Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10923bf9fd47c90a13a78
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01307 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 16/01071 APPELANT : M. [X] [N] né le [Date naissance 2] 1960 [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assisté à l'instance par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SCS, avocats au barreau de NARBONNE INTIME : M. [D] [S] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Salarié de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon depuis 1985, Monsieur [X] [N] a initié en 2002 un procès prud'homal contre son employeur pour rappel de salaires dont il a été définitivement débouté par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 novembre 2004. S'estimant par la suite victime de discrimination, il a initié un second procès de même type qui a donné lieu à un jugement de rejet du 5 juillet 2010 puis à un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 7 septembre 2011, reconnaissant le harcèlement moral mais non la discrimination. Par arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation a cassé les dispositions reconnaissant le harcèlement moral dès lors qu'il n'existait pas d'actes répétés et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes. Suivant acte délivré le 30 mai 2011, Monsieur [N] a fait l'objet d'une assignation devant le tribunal d'instance de Béziers de la part de Madame [T] [G] qui avait été sa locataire et qui lui reprochait d'avoir négligé une demande de prêt formée auprès de la Caisse d'Epargne afin de la conserver comme locataire, Madame [G] ayant été déboutée de ses demandes par jugement du 9 décembre 2011. Monsieur [N], assisté de Maître [D] [S], a alors initié une nouvelle procédure prud'homale contre la Caisse d'Epargne afin de la voir condamner au paiement des frais exposés devant le tribunal d'instance et au paiement d'une indemnité pour harcèlement moral résultant de l'abstention de la banque de l'assister devant la juridiction prud'homale et a été débouté de ses demandes par jugement du 10 décembre 2012 qui a été frappé d'appel. Par arrêt du 11 mars 2014, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement de rejet du 5 juillet 2010. Par arrêt du 25 mars 2015, statuant sur appel du jugement du 10 décembre 2012, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de harcèlement moral et discrimination abusive présentée par Monsieur [X] [N] en raison d'une méconnaissance du principe d'unicité d'instance, les causes du second litige relatif au même contrat de travail étant connues lors des débats du 8 janvier 2014 devant la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, sur l'instance primitive ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 5 juillet 2010. Par acte du 4 août 2016, Monsieur [N] a assigné son avocat, Maître [D] [S], afin de voir engager sa responsabilité pour méconnaissance des règles de procédure sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Par jugement contradictoire du 8 février 2018, le tribunal a : - dit que dans le cadre du contrat le liant à Monsieur [N] en qualité d'avocat, Maître [S] a commis une faute ayant privé son client d'une chance de voir statuer par la cour d'appel de Nîmes sur ses prétentions figurant dans le cadre du procès prud'homal initié le 10 février 2012 ; - dit qu'il n'existait pas de chance raisonnable de voir modifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes pour des faits de harcèlement ; - dit que Monsieur [N] pouvait prétendre voir statuer utilement sur la prise en charge des frais par lui exposés devant le tribunal d'instance de Béziers et que la chance perdue de ce chef doit être évaluée à 50 % ; - condamné Maître [S] à payer à M. [N] : * la somme de 3 681,40 euros au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de l'instance achevée par une décision d'irrecevabilité, * la somme de 1 251,92 euros au titre de la perte de chance, * la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral lié à la privation de l'accès à une décision en appel sur le fond ; - débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ; - condamné Maître [S] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de Maître [S] ; - condamné Maître [S] aux dépens. Le 9 mars 2018, Monsieur [X] [N] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Maître [D] [S]. Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [N] remises au greffe le 15 novembre 2018 ; Vu les dernières conclusions de Maître [D] [S] remises au greffe le 27 août 2018 ; MOTIFS DE L'ARRÊT Au préalable, il convient de rappeler que l'erreur procédurale commise par Maître [S] résultant de la méconnaissance de la règle d'unicité de l'instance n'était pas contestée par l'avocat en première instance et n'est pas davantage contestée devant la cour. Le litige porte donc exclusivement sur les préjudices causés à Monsieur [N] résultant de la faute de son conseil. Sur la perte de chance de voir modifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes pour des faits de harcèlements, Il convient d'examiner si, au cas où la règle de l'unicité de l'instance avait été respectée par Maître [S], la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, aurait pu donner gain de cause à Monsieur [N] sur sa demande indemnitaire pour cause de nouveaux faits constitutifs de harcèlement moral découlant du procès intenté par Madame [G], ces faits étant constitués selon Monsieur [N] par les omissions volontaires de la banque et ses réticences à soutenir son salarié. D'une part, il résulte de l'assignation délivrée le 20 mai 2011 par Madame [G] et du jugement du tribunal d'instance de Béziers du 9 décembre 2011 que seule la responsabilité personnelle de Monsieur [N] était recherchée par cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Madame [G] soutenant que Monsieur [N] aurait agit à des fins personnelles, notamment en lui refusant son prêt pour la conserver comme locataire et continuer à encaisser les loyers. Elle concluait notamment qu'elle avait fait confiance à Monsieur [N], qui était son bailleur, et que celui-ci l'avait totalement trompé. Le tribunal a d'ailleurs jugé qu'aucun acte détachable fautif et qu'aucun agissement en dehors de ses fonctions ni aucun abus de fonction susceptible d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur [N] n'était caractérisé. Il convient également de relever que dans son jugement du 10 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Béziers indiquait qu'il était clairement démontré que le litige existant entre Monsieur [N] et Madame [G] était purement personnel. Outre qu'il s'agissait d'un litige personnel, l'absence de prise de position de la banque dans l'instance opposant son salarié à Madame [G] et sa non prise en charge de ses frais et honoraires ne peuvent en tout état de cause être qualifiés de nouveaux faits de harcèlement moral, définis par l'article 1152-1 du code du travail de la façon suivante : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". En l'espèce, le refus de la banque de prendre position ou d'intervenir dans un litige privé concernant un de ses salariés ne peut être qualifié de harcèlement au sens des dispositions du code du travail, étant relevé en outre qu'il n'est pas démontré que la Caisse d'Epargne serait intervenue à l'encontre des intérêts de Monsieur [N] dans le cadre du litige l'opposant à Madame [G] et aurait contribué à la prise d'une décision défavorable à l'encontre de son salarié, le tribunal ayant débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes. Force est de constater que Monsieur [N] ne caractérise pas en quoi l'absence de prise de position de la banque en sa faveur dans le cadre d'un litige privé l'opposant à sa locataire aurait eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, aurait porté atteinte à ses droits ou à sa dignité, altéré sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel. De même, il n'est pas démontré sur ce point une rupture d'égalité entre salariés ou l'existence de faits de discrimination à l'encontre de Monsieur [N]. Compte tenu de ces éléments, la cour d'appel de renvoi de Nîmes n'aurait pu qualifier les nouveaux faits invoqués par Monsieur [N] dans le cadre de l'instance prud'homale engagée devant le conseil des prud'hommes de Béziers de harcèlement moral, Monsieur [N] ne justifiant par conséquence d'aucune perte de chance raisonnable à ce titre. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros au titre de la perte de chance de voir modifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le préjudice lié à l'impossibilité pour la cour d'appel de Nîmes de mettre à la charge de l'employeur les frais exposés par Monsieur [N] dans le cadre de l'instance devant le tribunal d'instance de Béziers, Au préalable, comme le relève l'appelant, sa demande a pour objet la restitution d'honoraires en raison d'une faute de son avocat et non la vérification des honoraires de celui-ci. En l'espèce, la responsabilité civile pour faute de l'avocat ayant été établie et n'étant pas contestée, la demande présentée au titre des honoraires supportés par Monsieur [N] est donc recevable. Il convient par conséquent d'examiner si la cour d'appel de renvoi aurait mis à la charge de la Caisse d'Epargne les frais exposés par Monsieur [N] dans le cadre de l'instance devant le tribunal d'instance de Béziers. Il a été précédemment développé que les faits de harcèlement moral de la banque pour son manque de soutien de son salarié dans le litige privé l'opposant à Madame [G] n'avait aucune chance raisonnable d'être retenus par la cour d'appel de Nîmes, ce qui aurait conduit nécessairement au rejet des demandes de prise en charge par la Caisse d'Epargne des frais d'avocat de Monsieur [N], étant observé que le jugement du 10 décembre 2012 avait déjà rejeté la demande de prise en charge des frais de justice en relevant que le litige était purement personnel et qu'aucun fait de harcèlement n'était démontré. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles auxquels Monsieur [N] a été condamné dans le cadre de l'arrêt du 11 mars 2014, En l'espèce, même en cas de respect du principe de l'unicité de l'instance, en l'absence de chance raisonnable de voir reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral devant la cour de renvoi de Nîmes, Monsieur [N] aurait également été condamné à payer les frais irrépétibles, comme dans le cadre de l' arrêt précité. Il ne justifie donc d'aucune perte de chance. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur les honoraires déboursés dans le cadre de la procédure prud'homale en première instance et en appel concernant les faits de harcèlements moral du dossier [G], En revanche, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que si le principe de l'unicité de l'instance avait été respecté, Monsieur [N] n'aurait pas supporté la condamnation aux frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros prononcée par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 25 mars 2015, cette instance ne devant pas, par définition, exister. De même, comme le reconnaît Maître [S], postérieurement à l'arrêt de cassation partielle du 13 février 2013, la procédure introduite le 10 février 2012 devant le conseil de prud'hommes aurait dû être abandonnée et l'intégralité des demandes présentée devant la cour de renvoi de Nîmes, ce qui aurait éviter la décision d'irrecevabilité de la cour d'appel de Montpellier et le paiement d'honoraires pour une procédure erronée. Maître [S] sera donc condamné à rembourser les sommes de 1 315,60 euros (1re instance ) et 1 365,80 euros (en appel) exposées par Monsieur [N] en pure perte. Le jugement sera donc confirmé à ce qu'il a condamné Maître [S] à payer à Monsieur [N] la somme de 3 681,40 euros au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de l'instance achevée par une décision d'irrecevabilité. Sur le préjudice moral, Monsieur [N] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, exposant que du fait des manquements professionnels de son conseil, il n'a pu faire valoir le harcèlement dont il a été victime de la part de son employeur, ce qui le fragilise considérablement aujourd'hui dans son travail. Or, il a été précédemment développé que même si le principe de l'unicité de l'instance avait été respecté par l'avocat, Monsieur [N] n'avait aucune chance raisonnable de voir reconnaître des faits de harcèlements moral imputables à la Caisse d'Epargne devant la cour de renvoi de Nîmes. Sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - dit que Monsieur [X] [N] pouvait prétendre voir statuer utilement sur la prise en charge des frais par lui exposés devant le tribunal d'instance de Béziers et que la chance perdue de ce chef doit être évaluée à 50 % ; - condamné Maître [D] [S] à payer à Monsieur [X] [N] : * la somme de 1 251,92 euros au titre de la perte de chance, * la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral lié à la privation de l'accès à une décision en appel sur le fond ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande présentée au titre des honoraires supportés par Monsieur [X] [N] ; Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande au titre des frais d'assistance et de représentation exposés par lui dans le cadre de l'instance devant le tribunal d'instance de Béziers ; Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné dans le cadre de l' arrêt du 11 mars 2014 ; Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Condamne Monsieur [X] [N] aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Coste Berger Daude Vallet ; Condamne Monsieur [X] [N] à payer à Maître [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1152-1 du code du travail de la faarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejeté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63c10923bf9fd47c90a13a78
Données disponibles
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