Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10924bf9fd47c90a13a84
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04046 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYWA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE N° RG 11-16-000493 APPELANTE : SCP REAL RCS de Narbonne N°316 473 966, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [L] [U], domicilié ès qualités au siège social [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : M. [I] [F] né le 29 mars 1956 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 11] [Localité 1] et Mme [Y] [K] veuve [F] née le 1er septembre 1933 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 11] [Localité 1] et SARL ETABLISSEMENT [F] RCS de Narbonne n° B 975 750 407, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, et assistés à l'instance par Me Christian GUILHEM, avocat au barreau de NARBONNE Mme [C] [T] épouse [B] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée - signification délivrée à étude du 16 octobre 2018 Ordonnance de clôture du 12 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La SCP Real, prise en la personne de son gérant [L] [U], est propriétaire, sur la commune de [Localité 1] (11), d'un immeuble au lieu-dit " [Adresse 9] ", cadastré AR [Cadastre 6]. Les parcelles voisines cadastrées AR [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartiennent à [I] [F], à [Y] [F] veuve [K] et à la SARL établissements [F]. Ces derniers ont confié à la SCP de géomètre-expert [K]-[J] une mission de bornage amiable à laquelle la SCP Real a souscrit de même que [M] [C] [B], propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 4] et [O] [G], propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 2]. Les parties ont signé, le 27 octobre 2014, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites. La société Real, aux motifs que la localisation du point " D " n'est pas certaine puisque ce repère est situé sur une parcelle appartenant à la SNCF et que le plan n'a pas pris en compte un métrage de 77,01 mètres correspondant à la limite de sa propriété, a assigné, par exploit du 23 juillet 2016, [I] [F], [Y] [F] veuve [K], la SARL " les établissements [F] ", [M] [C] [B] et la SNCF devant le tribunal d'instance de Narbonne afin de constater l'échec du bornage amiable et d'ordonner une mesure d'expertise pour parvenir à un bornage judiciaire des propriétés. Par jugement du 28 mai 2018 ce tribunal a : - donné acte à la société SNCF réseau de son intervention volontaire ; - mis hors de cause la société SNCF ; - dit que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établi le 27 octobre 2014 ainsi que le plan de bornage annexé sont valables et opposables à la SCP Real qui en est l'une des signataires ; - déclaré la SCP Real irrecevable en son action en bornage judiciaire ; - constaté que l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF réseau est sans objet ; - débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ; - condamné la SCP Real prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL établissements [F], à [I] [F] et à [Y] [K] veuve [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP Real aux dépens. La SCP Real a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2018 à l'encontre des consorts [F], de la SARL [F] et de [M]-[C] [B]. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 23 avril 2019 ; Vu les conclusions de [I] [F], de [Y] [F] veuve [K] et de la SARL établissements [F], appelants incidents, remises au greffe le 23 janvier 2019 ; Vu l'absence de constitution d'avocat de [M]-[C] [B] ; MOTIFS Sur l'appel principal, La SCP Real, appelante, ne remet pas en cause sa signature du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites en date du 27 octobre 2014 mais celle figurant sur le plan de bornage, attribuée à [L] [U], son représentant légal. Elle soutient donc que, faute de l'apposition de sa signature sur ce plan, le bornage amiable n'a pas recueilli son assentiment et ne peut lui être opposé. Aux termes de l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cependant une demande en bornage judiciaire n'est recevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds n'a pas été matérialisée par des bornes. Il convient donc de déterminer s'il existe ou non un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives. En l'espèce, la société de géomètre-expert [K]-[J] a dressé le 27 octobre 2014 un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites portant la signature du représentant de la SCP Réal, [L] [U], signature reconnue par l'appelante. A ce procès-verbal a été annexé le plan de bornage dressé par le géomètre-expert. Préalablement une signature censée émaner d'[L] [U] figure également sur le plan de proposition de bornage établi par le géomètre expert. Lorsqu'une partie dénie sa signature sur un acte de sous-seing privé le juge doit procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux et n'est pas tenu d'ordonner une expertise en écriture lorsqu'il peut trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants. En l'espèce, il résulte de la comparaison entre les signatures figurant sur le plan de proposition de bornage, sur le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites et sur le courrier adressé par la SCP Réal à [Y] [F] veuve [K] le 26 mars 2016, que les signatures sont similaires sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise en écriture. En outre, contrairement à ce que soutient la SCP Réal, qui procède par affirmations et n'apporte aucun élément contraire, le plan de bornage a été annexé au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ainsi que l'atteste le géomètre-expert. Ainsi, ce dernier a recueilli la signature de toutes les parties propriétaires des parcelles contiguës et, en leur présence, a implanté les bornes conformément au plan de proposition de bornage. Cette implantation n'a suscité de la part de l'appelante aucune réaction ni réserve. La matérialisation de la limite divisoire par l'implantation de ces bornes rend irrecevable la demande de bornage judiciaire de la SCP Reél et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'appel incident, Les consorts [F] et la SARL Etablissement [F] demandent la possibilité d'implanter une clôture séparative privative entre leur fonds et celui de la SCP Réal, le long de la limite D D' du plan de bornage. Le bornage amiable a reçu l'accord de la SCP Réal et des consorts [F] avec la SARL Etablissement [F] et, conformément à l'article 647 du code civil, il convient de faire droit à la demande des appelants incidents puisque le point D' ne peut être contesté dès lors qu'il se situe à l'extrémité de la propriété [F], à l'intersection de la clôture bordant le fonds de la SNCF et non sur ce fonds. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les consorts [F] et la SARL [F] ne démontrent pas un comportement abusif ou dilatoire de la part de la SCP Real qui a exercé son droit de faire appel. La demande de dommages-intérêts sera donc écartée et le jugement confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [I] [F], de [Y] [Z] veuve [K] et de la SARL Etablissements [F] relative à l'implantation d'une clôture séparative ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Dit que [I] [F], [Y] [F] veuve [K] et la SARL Etablissements [F] auront la faculté d'implanter une clôture séparative entre leur fonds cadastré AR [Cadastre 7], commune de [Localité 1] (11) et le fonds appartenant à la SCPReal cadastré AR [Cadastre 6], le long de la limite D D' du plan de bornage dressé par la SCP de géomètre-expert [K]-[J]; Déboute [I] [F], [Y] [F] Veuve [K] et la SARL Etablissements [F] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne la SCP Real à payer à [I] [F], [Y] [F] veuve [K] et la SARL Etablissements [F] ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; La condamne aux dépens de l'appel, à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 19 mai 2016 n'ayant pas été utile à la solution du litige, et dit que ces dépens seront distraits aux avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63c10924bf9fd47c90a13a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel