Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10928bf9fd47c90a13a8a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03575 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFK7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 11/17/593 APPELANTS : Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 3] 1949 à MUNICH (ALLEMAGNE) Le Ferrals [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représenté par Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant Madame [O] [I] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1945 à RAVENSBURG (ALLEMAGNE) Le Ferrals [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représenté par Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant INTIMEE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [K] [P] et son épouse née [O] [I] (les époux [P]) ont accepté le 20 décembre 2013 une offre de crédit de la société BNP Paribas Personal Finance à l'enseigne Cetelem (ci-après BNPPPF) d'un montant de 23000€ destinée au regroupement de crédits, remboursable en 48 mensualités de 547,76€ au taux de 6,69%. Après mise en demeure par lettres recommandées du 30 mars 2017 d'avoir à régulariser l'arriéré dans les huit jours, la société BNPPPF a prononcé la déchéance du terme. Elle a fait citer les époux [P] en paiement devant le tribunal d'instance de Carcassonne par acte d'huissier du 25 octobre 2017. Par jugement du 15 avril 2019, cette juridiction a : - dit que l'action en paiement n'est pas forclose, - condamné solidairement les époux [P] à payer à la SA BNPPPF la somme de 11258,32€ avec intérêts au taux contractuel de 6,69% l'an sur la somme de 10333,65€ à compter du 29 septembre 2017, - dit qu'il doit être déduit de la créances les acomptes d'un montant de 554€ arrêtés au 12 septembre 2017 versés par les époux [P], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [P] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2019 par les époux [P]. Vu l'arrêt de cette cour en date du 16 février 2022 qui, constatant que les dernières conclusions des époux [P] n'avaient pas été notifiées à l'avocat constitué par l'intimée en raison d'un problème technique a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 et renvoyé le dossier en procédure de mise en état. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les époux [P] demandent d'infirmer la décision et : - à titre liminaire et principal, juger irrecevables les demandes de la société BNPPPF, - à titre subsidiaire, juger que le solde du prêt s'élève à la somme de 7186,32€ et confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il convient de déduire la somme de 554€ versée au service contentieux intégré dans le montant total de 4072€ versé par eux, - en toutes hypothèses, condamner la BNPPPF à leur payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société BNPPPF demande de juger qu'elle a qualité à agir et infirmant le jugement quant au quantum de la créance, de condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 12381,88€ avec intérêts au taux de 6,69% à compter du 29 septembre 2017 hors la somme de 383,40€ qui portera intérêts au taux légal dans les mêmes conditions ; de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2022. MOTIFS Sur le défaut de qualité de la société BNPPPF Les époux [P] opposent à la société BNPPPF la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en produisant un acte de notification de cession de créance daté du 23 octobre 2020 selon lequel la société BNPPPF a cédé le 27 juillet 2020 la créance détenue à leur égard à une société LC ASSET 2 SARL de droit luxembourgeois. Cette notification porte indication d'une référence 112758, un montant cédé de 9997,94€ et du même montant au titre de la dette actuelle. Ils en concluent que la dette ayant été cédée, la société BNPPPF n'a plus qualité pour agir. La société BNPPPF réplique qu'elle n'a jamais cédé la créance au titre du contrat n°43495618219011, la cour pouvant vérifier que le montant indiqué à l'acte pour 9997,94€ ne correspond pas au quantum de la créance objet de la présente procédure. Elle ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif alors que la preuve incombe aux époux [P] en application de l'article 9 du code de procédure civile, laquelle aurait pu être apportée en procédant comme indiqué dans l'acte de notification, à savoir adresser un mail au créancier cessionnaire avec les références indiquées, le tout pour obtenir l'état et le détail de la créance cédée. Il résulte des pièces versées aux débats que la société BNPPPF détenait au jour de la cession de créance au moins une autre créance exigible à l'égard des époux [P] : le paiement d'un solde de crédit souscrit le 6 mai 2014 pour un montant de 10000€ au taux de 4,80% était poursuivi à hauteur de 4316,24€ devant le tribunal d'instance de Carcassonne, lequel par jugement du 30 juillet 2021 a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. La société indique que des paiements faits par les époux [P] ont été imputés sur ce crédit n°43495618219012. Les époux [P] affirment par ailleurs, ce que confirme la société BNPPPF en ayant procédé à des imputations de leurs paiements sur les contrats n°43495618111100 et 43495618212100, être débiteurs au titre de ces crédits renouvelables dont ils affirment sans être démentis que la déchéance du terme n'a pas été prononcée. Ainsi, les époux [P] à l'égard desquels la société BNPPPF ne détenait que deux créances exigibles rapportent-ils suffisamment la preuve que la créance cédée dans les termes de la notification, seulement identifiable par la proximité de son montant avec celui que la société BNPPPF poursuit au titre du contrat n°43495618219011, la différence étant parfaitement explicable par les imputations partielles des versements effectués par les époux [P] et alors que la créance poursuivie au titre du contrat n°43495618219012 était bien inférieure, est celle dont le paiement est poursuivi dans le cadre de la présente instance. La société BNPPPF n'est pas confrontée à une preuve négative impossible puisqu'elle est cédante et connaît le contenu de l'acte de cession. Elle ne saurait transférer aux débiteurs le soin de se renseigner auprès de la société cessionnaire sur l'état et le détail de la créance cédée, ce que l'acte de notification de la cession ne dit d'ailleurs pas, se référant uniquement à des informations relatives aux données personnelles dans le cadre du RGPD. La fin de non-recevoir sera en conséquence accueillie, le jugement infirmé dans toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNPPPF supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable pour défaut de qualité à agir, Infirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [P] la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10928bf9fd47c90a13a8a
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