Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10924bf9fd47c90a13a82
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03943 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/04380 APPELANTS : Mme [O] [T] veuve [A] née le 23 novembre 1921 à [Localité 15] de nationalité française décédée le 15 décembre 2019 M. [S] [A], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [O] [T] veuve [A] décédée né le 23 juillet 1952 à [Localité 12] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 13] et M. [J] [N] né le 08 avril 1946 à [Localité 17] de nationalité française [Localité 16] [Localité 13] Représentés par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [E] [F] né le 29 Avril 1956 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 13] Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 12 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [S] [A], [O] [A], [J] [N] et les époux [R] [I]-[V] [W] sont propriétaires sur la commune de [Localité 13] (34) des parcelles cadastrées [Cadastre 11] (pour les consorts [A]), D [Cadastre 5],[Cadastre 2],[Cadastre 1],[Cadastre 9] (pour les époux [I]) et D [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 8] (pour [J] [N]). [E] [F] a barré, à chaque extrémité, le chemin bordant à l'Est sa parcelle [Cadastre 10] entre le chemin départemental au sud et le chemin carrossable de service au Nord. Par exploit du 28 juin 2016 les consorts [A], [N], [I] ont assigné [E] [F] devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour voir dire que ce chemin correspond à l'assiette d'une servitude par destination du père de famille et d'un chemin d'exploitation et pour voir condamner le défendeur à enlever les barrières et tout obstacle barrant ce chemin. [R] [I] est décédé en cours d'instance et sont intervenus à la procédure, pour lui succéder, son épouse née [V] [W] et son fils unique [K] [I]. Par jugement du 12 juin 2018 le tribunal a : - débouté les demandeurs de tout leurs chefs de demande ; - condamné les demandeurs aux dépens et à payer à [E] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [S] [A], [O] [A] et [J] [N] ont relevé appel de cette décision le 27 juillet 2018. [O] [A] est décédée le 15 décembre 2019 et [S] [A] est devenu pleinement propriétaire des biens objets du litige pour en avoir réuni l'usufruit avec la nue-propriété qu'il détenait déjà. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 11 octobre 2022 ; Vu les conclusions de [E] [F] remises au greffe le 7 octobre 2022 ; MOTIFS Les appelants, [S] [A] et [J] [N] soutiennent que le chemin revendiqué a été réalisé par l'ancien propriétaire et qu'il constitue une servitude de passage par destination du père de famille. Il est constant que le domaine du [Localité 16] était, avant sa vente en 1981, une seule et même propriété appartenant à la SCI " domaine du [Localité 16] ". En application des articles 692 et suivants du code civil l'aménagement, permanent et apparent, établi par le propriétaire commun est présumé traduire la volonté du propriétaire d'établir une servitude. En l'espèce, les documents versés aux débats, plan cadastral, photographies antérieures à la vente du domaine à la SAFER et plusieurs attestations, démontrent que le chemin a préexisté à cette vente et qu'il a donc été aménagé de manière permanente et apparente par l'ancien propriétaire. Il est indifférent que ce propriétaire ait été une société civile immobilière puisque celle-ci, contrairement à une indivision, est dotée d'une personnalité morale et dispose des mêmes droits qu'une personne physique. Il est également indifférent que certains fonds ne soient pas contigus au passage revendiqué puisque cette contiguïté n'est pas une condition indispensable de l'établissement d'une servitude de passage par destination du père de famille. Il est encore indifférent que certains propriétaires actuels tiennent leurs droits directement de la SAFER, acquéreur du domaine auprès de la SCI du [Localité 16], ou tiennent leurs droits de propriétaires successifs puisque, si ce chemin constitue une servitude de passage par destination du père de famille, celle-ci s'est maintenue si aucun acte de vente ne contient de stipulation contraire à son maintien. En application de l'article 694 du code civil l'existence d'une servitude par destination du père de famille, lorsqu'il existe des signes apparents de servitude, comme tel est le cas en l'espèce, ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l'acte de division. L'acte authentique de la vente par la SCI du domaine du [Localité 16] à la SAFER, en date du 25 février 1981, stipule que l'acquéreur devra profiter des servitudes actives et supporter celles passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues qui pourraient exister au profit ou à la charge de la propriété vendue. À ce sujet la SCI du [Localité 16] déclare que la propriété vendue n'est grevée d'aucune servitude, qu'à sa connaissance personnelle il n'en existe pas, en dehors de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi. L'acte de vente de la SAFER à [J] [N] contient les mêmes dispositions, de même que l'acte d'acquisition de [S] [A] et celui de [E] [F]. Ainsi ces dispositions formelles constituent des clauses de style habituelles reprises par les notaires, en termes généraux, dans leurs actes authentiques de vente. Ces stipulations sont destinées à s'adapter à toutes les situations et sont insuffisantes à traduire l'expression de la volonté de l'auteur de la servitude par destination du père de famille de la supprimer. Ce caractère insuffisant est démontré puisque les actes notariés contiennent des dispositions spécifiques pour certaines servitudes lorsque les parties ont manifesté leur volonté de les mentionner expressément. En conséquence, ces différents actes notariés ne comportent aucune stipulation spéciale de nature à démontrer la volonté de l'auteur d'écarter la présomption légale s'attachant à la situation de fait. Seule l'apparence est requise en l'absence de toute convention particulière relative à la servitude dans les actes séparatifs des fonds. Or, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les éléments objectifs produits aux débats démontrent l'existence du chemin au moment de la vente du fonds en 1981 et les signes de sa réalité ne pouvaient qu'être apparents pour [E] [F]. Il importe de relever que dans l'acte d'acquisition de ce dernier auprès de la SAFER, celle-ci a précisé que les biens pouvaient être grevés de servitudes résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi et " de la destination du père de famille ". Le fait que la parcelle [Cadastre 10] vendue par la SAFER à [E] [F] soit désignée dans l'acte authentique en nature de terre n'exclut en rien que cette parcelle supporte une servitude de passage par destination du père de famille. Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que les parcelles appartenant à [S] [A] ([Cadastre 11]) et à [J] [N] (D [Cadastre 6],[Cadastre 4],[Cadastre 3] et [Cadastre 8]) bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille située en bordure de la parcelle cadastréeC [Cadastre 10] appartenant à [E] [F]. Dans la mesure où le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui en diminue l'usage, [E] [F] devra procéder au retrait des obstacles présents sur le chemin à l'exception des deux barrières puisqu'il a le droit de se clore à charge pour lui de remettre à chacun des appelants la clé de chaque barrière. Si l'entretien de la servitude incombe au propriétaire du fonds dominant, en l'espèce, les frais d'entretien ou de travaux éventuels seront partagés dans la mesure où la servitude peut être utilisée à la fois par les appelants et par [E] [F] puisque le chemin borde la parcelle dont il est propriétaire. [E] [F] a installé des barrières sur le chemin litigieux depuis plusieurs années empêchant la libre circulation des appelants sur la servitude de passage dont ils bénéficient les contraignants à effectuer un détour pour rejoindre la voie publique. Ce préjudice doit être justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Dit que les fonds, commune de [Localité 13] (34), cadastrés [Cadastre 11] appartenant à [S] [A], D [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] appartenant à [J] [N] bénéficient d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le chemin situé en bordure de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], lieu-dit [Localité 16], appartenant à [E] [F] ; Condamne [E] [F] à procéder au retrait de tous les obstacles présents sur ce passage et empêchant la libre et facile circulation des propriétaires des fonds dominants, dans le mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ; Condamne [E] [F] à remettre à [J] [N] et à [S] [A] une clé de chacune des deux barrières installées à l'entrée et à la sortie de la servitude de passage ; Dit que les frais d'entretien et le coût des travaux éventuels seront supportés à parts égales par [E] [F], [S] [A] et [J] [N] ; Condamne [E] [F] à payer à [S] [A] et à [J] [N] ensemble la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne [E] [F] à payer à [S] [A] et [J] [N] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63c10924bf9fd47c90a13a82
Données disponibles
- Texte intégral
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