MMA IARD a relever et garantir M. [Z] et Mme [F] de leurs condamnations ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute M. [T] [C] de sa demande des sommes de 9 882,17 euros et 238,17 euros à titre principal, et de 7 341,68 euros à titre subsidiaire contre M. [E] [Z] et Mme [D] [F] représentant le coût de réparation des désordres intérieurs et extérieurs ; Déboute M. [E] [Z] et Mme [D] [F] de toutes leurs demandes formées contre la SA MMA IARD ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [C] à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 11 341,68 euros versée le 11 janvier 2019 en exécution du jugement déféré ; Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [D] [F] à supporter les entiers dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne in solidum M. [E] [Z] et Mme [D] [F] à payer à la SA MMA IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour la seule instance d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10923bf9fd47c90a13a74
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